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29/09/2016 | FRANCE | N°14-26460;14-26461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-26460 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 14-26.460 et B 14-26.461 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 septembre 2014), que Mme X..., psychologue à temps partiel, et M. Y..., médecin chef d'établissement, tous deux salariés de l'association l'ADAPT affectés sur le site de Soisy-sur-Seine, ont été licenciés pour motif économique respectivement par lettres du 18 novembre 2010 et du 28 décembre 2010 dans le cadre d'une réorganisation d

e l'association consistant à transférer l'activité de deux établissements d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 14-26.460 et B 14-26.461 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 septembre 2014), que Mme X..., psychologue à temps partiel, et M. Y..., médecin chef d'établissement, tous deux salariés de l'association l'ADAPT affectés sur le site de Soisy-sur-Seine, ont été licenciés pour motif économique respectivement par lettres du 18 novembre 2010 et du 28 décembre 2010 dans le cadre d'une réorganisation de l'association consistant à transférer l'activité de deux établissements dont celui de Soisy-sur-Seine sur un autre site ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour nullité de leur licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que l'association fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour nullité de leur licenciement ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté une insuffisance des mesures prévues dans le plan social de sauvegarde de l'emploi, tant en ce qui concerne les mesures de reclassement interne au regard du peu de moyens engagés, que celles relatives au reclassement des personnes âgées ou handicapées, insuffisantes par leur contenu, et celles, par un motif non critiqué, concernant les mesures de reclassement externe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association l'ADAPT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association l'ADAPT, demanderesse au pourvoi n° A 14-26.460
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association ADAPT à verser à Madame X... les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement, après avoir proposé à un certain nombre de salariés, dont Madame Aurélie X..., le transfert de leur lieu de travail de SOISY-SUR-SEINE vers le site de CHATILLON, et compte tenu des refus d'accepter la modification du contrat de travail exprimé par un certain nombre de salariés, l'Association l'ADAPT a été contrainte d'envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que selon les dispositions de l'article L.1233-62 du Code du travail, le PSE prévoit des mesures telles que : « - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure, - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion, de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur les emplois équivalents » ; que Madame Aurélie X... soutient tout d'abord une nullité du licenciement se fondant en particulier sur un certain nombre de mesures proposées qu'elle dit insuffisantes, ciblant, en cause d'appel, ses critiques dans trois domaines en particulier : - sur les mesures de reclassement interne, l'Association l'ADAPT relève que, outre la mesure de convention de pré-retraite totale du FNE et celle relative au congé de reclassement, les mesures pour favoriser le reclassement interne font état : - du nombre et des caractéristiques des 54 postes disponibles existant en interne, - des conditions de reclassement, - des modalités pour bénéficier de ces postes ; que cependant, la consultation du PSE confirme, comme le soutient la salariée, que l'employeur s'est borné à y inscrire une liste de postes de reclassement sur l'ensemble du territoire national, précisant le poste, le statut et le domaine d'activité, le coefficient, s'il s'agissait d'un emploi à temps plein ou à temps partiel, mais sans précision particulière sur les rémunérations ; que cependant, s'agissant des rémunérations, l'article II.2 du même PSE précise que les salariés reclassés au sein de l'un des établissements de l'Association l'ADAPT conserveraient l'ancienneté acquise et se verraient garantir leur ancien niveau de rémunération y compris dans un poste de niveau inférieur à celui actuellement occupé, aucune période d'essai n'étant envisagée ; que toutefois aucune précision n'est apportée en ce qui concerne les horaires de travail, correspondant à ces différents postes, information concrète indispensable pour permettre aux salariés licenciés de candidater le cas échéant sur certains de ces postes, en toute connaissance de cause, s'agissant en particulier d'un secteur dans lequel il y a de nombreux services de nuit ; que les modalités pour bénéficier des postes de remplacement sont décrites à l'article suivant ; que par ailleurs, la salariée conteste la qualité de l'accompagnement du reclassement confié au cabinet BLOSSOM CONSULTING, soutenant que les missions du cabinet spécialisé n'étaient pas suffisamment précisées ; que l'enquête de satisfaction, réalisée par des élus CCE du comité de suivi PSE, produite en pièce S du salarié, fait ressortir notamment à travers la réponse au questionnaire produite : que les consultants étaient plus attachés à convaincre d'intégrer un process préétabli qu'à élaborer un projet personnalisé ; que les tests informatisés étaient sans intérêt et les éléments en ressortant sous utilisés ; que les actions étaient très limitées (relecture du CV, simulations d'entretien d'embauche) ; que la salariée auteur de la réponse produite, en avait retiré l'impression d'un rapport de force entre son projet de remobilisation à la formation et une orientation de la consultante sur le retour à l'emploi direct ; que les offres de formations étaient de type traditionnel (bureautique, informatique ou restauration de vieux meubles etc.) et que sur le fond, en dehors d'une sensibilisation au dispositif à suivre (POLE EMPLOI) il n'y avait pas de personnalisation réelle des projets ; qu'en fait, il ressort de la pièce 5 produite par l'employeur, qu'aucun salarié n'a finalement été reclassé en interne après intervention de ce cabinet ; que d'autre part, étant rappelé que le PSE et ses mesures doivent être appréciées au regard des moyens dont dispose l'entreprise, la Cour considère que l'Association l'ADAPT n'a, dans la réalité, engagé que fort peu de moyens ; qu'en effet, selon le bilan présenté par Madame Aurélie X..., non utilement discuté : - pour les aides à la mobilité (voyage de reconnaissance limité à deux jours, système de parrainage, prise en charge des frais de déménagement à hauteur de 2.000 € maximum, remboursement de travaux de réinstallation pour 1.000 € ou encore aide de la cellule de reclassement pour les conjoints de manière à les aider à retrouver un emploi), - enfin un seul salarié aurait bénéficié, pour les deux sites concernés, de l'allocation temporaire dégressive en cas de reclassement à un salaire inférieur d'un montant maximum de 150 € par mois, - l'aide à la formation dans le cadre d'un projet professionnel était limitée à 1.000 € par salarié, et seuls 10 salariés en ont profité, étant en outre rappelé que le droit à la formation individuelle et la validation des acquis de l'expérience correspondent à des droits des salariés légalement prévus, - l'aide à la création d'entreprise limitée à 2.000 € par salarié n'a en fait bénéficié qu'à 2 salariés ; qu'il en résulte que le coût total des mesures du PSE, au-delà des indemnités légales de rupture, n'aurait représenté que 14.000 € pour l'Association l'ADAPT, coût totalement disproportionné par rapport au coût de l'opération de CHATILLON chiffrée à 27.452.000 € ; que sur le reclassement des personnes âgées ou handicapées, la salariée soutient aussi que les mesures du PSE sont insuffisantes au regard de la situation des salariés âgés ou handicapés vis-à-vis desquels l'Association l'ADAPT ne prenait selon elle que des engagements vagues et imprécis pour les salariés de plus de 50 ans, nombreux sur les sites supprimés, s'abstenant de toutes mesures spécifiques pour les salariés handicapés ; qu'en effet, le chapitre VII du PSE social dans sa version définitive se borne à mentionner sous le titre « mesures destinées à faciliter le reclassement des personnes plus de 50 ans et des travailleurs reconnus handicapés » : « dans le cadre de leur démarche de recherche d'emploi, les salariés de plus de 50 ans bénéficieraient de la part de la cellule de reclassement d'un accompagnement individuel et renforcé. Il en serait de même avec les travailleurs reconnus handicapés. De plus l'Association l'ADAPT s'engagerait à contacter OETH dans les plus brefs délais pour étudier des mesures spécifiques sur le sujet » ; que ces mesures, énoncées sans aucun aspect concret et précis, ne portent en réalité aucun engagement de la part de l'employeur vis-à-vis de ces salariés, plus exposés que les autres, impression encore renforcée par l'utilisation difficile à justifier du conditionnel ; que ces mesures, sont insuffisantes par leur contenu ; que sur les mesures de reclassement externe, s'agissant des reclassements en externe, le PSE prévoyait un système d'aide au reclassement dans les entreprises extérieures évoluant dans le même secteur d'activité : mise en place d'une cellule de reclassement, octroi d'aides à la mobilité, formulation d'une demande de convention d'allocations temporaires dégressives ; que pour cette catégorie de reclassements, outre la cellule de reclassement, les aides à la mobilité, et la formulation de demandes d'allocation temporaire dégressive, déjà critiquées ci-dessus, le seul élément concret nouveau consiste en ce que « l'Association aux fins d'aider les salariés licenciés pour motif économique à retrouver un emploi, "contacterait" la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne pour connaître leurs éventuels besoins en personnels pouvant correspondre au profil desdits salariés, des entreprises exerçant dans son secteur d'activité...et profiterait également de sa connaissance du secteur d'activité et des intervenants pour les solliciter directement en marquant des qualités professionnelles éprouvées des salariés concernés par le licenciement collectif pour motif économique » ; que de telles formulations sont beaucoup trop vagues et imprécises pour permettre de considérer qu'il s'agit d'engagements de la part de l'Association l'ADAPT, quand bien même ces salariés devaient être accompagnés pendant une durée de 12 mois par le cabinet de reclassement, également critiqué plus haut ; que de l'ensemble de ces circonstances il ressort, effectivement, une importante insuffisance quant aux modalités prévues par le FSE pour venir en aide aux salariés des deux sites concernés par la réorganisation ; que les mesures insuffisantes du PSE entraînent la nullité de ce plan social qui ne satisfait pas aux exigences du Code du travail, d'où il découle la nullité des licenciements intervenus, parmi lesquels notamment celui de Madame Aurélie X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1233-62 du Code du travail, le plan de reclassement doit contenir des mesures concrètes et précises propres à assurer le reclassement interne des salariés dont le licenciement peut être évité ; qu'il doit ainsi préciser le nombre, la nature, la localisation et la description des emplois proposés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, bien que constatant que le plan social précisait, pour chaque poste proposé, le statut, le domaine d'activité, le coefficient, la durée du travail ainsi que la garantie du maintien de l'ancien niveau de rémunération du salarié, a néanmoins retenu, pour conclure à l'insuffisance des mesures de reclassement interne, qu'aucune précision n'aurait été apportée sur les horaires de travail ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait elle-même relevé que les mesures proposées contenaient bien les principaux éléments du socle contractuel permettant aux salariés de se prononcer en toute connaissance de cause, peu important l'absence de précision relative aux horaires de travail, la Cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour conclure à l'insuffisance des mesures de reclassement interne, que nonobstant la mention des éléments essentiels de la relation contractuelle, aucune précision n'aurait été apportée sur les horaires de travail, information indispensable dès lors qu'il s'agissait d'un secteur d'activité dans lequel il y avait de nombreux services de nuit ; qu'en statuant de la sorte quand l'appréciation du caractère suffisant des offres de reclassement interne doit se faire, non pas en référence au secteur d'activité en général, mais au niveau de l'entreprise en particulier, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour conclure à l'insuffisance des mesures de reclassement interne, que nonobstant la mention des éléments essentiels de la relation contractuelle, aucune précision n'aurait été apportée sur les horaires de travail, information indispensable dès lors qu'il s'agissait d'un secteur dans lequel il y avait de nombreux services de nuit ; qu'en statuant de la sorte alors que la seule offre de reclassement (n° 5) qui concernait un service de nuit précisait expressément qu'il s'agissait d'un poste d'« infirmière de nuit », les autres postes étant des postes en service de jour, de sorte qu'il n'en résultait aucune incertitude pour les salariés, la Cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le caractère proportionné des mesures contenues dans le plan de reclassement par rapport aux moyens de l'entreprise s'apprécie au moment de la mise en place dudit plan, et non au terme de son application, ; qu'en retenant, dès lors, pour conclure au caractère insuffisant des mesures de reclassement interne prévues par le plan social de l'ADAPT, qu'au final le coût total des mesures du PSE acceptées par les salariés n'aurait pas été proportionné par rapport au coût de l'opération de CHATILLON, alors que, les salariés étant libres d'accepter ou de refuser les mesures proposées, seul le coût théorique des mesures engagées pouvait être pris en compte et non leur coût réel, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant, pour conclure au caractère insuffisant des mesures de reclassement interne prévues par le plan social de l'ADAPT, que le coût total des mesures du PSE acceptées par les salariés n'aurait pas été proportionné par rapport au coût de l'opération de CHATILLON, quand l'appréciation des moyens dont dispose une entreprise ne peut se faire qu'au regard de sa situation financière et économique, et non d'une opération exceptionnelle, réalisée de surcroît au moyen d'un crédit-bail, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en statuant, pour conclure à l'insuffisance des mesures de reclassement interne, sur la qualité de l'accompagnement confié au Cabinet BLOSSOM CONSULTING et en retenant qu'aucun salarié n'aurait été reclassé en interne après qu'il soit intervenu, quand son intervention ne concernait que le reclassement externe des salariés et non leur reclassement interne, la Cour d'appel a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en se fondant, pour conclure à la mauvaise qualité de l'accompagnement du reclassement confié au Cabinet BLOSSOM CONSULTING, pourtant choisi en concertation avec les membres du Comité central d'entreprise et du Comité d'établissement de SOISY SUR SEINE et qui justifiait de 14 rendez-vous en moyenne pour chaque salarié, exclusivement sur l'appréciation du seul salarié, sans indication de son nom, ayant répondu à l'enquête de satisfaction réalisée par les élus du Comité central d'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en retenant, pour conclure à la mauvaise qualité de l'accompagnement du reclassement confié au Cabinet BLOSSOM CONSULTING, et donc à l'insuffisance des mesures de reclassement prévues par le plan social, qu'aucun salarié n'aurait été reclassé en interne après intervention dudit cabinet, quand l'appréciation de la validité des mesures de reclassement prévues par le plan social s'effectue lors de sa mise en oeuvre et non au regard de ses résultats effectifs, l'obligation de reclassement étant une obligation de moyen et non une obligation de résultat, la Cour d'appel a encore violé l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ET ALORS, DE NEUVIEME PART, QU'en affirmant que les mesures de reclassement des personnes âgées ou handicapées auraient été insuffisantes dans la mesure où elles auraient été énoncées sans aucun aspect concret et précis et n'auraient porté aucun engagement de la part de l'employeur, sans s'expliquer sur le document de présentation du Cabinet BLOSSOL CONSULTING (pièce n° O2) dont il ressortait que l'accompagnement de ces salariés consistait en la mise en place d'une méthodologie et d'outils d'accompagnement spécifiques compte tenu de l'existence d'un marché de l'emploi particulier, la Cour d'appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association l'ADAPT, demanderesse au pourvoi n° B 14-26.461
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association ADAPT à verser à Monsieur Y... les sommes de 105.264 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement, après avoir proposé à un certain nombre de salariés, dont Monsieur Jean-Bernard Y..., le transfert de leur lieu de travail de SOISY-SUR-SEINE vers le site de CHATILLON, et compte tenu des refus d'accepter la modification du contrat de travail exprimé par un certain nombre de salariés, l'Association l'ADAPT a été contrainte d'envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que selon les dispositions de l'article L.1233-62 du Code du travail, le PSE prévoit des mesures telles que : « - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure, - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion, de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur les emplois équivalents » ; que Monsieur Jean-Bernard Y... soutient tout d'abord une nullité du licenciement se fondant en particulier sur un certain nombre de mesures proposées qu'il dit insuffisantes, ciblant, en cause d'appel, ses critiques dans trois domaines en particulier : - sur les mesures de reclassement interne, l'Association l'ADAPT relève que, outre la mesure de convention de pré-retraite totale du FNE et celle relative au congé de reclassement, les mesures pour favoriser le reclassement interne font état : - du nombre et des caractéristiques des 54 postes disponibles existant en interne, - des conditions de reclassement, - des modalités pour bénéficier de ces postes ; que cependant, la consultation du PSE confirme, comme le soutient le salarié, que l'employeur s'est borné à y inscrire une liste de postes de reclassement sur l'ensemble du territoire national, précisant le poste, le statut et le domaine d'activité, le coefficient, s'il s'agissait d'un emploi à temps plein ou à temps partiel, mais sans précision particulière sur les rémunérations ; que cependant, s'agissant des rémunérations, l'article II.2 du même PSE précise que les salariés reclassés au sein de l'un des établissements de l'Association l'ADAPT conserveraient l'ancienneté acquise et se verraient garantir leur ancien niveau de rémunération y compris dans un poste de niveau inférieur à celui actuellement occupé, aucune période d'essai n'étant envisagée ; que toutefois aucune précision n'est apportée en ce qui concerne les horaires de travail, correspondant à ces différents postes, information concrète indispensable pour permettre aux salariés licenciés de candidater le cas échéant sur certains de ces postes, en toute connaissance de cause, s'agissant en particulier d'un secteur dans lequel il y a de nombreux services de nuit ; que les modalités pour bénéficier des postes de remplacement sont décrites à l'article suivant ; que par ailleurs, le salarié conteste la qualité de l'accompagnement du reclassement confié au cabinet BLOSSOM CONSULTING, soutenant que les missions du cabinet spécialisé n'étaient pas suffisamment précisées ; que l'enquête de satisfaction, réalisée par des élus CCE du comité de suivi PSE, produite en pièce S du salarié, fait ressortir notamment à travers la réponse au questionnaire produite : que les consultants étaient plus attachés à convaincre d'intégrer un process préétabli qu'à élaborer un projet personnalisé ; que les tests informatisés étaient sans intérêt et les éléments en ressortant sous utilisés ; que les actions étaient très limitées (relecture du CV, simulations d'entretien d'embauche) ; que la salariée auteur de la réponse produite, en avait retiré l'impression d'un rapport de force entre son projet de remobilisation à la formation et une orientation de la consultante sur le retour à l'emploi direct ; que les offres de formations étaient de type traditionnel (bureautique, informatique ou restauration de vieux meubles etc.) et que sur le fond, en dehors d'une sensibilisation au dispositif à suivre (POLE EMPLOI) il n'y avait pas de personnalisation réelle des projets ; qu'en fait, il ressort de la pièce 5 produite par l'employeur, qu'aucun salarié n'a finalement été reclassé en interne après intervention de ce cabinet ; que d'autre part, étant rappelé que le PSE et ses mesures doivent être appréciées au regard des moyens dont dispose l'entreprise, la Cour considère que l'Association l'ADAPT n'a, dans la réalité, engagé que fort peu de moyens ; qu'en effet, selon le bilan présenté par Monsieur Jean-Bernard Y..., non utilement discuté : - pour les aides à la mobilité (voyage de reconnaissance limité à deux jours, système de parrainage, prise en charge des frais de déménagement à hauteur de 2.000 € maximum, remboursement de travaux de réinstallation pour 1.000 € ou encore aide de la cellule de reclassement pour les conjoints de manière à les aider à retrouver un emploi), - enfin un seul salarié aurait bénéficié, pour les deux sites concernés, de l'allocation temporaire dégressive en cas de reclassement à un salaire inférieur d'un montant maximum de 150 € par mois, - l'aide à la formation dans le cadre d'un projet professionnel était limitée à 1.000 € par salarié, et seuls 10 salariés en ont profité, étant en outre rappelé que le droit à la formation individuelle et la validation des acquis de l'expérience correspondent à des droits des salariés légalement prévus, - l'aide à la création d'entreprise limitée à 2.000 € par salarié n'a en fait bénéficié qu'à 2 salariés ; qu'il en résulte que le coût total des mesures du PSE, au-delà des indemnités légales de rupture, n'aurait représenté que 14.000 € pour l'Association l'ADAPT, coût totalement disproportionné par rapport au coût de l'opération de CHATILLON chiffrée à 27.452.000 € ; que sur le reclassement des personnes âgées ou handicapées, le salarié soutient aussi que les mesures du PSE sont insuffisantes au regard de la situation des salariés âgés ou handicapés vis-à-vis desquels l'Association l'ADAPT ne prenait selon elle que des engagements vagues et imprécis pour les salariés de plus de 50 ans, nombreux sur les sites supprimés, s'abstenant de toutes mesures spécifiques pour les salariés handicapés ; qu'en effet, le chapitre VII du PSE social dans sa version définitive se borne à mentionner sous le titre « mesures destinées à faciliter le reclassement des personnes plus de 50 ans et des travailleurs reconnus handicapés » : « dans le cadre de leur démarche de recherche d'emploi, les salariés de plus de 50 ans bénéficieraient de la part de la cellule de reclassement d'un accompagnement individuel et renforcé. Il en serait de même avec les travailleurs reconnus handicapés. De plus l'Association l'ADAPT s'engagerait à contacter OETH dans les plus brefs délais pour étudier des mesures spécifiques sur le sujet » ; que ces mesures, énoncées sans aucun aspect concret et précis, ne portent en réalité aucun engagement de la part de l'employeur vis-à-vis de ces salariés, plus exposés que les autres, impression encore renforcée par l'utilisation difficile à justifier du conditionnel ; que ces mesures, sont insuffisantes par leur contenu ; que sur les mesures de reclassement externe, s'agissant des reclassements en externe, le PSE prévoyait un système d'aide au reclassement dans les entreprises extérieures évoluant dans le même secteur d'activité : mise en place d'une cellule de reclassement, octroi d'aides à la mobilité, formulation d'une demande de convention d'allocations temporaires dégressives ; que pour cette catégorie de reclassements, outre la cellule de reclassement, les aides à la mobilité, et la formulation de demandes d'allocation temporaire dégressive, déjà critiquées ci-dessus, le seul élément concret nouveau consiste en ce que « l'Association aux fins d'aider les salariés licenciés pour motif économique à retrouver un emploi, "contacterait" la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne pour connaître leurs éventuels besoins en personnels pouvant correspondre au profil desdits salariés, des entreprises exerçant dans son secteur d'activité...et profiterait également de sa connaissance du secteur d'activité et des intervenants pour les solliciter directement en marquant des qualités professionnelles éprouvées des salariés concernés par le licenciement collectif pour motif économique » ; que de telles formulations sont beaucoup trop vagues et imprécises pour permettre de considérer qu'il s'agit d'engagements de la part de l'Association l'ADAPT, quand bien même ces salariés devaient être accompagnés pendant une durée de 12 mois par le cabinet de reclassement, également critiqué plus haut ; que de l'ensemble de ces circonstances il ressort, effectivement, une importante insuffisance quant aux modalités prévues par le FSE pour venir en aide aux salariés des deux sites concernés par la réorganisation ; que les mesures insuffisantes du PSE entraînent la nullité de ce plan social qui ne satisfait pas aux exigences du Code du travail, d'où il découle la nullité des licenciements intervenus, parmi lesquels notamment celui de Monsieur Jean-Bernard Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1233-62 du Code du travail, le plan de reclassement doit contenir des mesures concrètes et précises propres à assurer le reclassement interne des salariés dont le licenciement peut être évité ; qu'il doit ainsi préciser le nombre, la nature, la localisation et la description des emplois proposés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, bien que constatant que le plan social précisait, pour chaque poste proposé, le statut, le domaine d'activité, le coefficient, la durée du travail ainsi que la garantie du maintien de l'ancien niveau de rémunération du salarié, a néanmoins retenu, pour conclure à l'insuffisance des mesures de reclassement interne, qu'aucune précision n'aurait été apportée sur les horaires de travail ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait elle-même relevé que les mesures proposées contenaient bien les principaux éléments du socle contractuel permettant aux salariés de se prononcer en toute connaissance de cause, peu important l'absence de précision relative aux horaires de travail, la Cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour conclure à l'insuffisance des mesures de reclassement interne, que nonobstant la mention des éléments essentiels de la relation contractuelle, aucune précision n'aurait été apportée sur les horaires de travail, information indispensable dès lors qu'il s'agissait d'un secteur d'activité dans lequel il y avait de nombreux services de nuit ; qu'en statuant de la sorte quand l'appréciation du caractère suffisant des offres de reclassement interne doit se faire, non pas en référence au secteur d'activité en général, mais au niveau de l'entreprise en particulier, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour conclure à l'insuffisance des mesures de reclassement interne, que nonobstant la mention des éléments essentiels de la relation contractuelle, aucune précision n'aurait été apportée sur les horaires de travail, information indispensable dès lors qu'il s'agissait d'un secteur dans lequel il y avait de nombreux services de nuit ; qu'en statuant de la sorte alors que la seule offre de reclassement (n° 5) qui concernait un service de nuit précisait expressément qu'il s'agissait d'un poste d'« infirmière de nuit », les autres postes étant des postes en service de jour, de sorte qu'il n'en résultait aucune incertitude pour les salariés, la Cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le caractère proportionné des mesures contenues dans le plan de reclassement par rapport aux moyens de l'entreprise s'apprécie au moment de la mise en place dudit plan, et non au terme de son application, ; qu'en retenant, dès lors, pour conclure au caractère insuffisant des mesures de reclassement interne prévues par le plan social de l'ADAPT, qu'au final le coût total des mesures du PSE acceptées par les salariés n'aurait pas été proportionné par rapport au coût de l'opération de CHATILLON, alors que, les salariés étant libres d'accepter ou de refuser les mesures proposées, seul le coût théorique des mesures engagées pouvait être pris en compte et non leur coût réel, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant, pour conclure au caractère insuffisant des mesures de reclassement interne prévues par le plan social de l'ADAPT, que le coût total des mesures du PSE acceptées par les salariés n'aurait pas été proportionné par rapport au coût de l'opération de CHATILLON, quand l'appréciation des moyens dont dispose une entreprise ne peut se faire qu'au regard de sa situation financière et économique, et non d'une opération exceptionnelle, réalisée de surcroît au moyen d'un crédit-bail, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en statuant, pour conclure à l'insuffisance des mesures de reclassement interne, sur la qualité de l'accompagnement confié au Cabinet BLOSSOM CONSULTING et en retenant qu'aucun salarié n'aurait été reclassé en interne après qu'il soit intervenu, quand son intervention ne concernait que le reclassement externe des salariés et non leur reclassement interne, la Cour d'appel a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en se fondant, pour conclure à la mauvaise qualité de l'accompagnement du reclassement confié au Cabinet BLOSSOM CONSULTING, pourtant choisi en concertation avec les membres du Comité central d'entreprise et du Comité d'établissement de SOISY SUR SEINE et qui justifiait de 14 rendez-vous en moyenne pour chaque salarié, exclusivement sur l'appréciation du seul salarié, sans indication de son nom, ayant répondu à l'enquête de satisfaction réalisée par les élus du Comité central d'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en retenant, pour conclure à la mauvaise qualité de l'accompagnement du reclassement confié au Cabinet BLOSSOM CONSULTING, et donc à l'insuffisance des mesures de reclassement prévues par le plan social, qu'aucun salarié n'aurait été reclassé en interne après intervention dudit cabinet, quand l'appréciation de la validité des mesures de reclassement prévues par le plan social s'effectue lors de sa mise en oeuvre et non au regard de ses résultats effectifs, l'obligation de reclassement étant une obligation de moyen et non une obligation de résultat, la Cour d'appel a encore violé l'article L.1233-62 du Code du travail ;
ET ALORS, DE NEUVIEME PART, QU'en affirmant que les mesures de reclassement des personnes âgées ou handicapées auraient été insuffisantes dans la mesure où elles auraient été énoncées sans aucun aspect concret et précis et n'auraient porté aucun engagement de la part de l'employeur, sans s'expliquer sur le document de présentation du Cabinet BLOSSOL CONSULTING (pièce n° O2) dont il ressortait que l'accompagnement de ces salariés consistait en la mise en place d'une méthodologie et d'outils d'accompagnement spécifiques compte tenu de l'existence d'un marché de l'emploi particulier, la Cour d'appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-62 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26460;14-26461
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2016, pourvoi n°14-26460;14-26461


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26460
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