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27/09/2016 | FRANCE | N°15-18.721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2016, 15-18.721


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10206 F

Pourvoi n° J 15-18.721







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par la société Seguin presse machines (SPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e ch...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10206 F

Pourvoi n° J 15-18.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Seguin presse machines (SPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Eurostamp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Seguin presse machines, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Eurostamp ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seguin presse machines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Eurostamp la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Seguin presse machines (SPM)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SEGUIN PRESSE MACHINES (S.P.M.) de sa demande de condamnation de la société EUROSTAMP à lui payer une somme de 280.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu les articles 1108, 1134, 1147 et 1583 du code civil ; que l'évolution progressive de la formation d'un contrat comporte plusieurs phases : l'invitation à entrer en pourparlers ouvre en effet une période d'exploration qui se prolonge généralement par celle des pourparlers proprement dits, lesquels permettent aux partenaires d'élaborer les éléments du contrat sur lesquels l'un d'entre eux après avoir fixé sa volonté, émettra à un moment précis une offre suffisamment ferme et précise pour garantir, en cas d'acceptation par l'autre partie, la formation du contrat ainsi négocié ; que ces différentes phases ont des appellations juridiques précises : la simple ouverture de pourparlers, dépourvue de valeur juridique est suivie soit de pourparlers proprement dites laissant les parties libres de ne pas contracter soit d'un accord de principe lorsque les parties ont contractualisé les relations présidant à la négociation instaurée entre elles, autrement dit lorsqu'elles sont convenues du principe d'un contrat, à condition d'en débattre le contenu ; que l'analyse attentive des données factuelles du présent litige permet de juger que la lettre du 21 mars 2011 adressée par la société SPM à la société Eurostamp intitulée « confirmation de commande n° 20111703 SIV Emanuel » moyennant 210 000 € ne fait que récapituler, dans le cadre de pourparlers, les éléments essentiels d'une offre d'acquisition qui n'a jamais été suivie d'une quelconque acceptation de la partie adverse, nonobstant la signature de son directeur financier portée sur ce document ; que ce dernier ne saurait en effet à lui seul, permettre de conclure que le 21 mars 2011 la vente était formalisée entre les parties alors que celles-ci apparaissent en réalité ne jamais avoir dépassé le cadre des pourparlers et ce, au vu des termes mêmes du courriel adressé par la société Seguin le 17 mars précédent à son partenaire : « suite à notre conversation téléphonique avec M. C... [responsable de la vente chez la société Eurostamp] nous vous confirmons notre commande pour la presse SIV Emanuel 1200 T. / Nous serons chez vous vendredi 25 à 9 h avec la Sté Allemande qui effectuera le démontage afin d'élaborer le planning définitif. Merci de nous envoyer la facture. » [souligné par la Cour] ; que c'est donc avec des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges, ont débouté la société SPM de sa demande ; que le jugement entrepris sera confirmé. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demanderesse fonde ses prétentions sur un ensemble de mails qu'elle adresse à EUROSTAMP, sans que d'ailleurs cette dernière ne réponde ; que le seul élément sur le lequel se fonde la demanderesse, c'est en réalité une confirmation de commande datée du 21 Mars 2011 par laquelle, SPM confirme sa commande d'une presse hydraulique SIV Emanuel type TEA 1200/[...]00-440 2MB année 2001 pour la somme de 210.000 € HT, sur laquelle la SAS EUROSTAMP a apposé son cachet et sa signature ; qu'il n'apparaît à aucun moment dans les relations entre les parties, d'une quelconque volonté de vendre, que le cachet et la signature apposée sur une confirmation de commande ne peut à lui seul s'analyser en une vente parfaite ; qu'en effet ce document en l'état ne peut s'interpréter que comme un engagement de commande et en aucune façon comme un engagement de vente ; qu'il n'en demeure pas moins que bien avant cette confirmation de commande et dès le début des relations, SPM a agi avec beaucoup de légèreté en se contentant de mails adressés par elle seul pour une commande d'ailleurs très importante, pour de son côté s'engager fermement avec un acheteur ; que de même, la SAS EUROSTAMP et toujours au regard de l'importance du projet de transaction, aurait pu de son côté mettre fin à ces tergiversations en répondant de manière plus nette sur sa volonté de vendre ou non ; qu'en tout état de cause les parties se trouvent devant une offre unilatérale d'acheter n'ayant fait l'objet d'aucune mention d'usage spécifique confirmant un accord de vente et au surplus il n'existe aucun renoncement de EUROSTAMP à la propriété des presses en cause, que d'ailleurs cette situation est bien confirmée par la demanderesse qui en effet dans sa mise en demeure du 11 Mai 2011 adressée par son conseil à EUROSTAMP, lui demande précisément de « confirmer la vente de la machine commandée le 21 Mars 2011. » ;

1°) ALORS QUE selon l'article 1316-4 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui la pose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de l'acte ; que selon l'article 1589 du Code civil, la vente est parfaite dès lors qu'il y a un accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, après avoir fait part à la société EUROSTAMP de son intention de se porter acquéreur d'une presse hydraulique, dont cette dernière était venderesse, ce qu'elle n'a pas contesté, la société SPM lui adressait le 21 mars 2011 un document intitulé « confirmation de commande » ainsi libellé : « Monsieur bonjour, T... trouver ci-joint notre confirmation de commande pour la presse SIV Emanuel (je vous l'envoie également par fax). Merci de me retourner au plus vite ce document avec votre signature et le tampon de votre société par mail ou fax. » ; que ce document était retourné à la société SPM avec la signature du représentant de la société EUROSTAMP, et son cachet commercial ; que la confirmation de commande indiquait : « Nous vous confirmons notre commande pour le matériel suivant : 1 presse hydraulique SIV Emanuel type TEA 1200/[...]00-440 2MB Année 2001 machine n° 2795, prix ht 210 000 € Paiement avant chargement Fait à Villers la Montagne le 21/03/2011 » ; qu'en estimant que la signature portée sur cette confirmation de commande par le représentant de la société EUROSTAMP ne valait pas vente parfaite, cependant que ladite confirmation de commande portait sur tous les éléments essentiels à la perfection de la vente, et que la signature et le cachet du représentant de la société EUROSTAMP manifestaient nécessairement son accord pour la vente, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la confirmation de commande du 21 mars 2011 et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.721
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2016, pourvoi n°15-18.721, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.721
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