LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2411-13 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la protection du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail cesse à l'issue d'une période de six mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été désigné le 23 novembre 2009 en qualité de membre de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Groupe Merlane ; qu'à l'expiration de son mandat, le 23 novembre 2011, l'employeur n'a pas renouvelé l'institution ; que le salarié a été convoqué le 2 juillet 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licencié le 17 juillet 2012 ; qu'estimant que son licenciement devait être autorisé par l'inspecteur du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner la société à verser au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, la cour d'appel énonce que le mandat de M. X... s'est poursuivi de fait jusqu'au 11 avril 2012 date de la dernière réunion du CHSCT à laquelle il a participé en tant que membre, qu'en conséquence la protection spéciale dont il bénéficiait a pris fin le 12 octobre 2012, de sorte que lorsque la procédure de licenciement a été engagée, il relevait toujours du statut de salarié protégé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de membre du CHSCT ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif et qu'il résultait de ses constatations que le mandat du représentant du personnel au CHSCT était expiré depuis plus de six mois au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Merlane.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et d'avoir condamné la SA GROUPE MERLANE à lui verser une somme de 8. 499 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et une somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, outre 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'
« Il suffit de rappeler que Monsieur X... a été élu au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail à compter du 23 novembre 2009 et ce pour une durée de deux ans, qu'à l'issue de ce mandant, l'employeur n'a pas organisé de nouvelles élections mais que de fait, M. X... a continué à remplir ses fonctions d'élu et à être considéré comme tel par l'employeur ; qu'en effet, au cours de l'année 2012, il a été convoqué et il a participé en sa qualité d'élu aux réunions du CHSCT des 17 février, 5 mars et 11 avril 2012 ; que, par ailleurs, en sa qualité de membre du CHSCT, il a été destinataire d'un pré-rapport d'audit ainsi que du rapport d'audit du groupe Merlane en date du 27 mars 2012 ; que dès lors, il ne peut être que retenu que le mandat de M. X... s'est poursuivi de fait jusqu'au 11 avril 2012, date de la dernière réunion du CHSCT à laquelle il a participé en qualité de membre ; qu'en conséquence, il apparait que la protection spéciale dont il bénéficiait a pris fin le 12 octobre 2012 à l'issue de la période de protection post mandat de six mois telle que visée à l'article L. 2411-13 du code du travail de sorte que lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 2 juillet 2012, il relevait toujours du statut de salarié protégé ; que le licenciement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation de l'inspection du travail est nul et de nul effet ; que tel est le cas du licenciement dont M. X... a fait l'objet le 17 juillet 2012 ; qu'il s'ensuit que M. X... qui ne demande pas sa réintégration a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ce qui représente, au cas présent, une somme de 8. 499 euros ; qu'il peut, en outre, prétendre non seulement à des indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail c'est à dire à six mois de salaire minimum ; que suite à ce licenciement, M Frédéric X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise, des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail et dont il justifie jusqu'au mois d'août 2013 doit être réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros ; qu'il convient d'ordonner la remise à M. X... de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt et ce, sans qu'il soit nécessaire d'assortir, pour l'heure, cette injonction d'une mesure d'astreinte ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité, comme en l'espèce, du licenciement ; que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la S. A Groupe Merlane laquelle sera, en outre condamnée à payer à M. Frédéric X... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la S. A. Groupe Merlane étant elle même déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre des frais irrépétibles » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution ; que la prorogation d'un mandat n'est admise que si elle résulte d'une nouvelle élection ou d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise avant le terme dudit mandat ; que, dans la présente espèce, Monsieur X... a été élu membre du CHSCT pour une durée de deux ans à compter du 23 novembre 2009 ; que son mandat n'a pas été prolongé par une nouvelle élection ou par un accord avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise puisque l'institution du CHSCT n'a pas été renouvelée ; que, dès lors, son mandat a pris fin le 23 novembre 2011 et que le terme de la protection se trouvait fixé au 23 mai 2012 ; que la procédure de licenciement de Monsieur X... a été initiée le 2 juillet 2012, au-delà de la période de protection ; qu'ainsi, son licenciement ne nécessitait pas d'être soumis ni à l'accord de l'inspecteur du travail ni à la consultation du comité d'entreprise ; qu'en considérant néanmoins, malgré l'absence de tout renouvellement légal de son mandat et de l'institution du CHSCT, que ledit mandat avait été prorogé de fait en raison de la participation de Monsieur X... à des réunions collectives postérieures au 23 novembre 2011, la Cour d'appel a violé l'article L. 2411-13 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution ; que la prorogation d'un mandat n'est admise que si elle résulte d'une nouvelle élection ou d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise avant le terme dudit mandat ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a considéré que le mandat de Monsieur X... avait été nécessairement prorogé dans la mesure où il avait été convoqué et avait participé aux réunions du CHSCT des 17 février, 5 mars et 11 avril 2012 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le mandat de Monsieur X... avait été prolongé par une nouvelle élection ou par un accord avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-13 du Code du travail ensemble la circulaire de la Direction générale du travail 07/ 2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés.