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29/09/2016 | FRANCE | N°14-29124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-29124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé ci-après :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 octobre 2014), que Mme X... a été engagée à compter du 27 juin 1988 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association de gestion Saint-Joseph, aux droits de laquelle vient l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté, la relation de travail, qui s'est poursuivie à compter du 1er janvier 2001 sous forme d'un temps partiel, étant régie par la convention collective nationale de travail des établissements et

services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé ci-après :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 octobre 2014), que Mme X... a été engagée à compter du 27 juin 1988 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association de gestion Saint-Joseph, aux droits de laquelle vient l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté, la relation de travail, qui s'est poursuivie à compter du 1er janvier 2001 sous forme d'un temps partiel, étant régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'à la suite d'une réorganisation entraînant la fermeture du service de suite du centre éducatif spécialisé de Frasne-le-Château où la salariée était affectée, l'intéressée, qui a refusé les changements d'affectation proposés, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 juin 2011 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ayant constaté que la salariée avait refusé une nouvelle affectation dans des fonctions identiques n'entraînant aucune modification de son lieu et de son temps de travail, ni de sa rémunération, la cour d'appel a pu décider qu'un tel refus caractérisait une faute grave rendant impossible son maintien dans le centre éducatif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel principal de madame X... mal fondé et l'appel incident de l'Association Hygiène Sociale Franche – Comté bien fondé, dit que le licenciement pour faute grave de madame X... était fondé et débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que suite à un audit réalisé en avril 2010 par le Conseil général de la Haute-Saône et la Protection Judiciaire de la Jeunesse concluant notamment à la nécessité d'améliorer le fonctionnement et la gestion budgétaire de l'établissement du centre éducatif spécialisé de Frasne-le-Château, l'AHSFC a été contrainte de mener au sein de celui-ci une importante réorganisation interne l'ayant conduite à fermer le service de suivi où travaillait Nathalie X... et à proposer en conséquence à celle-ci une nouvelle affectation au service d'accueil à la journée à compter du 19 avril 2011 ; que force est de constater que la nouvelle affectation de Nathalie X..., qui restait employée comme éducatrice spécialisée, n'entraînait aucune conséquence ni sur sa rémunération, son temps et son lieu de travail, ni sur ses fonctions ; qu'ainsi, Nathalie X... ne peut prétendre que le simple changement de service qui lui était imposé, même à la suite d'une réorganisation dictée par des impératifs notamment budgétaires, constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail justifiant son licenciement pour motif économique ; que dès lors, son refus de rejoindre sa nouvelle affectation doit s'analyser en une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'AHSFC même pendant la durée du préavis, et par conséquence en une faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; que l'article 33 de la convention collective dont relève Nathalie X... autorisant l'employeur à la licencier sans sanctions préalables dès lors que la faute grave est établie, il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de débouter en conséquence l'intéressée de l'intégralité de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE la modification du contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique et que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en constatant que l'AHSFC avait été contrainte de réorganiser l'établissement du centre éducatif spécialisé de Frasne-le-Château, de fermer le service de suivi où travaillait madame X... et de proposer en conséquence à la salariée une nouvelle affectation au sein d'un autre service,- ce dont il résultait que la modification du contrat avait un motif économique-, et en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait respecté la procédure visée à l'article L. 1222-6 du code du travail, tout d'abord, en affectant madame X... sur l'unité verticale tremplin selon un horaire d'internat, puis, lors de la proposition d'avenant remise le 7 avril 2011 instaurant un temps partiel modulé et, enfin, lors de la nouvelle proposition d'affectation au sein du service SAJ en semi internat, et donc de se prononcer sur la portée des propositions d'affectation antérieures au 18 avril 2011, la cour d ‘ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que pour considérer que madame X... avait commis une faute grave justifiant le licenciement prononcé à son encontre, la cour d ‘ appel a seulement relevé que la nouvelle affectation au service d'accueil à la journée à compter du 19 avril 2011 n'entrainait aucune conséquence sur la rémunération, le temps, le lieu de travail et les fonctions de la salariée ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'avenant au contrat à durée indéterminée remis à l'exposante le 7 avril 2011, qui instaurait un temps partiel modulé et démontrait que l'employeur avait bien envisagé une modification du contrat de travail de l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans son courrier du 18 avril 2011, l'employeur reconnaissait que l'affectation de madame X... sur l'unité verticale 1 constituait une modification de son contrat de travail puisqu'il précisait lui avoir donné un délai de réflexion « compte tenu des inconvénients que pouvaient présenter pour vous ces nouveaux horaires » et que dans la lettre de licenciement du 16 juin 2011, l'employeur, là encore, mentionnait qu'il avait été remis à la salariée un avenant au contrat de travail avec un planning des horaires et qu'un délai de réflexion lui avait été accordé « ayant conscience que cette nouvelle affectation représentait pour vous une nouvelle organisation liée à de nouveaux horaires » ; qu'en affirmant que madame X... avait commis une faute grave sans s'être prononcée sur ces deux lettres, qui démontraient qu'il avait été proposé à la salariée plusieurs modifications de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6), madame X... faisait valoir que le nouveau service proposé par courrier du 18 avril 2011 modifiait ses fonctions puisqu'il s'agissait d'un travail en semi internat imposant un travail de groupe avec plusieurs jeunes, contrairement au service de suite qui consistait à suivre individuellement des jeunes qui ne se trouvaient plus dans la structure de Frasne-le-Château ; qu'en affirmant que la nouvelle affectation de madame X... n'entrainait aucune conséquence sur ses fonctions, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d ‘ appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en jugeant que le refus de madame X... de rejoindre sa nouvelle affectation devait s'analyser en une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'AHSFC même pendant la durée du préavis, sans motiver plus sa décision, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié, l'absence d'antécédents disciplinaires et les circonstances de fait dans lesquelles est intervenue la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de madame X... et les circonstances de fait entourant le refus de la salariée d'intégrer la nouvelle unité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29124
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2016, pourvoi n°14-29124


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29124
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