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28/09/2016 | FRANCE | N°15-15839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-15839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2015), statuant en matière de référé, que le 10 avril 2014, M. X... et trois autres salariés, engagés par la société Schneider électric énergy France comptant une vingtaine d'établissements, se sont associés à un mouvement de grève déclenché sur le site de Fabrègues où ils étaient affectés ; que la société a saisi le juge des référés afin d'obtenir leur expulsion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'

arrêt de constater l'absence de trouble manifestement illicite et de rejeter cette deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2015), statuant en matière de référé, que le 10 avril 2014, M. X... et trois autres salariés, engagés par la société Schneider électric énergy France comptant une vingtaine d'établissements, se sont associés à un mouvement de grève déclenché sur le site de Fabrègues où ils étaient affectés ; que la société a saisi le juge des référés afin d'obtenir leur expulsion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence de trouble manifestement illicite et de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au soutien de sa demande tendant à ce que l'expulsion des grévistes soit ordonnée, la société avait démontré, pièces à l'appui, que le blocage des accès du site par les salariés grévistes du 11 au 15 avril 2014 interdisant tout mouvement d'entrée des marchandises destinées à la production et de sortie des produits fabriqués avait déjà créé une importante désorganisation laquelle, si elle venait à persister, risquait de mettre sérieusement en péril l'avenir de l'entreprise ; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion au regard du risque de désorganisation de l'entreprise nécessairement engendré par le blocage de l'entrée des marchandises et la sortie des produits finis, la cour d'appel a relevé le blocage, s'il avait certes créé une désorganisation de la production, n'avait pas créé de désorganisation de l'entreprise dès lors que les résultats de Société pour l'année 2014 n'avaient pas été atteints par ce mouvement ; qu'en se bornant ainsi à relever que ledit blocage n'avait pas créé de désorganisation effective de l'entreprise, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si celui-ci n'était pas de nature à entraîner, s'il persistait, une désorganisation de l'entreprise qu'il convenait d'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se plaçant, pour statuer ainsi, au moment où, en application de l'ordonnance de référé, la mesure d'expulsion avait été exécutée et ce faisant, le blocage avait cessé, alors qu'il lui appartenait de se placer au jour où le juge des référés avait statué, la cour d'appel a violé les articles 561 et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle les juges du fond ont constaté que la preuve de la désorganisation de l'entreprise ou de l'obstruction de l'accès au site alléguées n'était pas établie ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence de trouble manifestement illicite et de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile tout comportement des grévistes de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'expulsion des grévistes empêchant le libre accès des salariés non grévistes au parking du site, qu'il n'était pas démontré que la grève avait mis en péril la sécurité des personnes après avoir pourtant relevé que le 14 avril 2014, l'huissier avait précisé dans son constat que « les abords sont saturés de véhicules garés de manière anarchique et présentant un réel danger en termes de sécurité sur un axe très passant », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'huissier n'avait pas constaté de mise en danger particulière, la cour d'appel qui a subordonné l'existence d'un trouble manifestement illicite à la constatation d'un danger suffisamment grave, a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, appréciant souverainement la valeur et la portée des constats d'huissiers, qu'il n'était pas démontré que la grève avait mis en péril, de quelque façon que ce soit, la sécurité des personnes voulant accéder au site et d'autre part, que l'évacuation d'une personne prise de malaise par les services de secours avait été possible pendant cette période, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schneider Electric Energy France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schneider Electric Energy France à payer une somme globale de 3 000 euros aux quatre salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Schneider Electric Energy France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de trouble manifestement illicite, en conséquence, d'AVOIR dit que n'était pas fondée la demande d'expulsion formée par la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France et condamné la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France à payer à M. Alain X..., Monsieur Eric Y..., Monsieur Sébastien Z... et Monsieur Hassan A..., chacun, une somme de 1815 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE: « L'exercice du droit de grève est reconnu par l'article 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958. Cet exercice ne doit pas dégénérer en abus, constitutif d'un trouble manifestement illicite, et le juge des référés est compétent, sur le fondement de l'article alinéa 1er du code de procédure civile, pour faire cesser un tel trouble si la grève porte atteinte à la liberté du travail, si elle s'accompagne de dégradations de l'outil de travail, si elle est de nature à mettre en péril la sécurité des personnes, ou si elle entraîne ou risque d'entraîner une désorganisation de l'entreprise, laquelle doit s'entendre comme une réelle et grave désorganisation de l'entreprise elle-même, et non une simple désorganisation de la production considérée comme une conséquence normale de l'exercice du droit de grève. En l'espèce, la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE fait valoir qu'un certain nombre de salariés, parmi lesquels les appelants, se sont livrés à des opérations de blocage du site de Fabrègues, entraînant d'une part que les salariés non grévistes n'avaient plus la possibilité de garer leurs véhicules sur leur lieu de travail mais devaient le faire sur une route départementale fortement fréquentée, mettant en cause la sécurité du personnel, d'autre part que les camions transportant les marchandises destinés à la production ou procédant à la sortie de produits fabriqués étaient empêchés d'entrer ou de sortir, créant une perte de production, d'autre part encore que l'accès au site était également entravé pour les véhicules d'urgence. Pour établir l'existence du trouble manifestement illicite la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2014 dans lequel l'huissier indique, pour le 10 avril 2014 : « Je constate la présence d'une trentaine de personnes devant le portail métallique du site. Celles-ci assurent un barrage filtrant, permettant l'accès au parking employé mais empêchant l'accès au site à toute autre personne véhiculée, dans la volonté délibéré de stopper l'approvisionnement et la sortie des marchandises, selon les termes des grévistes présents ». Pour le 11 avril suivant, l'huissier constate que l'accès au parking des employés est bloqué, générant un flot de véhicules situés de part et d'autre de la nationale 113 et de la départementale 614, et que les grévistes permettent en revanche l'accès au site au personnel non gréviste à pied. Pour le 14 avril suivant l'huissier indique « Je constate toujours la même situation de blocage, il est interdit pour tout véhicule d'entrer sur le site, y compris aux véhicules d'urgence, il serait nécessaire a minima de déplacer pour l'accès principal, une dizaine de voitures, et pour le secondaire, des rochers... les abords sont saturés de véhicules garés de manière anarchique et présentant un réel danger en termes de sécurité sur un axe très passant » ; L'huissier formule des observations similaires pour la journée du 15 avril, indiquant qu'il est impossible de pénétrer sur le site «sans déplacer les véhicules et le barnum qui en bloquent l'entrée (…)- la Société SCHNEIDERELECTRIC ENERGY FRANCE établit qu'elle a subi un surcoût pour des prestations de stockage et de transports, à hauteur de 1872,00 euros selon devis de la société Transmanudem visant le site de Fabrègues (pièces n° 15 et 16), qu'elle a dû assurer la rémunération de salariés pour cause d'arrêt de la production (pièces n° 6 et 9), qu'elle a reçu (pièces n° 11,12 et 13) des réclamations de deux clients Bouygues et Santerre liées à des retards de livraison à savoir deux factures de 4678,32 euros et 2678,40 euros (à les supposer liées directement à la grève et acquittées), et qu'elle a ainsi subi une désorganisation de sa production, conséquence normale de l'exercice du droit de grève, - elle n'établit en revanche, par aucune pièce du dossier, avoir subi une grave désorganisation de l'entreprise elle-même, en ce que sa pièce n° 8, qui sur son chiffre d'affaires mentionne « Supérieur au prévisions sur juin 2014 et en juillet 2014 le ÇA est énorme point de vu de facturations.., », ne comporte pour seule référence à la grève que la mention suivante, portée à la rubrique « OTDC, Taux de service » : « Nous avons vécu 2 mois compliqués, la tendance sera de revenir le plus rapidement possible à 98 %. Ce sont toujours les effets du conflit d'avril qui se font sentir » et en ce que ses autres pièces (n° 10 un courrier du 15 septembre 2014, et n° 11 un suivi de communications électroniques des 23 juillet et 26 septembre 2014) ne comportent aucune référence au conflit collectif. En l'état de ces constatations la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a, considérant qu'était caractérisé l'abus de grève, ordonné l'expulsion des salariés grévistes ».
1) ALORS QUE au soutien de sa demande tendant à ce que l'expulsion des grévistes soit ordonnée, la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France avait démontré, pièces à l'appui, que le blocage des accès du site par les salariés grévistes du 11 au 15 avril 2014 interdisant tout mouvement d'entrée des marchandises destinées à la production et de sortie des produits fabriqués avait déjà créé une importante désorganisation laquelle, si elle venait à persister, risquait de mettre sérieusement en péril l'avenir de l'entreprise; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion au regard du risque de désorganisation de l'entreprise nécessairement engendré par le blocage de l'entrée des marchandises et la sortie des produits finis, la cour d'appel a relevé le blocage, s'il avait certes créé une désorganisation de la production, n'avait pas créé de désorganisation de l'entreprise dès lors que les résultats de Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France pour l'année 2014 n'avaient pas été atteints par ce mouvement ; qu'en se bornant ainsi à relever que ledit blocage n'avait pas créé de désorganisation effective de l'entreprise, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si celui-ci n'était pas de nature à entraîner, s'il persistait, une désorganisation de l'entreprise qu'il convenait d'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L.2511-1 du code du travail;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se plaçant, pour statuer ainsi, au moment où, en application de l'ordonnance de référé, la mesure d'expulsion avait été exécutée et ce faisant, le blocage avait cessé, alors qu'il lui appartenait de se placer au jour où le juge des référés avait statué, la cour d'appel a violé les articles 561 et 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de trouble manifestement illicite, en conséquence, d'AVOIR dit que n'était pas fondée la demande d'expulsion formée par la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France et condamné la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France à payer à M. Alain X..., Monsieur Eric Y..., Monsieur Sébastien Z... et Monsieur Hassan A..., chacun, une somme de 1815 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « L'exercice du droit de grève est reconnu par l'article 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958. Cet exercice ne doit pas dégénérer en abus, constitutif d'un trouble manifestement illicite, et le juge des référés est compétent, sur le fondement de l'article alinéa 1er du code de procédure civile, pour faire cesser un tel trouble si la grève porte atteinte à la liberté du travail, si elle s'accompagne de dégradations de l'outil de travail, si elle est de nature à mettre en péril la sécurité des personnes, ou si elle entraîne ou risque d'entraîner une désorganisation de l'entreprise, laquelle doit s'entendre comme une réelle et grave désorganisation de l'entreprise elle-même, et non une simple désorganisation de la production considérée comme une conséquence normale de l'exercice du droit de grève. En l'espèce, la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE fait valoir qu'un certain nombre de salariés, parmi lesquels les appelants, se sont livrés à des opérations de blocage du site de Fabrègues, entraînant d'une part que les salariés non grévistes n'avaient plus la possibilité de garer leurs véhicules sur leur lieu de travail mais devaient le faire sur une route départementale fortement fréquentée, mettant en cause la sécurité du personnel, d'autre part que les camions transportant les marchandises destinés à la production ou procédant à la sortie de produits fabriqués étaient empêchés d'entrer ou de sortir, créant une perte de production, d'autre part encore que l'accès au site était également entravé pour les véhicules d'urgence. Pour établir l'existence du trouble manifestement illicite la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2014 dans lequel l'huissier indique, pour le 10 avril 2014 : « Je constate la présence d'une trentaine de personnes devant le portail métallique du site. Celles-ci assurent un barrage filtrant, permettant l'accès au parking employé mais empêchant l'accès au site à toute autre personne véhiculée, dans la volonté délibéré de stopper l'approvisionnement et la sortie des marchandises, selon les termes des grévistes présents ». Pour le 11 avril suivant, l'huissier constate que l'accès au parking des employés est bloqué, générant un flot de véhicules situés de part et d'autre de la nationale 113 et de la départementale 614, et que les grévistes permettent en revanche l'accès au site au personnel non gréviste à pied. Pour le 14 avril suivant l'huissier indique « Je constate toujours la même situation de blocage, il est interdit pour tout véhicule d'entrer sur le site, y compris aux véhicules d'urgence, il serait nécessaire a minima de déplacer pour l'accès principal, une dizaine de voitures, et pour le secondaire, des rochers... les abords sont saturés de véhicules garés de manière anarchique et présentant un réel danger en termes de sécurité sur un axe très passant » ; L'huissier formule des observations similaires pour la journée du 15 avril, indiquant qu'il est impossible de pénétrer sur le site «sans déplacer les véhicules et le barnum qui en bloquent l'entrée ». Il convient d'observer, à la lumière de la définition communément posée de l'abus de grève, que : - aucune atteinte à la liberté du travail n'a été portée puisque l'ensemble des salariés non grévistes a pu intégrer les locaux de l'entreprise et y travailler, l'huissier ayant expressément relevé que les grévistes permettent l'accès au site au personnel non gréviste à pied, ce que ne conteste pas la Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE ; que les appelants démontrent en outre, tant consignés sur le registre de sécurité, que l'employeur a, selon les heures ou les jours, soit fait cadenasser le portail d'entrée du parking personnel, soit fait enlever la chaîne au même portail, -il n'est démontré par aucune des pièces de la procédure que la grève a mis en péril, de quelque façon que ce soit, la sécurité des personnes, l'huissier se contentant d'indiquer que « Les abords sont saturés de véhicules garés de manière anarchique et présentant un réel danger en termes de sécurité sur un axe très passant », sans toutefois constater de mise en danger particulière, étant précisé que, sur les photographies annexées au constat prises à 10h00 le 10 avril, à 8h15 le 11 avril, à 9h00 le 14 avril et à 11h00 le 15 avril, il est possible de voir une voie routière parfaitement dégagée, et des véhicules correctement stationnés soit en ligne, soit en épis, à l'extérieur de ladite voie ; qu'en outre un véhicule de pompiers a pu procéder à l'évacuation d'une personne prise de malaise le 11 avril, le registre de sécurité indiquant « 13h16 : Mr B... nous avise un malaise dans les bureaux 2, Pompiers avisés. Arrivé à 13h30. 13H53 : départ des pompiers avec la personne prise de malaise (…) En l'état de ces constatations la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a, considérant qu'était caractérisé l'abus de grève, ordonné l'expulsion des salariés grévistes ».
1) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile tout comportement des grévistes de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'expulsion des grévistes empêchant le libre accès des salariés non grévistes au parking du site, qu'il n'était pas démontré que la grève avait mis en péril la sécurité des personnes après avoir pourtant relevé que le 14 avril 2014, l'huissier avait précisé dans son constat que « les abords sont saturés de véhicules garés de manière anarchique et présentant un réel danger en termes de sécurité sur un axe très passant », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L.2511-1 du code du travail ;
2) ALORS AU SURPLUS QU'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'huissier n'avait pas constaté de mise en danger particulière, la cour d'appel qui a subordonné l'existence d'un trouble manifestement illicite à la constatation d'un danger suffisamment grave, a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L.2511-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15839
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-15839


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15839
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