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29/09/2016 | FRANCE | N°15-20.096

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 septembre 2016, 15-20.096


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10534 F

Pourvoi n° D 15-20.096







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'association Klesia retraite AGIRC,

2°/ l'association Klesia retraite ARRCO,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10534 F

Pourvoi n° D 15-20.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'association Klesia retraite AGIRC,

2°/ l'association Klesia retraite ARRCO,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque postale ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO du désistement de leur pourvoi dirigé contre M. W... R... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque postale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par des caisses de retraite (les associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO, les exposantes) contre la banque (La Banque Postale) d'un bénéficiaire de prestations, tendant au paiement de 16 592,98 € en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de récupérer les arrérages de pension indûment versés sur le compte de l'allocataire après son décès ;

AUX MOTIFS QUE, désigné comme curateur à la succession vacante de Y... R..., décédé le 29 novembre 2006, le service des domaines de la Trésorerie générale de l'Hérault en avait informé la banque par une lettre du 11 décembre 2007 en lui demandant de clôturer les comptes du défunt, ce qui avait été fait suivant la lettre en réponse datée du 4 janvier 2008 ; que c'était donc à compter de cette clôture du compte qu'avaient cessé d'être effectués les virements des arrérages trimestriels de pensions de retraite complémentaire auxquels les associations avaient jusqu'alors pu procéder, notamment les 2 janvier, 2 avril, 2 juillet et 1er octobre 2007 ; que, dès lors, ainsi que l'avait constaté le tribunal, le compte bancaire de Y... R... n'avait plus été crédité de ces arrérages à partir de l'échéance trimestrielle du 2 janvier 2008 ; qu'il s'ensuivait, comme l'avait justement déduit le premier juge, que c'était à partir de cette date que les associations – qui ne s'en étaient pas étonnées – avaient nécessairement eu connaissance de l'événement qui avait été à l'origine de l'interruption de leurs virements bancaires, ce qui marquait le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu ; que c'était postérieurement à cet événement que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait institué la nouvelle prescription quinquennale, plus courte que l'ancienne, qui, ayant commencé à courir le 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, se trouvait acquise au 19 juin 2013, antérieurement donc à l'assignation de la banque, le 18 octobre 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 1 à 4) ;

ALORS QUE, de première part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en statuant sur le point de départ de la prescription de l'action en répétition des arrérages de pension indûment versés, quand les caisses de retraite avaient agi en réparation du préjudice causé par la faute de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que la connaissance par les caisses de retraite du décès de l'allocataire constituait le point de départ de la prescription de l'action en répétition des arrérages de pension indûment versés, quand celles-ci avaient agi en réparation du préjudice causé par la faute de la banque, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription de cette action en responsabilité délictuelle était la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, en déduisant de la circonstance que le compte n'avait plus été crédité des arrérages à partir de l'échéance trimestrielle du 2 janvier 2008, que c'était à partir de cette date que les caisses de retraite avaient nécessairement eu connaissance de l'événement à l'origine de l'interruption de leurs virements pour la seule raison qu'elle ne s'en étaient pas étonnées, quand ce motif n'était pas de nature à établir qu'elles avaient eu connaissance du décès de l'allocataire à cette date, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE, au surplus, en déduisant de la circonstance que le compte n'avait plus été crédité des arrérages à partir de l'échéance trimestrielle du 2 janvier 2008 que c'était à partir de cette date que les caisses de retraite avaient nécessairement eu connaissance de l'événement à l'origine de l'interruption de leurs virements, sans répondre au moyen (v. leurs concl. récapitulatives, p. 5, alinéa 2) ni examiner les pièces (v. prod. n° 2 en cause d'appel) par lesquels elles établissaient avoir eu connaissance du décès de leur allocataire le 29 mai 2009, de sorte que l'action engagée le 18 octobre 2013 à l'encontre de la banque n'était pas prescrite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté des caisses de retraite (les associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO, les exposantes) de leur demande tendant à voir condamner leur adversaire (La Banque Postale) au paiement d'une somme de 2 500 € pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE, leur action principale étant prescrite, les associations ne pouvaient en outre qu'être déboutées, en cause d'appel, de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre la banque (arrêt confirmatif attaqué, p. 3, alinéa 6) ;

ALORS QUE, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la réparation du préjudice causé par la banque entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les caisses de retraite de leur demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.096
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-20.096, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.096
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