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27/09/2016 | FRANCE | N°15-17.471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2016, 15-17.471


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10197 F

Pourvoi n° A 15-17.471







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par M. V... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la ...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10197 F

Pourvoi n° A 15-17.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Courtois, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme B... X... N... épouse I..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Courtois ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit non fondée la demande de M. I... s'agissant de la novation, puis cantonné la restitution mise à la charge de la Banque COURTOIS au profit de M. I..., soit la somme de 51 126,47 €, dit non fondée la demande de M. I... au titre de la disproportion et rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la novation de la garantie d'achèvement par la mise en place d'un crédit, le tribunal a suivi la position de la banque ayant fait observer que le crédit complémentaire envisagé en substitution de la garantie d'achèvement n'avait pas été mis en place, de sorte que la demande de novation a été rejetée, tandis que monsieur I... fait valoir qu'il y a bien eu substitution car les intérêts réclamés sont ceux d'un crédit et correspondent au taux d'intérêt envisagé dans la lettre du 7 janvier 1994 prévoyant la substitution de la garantie d'achèvement par un crédit complémentaire, ainsi qu'il résulte notamment de la déclaration de créance admise, et que cette novation ne lui a pas été dénoncée, de sorte qu'il ne peut en être tenu en sa qualité de caution solidaire ; que l'article 1271 alinéa 1 du code civil dont monsieur I... se prévaut stipule que la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'en l'espèce, la garantie d'achèvement est un engagement de financer l'achèvement du bien en cas de défaillance des obligés, et elle a été consentie pour une assiette de 4.695.000 francs, à échoir à la date d'achèvement des travaux moyennant la perception par la banque d'une commission forfaitaire de 46.500 €, une garantie hypothécaire de 2.695.000 francs et la caution solidaire de monsieur I... pour 4.695.000 francs ; que monsieur I... fonde sa contestation sur la lettre du 7 janvier 1994 adressée par le crédit du nord à la SARL Convivia dans laquelle cette banque rappelle les concours accordés, confirme les modifications apportées, en visant la « mise en place d'un crédit complémentaire de frs 1.300.000 échéance 30.06.94 à valoir sur la garantie d'achèvement dont l'assiette diminue d'autant et aux conditions d'utilisation suivantes : TAM+2, commission d'engagement : 0,50% payable par trimestre et d'avance sur l'autorisation ; que ce courrier se terminait par la phrase « nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le double de la présente lettre, revêtue d'une signature autorisée précédée de la mention « lu et approuvée – bon pour accord » ; que la banque expose qu'elle n'a jamais mis en place le crédit complémentaire car l'emprunteur n'a jamais retourné la lettre avec son acceptation, étant précisé qu'elle avait accepté la mise en place de ce crédit supplémentaire qui n'avait de ce fait jamais été débloqué, ce qui explique qu'elle n'ait rien demandé au titre de ce prêt ; qu'il sera rappelé que la novation doit être prouvée et ne se présume pas ; qu'il appartient donc à la caution qui invoque la novation de la prouver, ce qu'elle ne fait pas, la preuve du remplacement de la garantie d'achèvement par une nouvelle ouverture de crédit n'étant pas rapportée ; qu'il sera rappelé que la garantie d'achèvement correspond à l'engagement de mettre à disposition les fonds nécessaires à l'achèvement des travaux ; que la somme produite au titre de l'application de la garantie d'achèvement a été vérifiée et acceptée comme telle en présence du gérant de la société placée en liquidation judiciaire ; soit monsieur I..., qui était à même de contester la prise en compte de cette dette dans le cadre de la garantie d'achèvement et ne l'a pas fait ; que monsieur I... ne produit aucun élément certain de nature à établir que cette dette provient d'un prêt complémentaire et non de l'application de la garantie d'achèvement alors qu'il était gérant de la société et avait donc tous les éléments permettant de contester cette dette comme résultant de la mise en application de la garantie d'achèvement ; qu'en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts non remise en cause en appel, le principal de la somme sollicitée au titre de la garantie d'achèvement sera retenu pour 63.024,59 € » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « monsieur V... I... entend se prévaloir du bénéfice de l'article 1271 alinéa 1 du code civil ; que aux termes de ce texte, la novation s'opère de trois manières : 1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle est éteinte ; que la lettre du 7 janvier 1994 adressée par la banque COURTOIS à la SARL CONVIVIA est ainsi rédigée : « Par acte en date du 26 novembre 1992 en l'étude de Maître J... notaire à Angoulême, notre établissement vous a accordé les concours suivants : - crédit acquisition de 1000.000 échéance 31 12 93 ; - crédit d'accompagnement de 300.000 échéance 31.12.93 ; - garantie d'achèvement sur la base d'une assiette prévisionnelle de 4.659.000 francs. Pour faire suite à votre demande, nous vous confirmons par la présente les modifications apportées aux caractéristiques de ces concours : - crédit acquisition de 1.000.000 échéance reportée au 30 juin 1994 ; - crédit d'accompagnement de 300.000 ; - mise en place d'un crédit complémentaire de F 1.300.000 échéance 30.06.94 à valoir sur la garantie d'achèvement dont l'assiette diminue d'autant et aux conditions suivantes : - taux sur les utilisations T4M+2 ; - commission d'engagement 0,50% payable par trimestre et d'avance sur autorisation. Les autres conditions reprises dans notre lettre d'accord du 01.09.92 restent inchangées, étant précisé que les garanties (hypothèques et caution) liées à la garantie d'achèvement se trouvent, ipso facto, affectées au crédit complémentaire qui lui est substituée. Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le double de la présente lettre, revêtue d'une signature autorisée, précédée de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord » ; que la société BANQUE COURTOIS fait justement observer que le crédit complémentaire n'a jamais été mis en place, l'emprunteur n'ayant jamais apposé la mention : « lu et approuvé – bon pour accord » sur le double de la correspondance, et qu'aucune somme n'a jamais été réclamée à ce titre ni à la SARL CONVIVIA ni à la caution ; que la notion alléguée n'est pas démontrée »

ALORS QUE, premièrement, la garantie d'achèvement s'entend de l'obligation pour la banque, en cas de défaillance du constructeur, de mettre à la disposition d'une entreprise les sommes nécessaires pour que la construction soit menée à son terme ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir qu'en l'absence de défaillance de l'entreprise la garantie d'achèvement n'avait jamais été sollicitée (conclusions du 17 octobre 2014, p. 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision base légale au regard de l'article 1271 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel M. I... faisait également valoir en se référant à la mise en demeure du 13 août 2001 que la garantie d'achèvement n'ayant jamais été appelée, la banque avait prorogé le crédit d'acquisition et le crédit d'accompagnement, en mettant en place un crédit documentaire à valoir sur la garantie d'achèvement et sous la dénomination « garantie d'achèvement » (conclusions du 17 octobre 2014, pp. 12 et 13) ; qu'en s'abstenant d'analyser ces éléments pour déterminer s'il n'y avait pas eu novation, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1271 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit non fondée la demande de M. I... s'agissant de la novation, puis cantonné la restitution mise à la charge de la Banque COURTOIS au profit de M. I..., soit la somme de 51 126,47 €, dit non fondée la demande de M. I... au titre de la disproportion et rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la faute imputée à la banque à qui monsieur I... reproche l'acceptation d'engagement de caution disproportionné à ses ressources et son patrimoine, il n'est plus contesté par aucune partie que l'article L 341-4 du code de la consommation ne peut s'appliquer au cas d'espère car cet article ne peut concerner des actes de cautionnement antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 1/08/2003, mais que la responsabilité de droit commun de la banque peut se trouver engagée si elle a commis une faute en faisant souscrire à la caution un engagement nettement disproportionné à ses ressources et son patrimoine ; qu'il appartient à monsieur I... dont l'engagement de caution avoisinait en théorie les 908.000 euros en 1992 de prouver que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire des engagements disproportionnés à ses biens et capacités financières ; qu'en l'espèce, monsieur I... ne produit aucun élément sur son état de fortune en 1992 ; qu'il se contente d'indiquer qu'il ne possédait lors de la souscription de ses engagements qu'une quote-part indivise de 20% sur le bien immobilier objet de l'hypothèque prise en faveur de la banque Courtois, soit 36.587,76 euros, car ses revenu de 45.734,71 euros annuels servaient à faire vivre la sa famille et les parts dans la société Convivia n'avaient aucune valeur tant que l'investissement n'avait pas été réalisé ; qu'il ne conteste toutefois pas l'affirmation du tribunal selon laquelle il possédait à l'époque à laquelle il a souscrit ses engagements un appartement à Bordeaux (Open du Golf) ; qu'il sera ajouté que les parts de la SARL Convivia n'étaient pas sans valeur car cette société avait acquis un le terrain et les murs de l'ancienne clinique objet de l'opération immobilière en 1992 pour 3.820.000 francs soit, 582.355,24 euros et monsieur I... possédait à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une autre société 475 parts sur 500 parts de la SARL Convivia ; qu'il disposait d'un salarie non négligeable ; qu'enfin, le cautionnement de la garantie d'achèvement ne correspondait pas à une dette née et force est de constater que dès lors que cette garantie était mise en jeu, la valeur du patrimoine de la société Convivia augmentait, ce qui avait pour effet de diminuer la charge de la caution ; que l'engagement de caution correspondait à une dette réelle pour les emprunts de 1.030.000 francs, soit 157.022,48 euros en 1992 ; que les 20% de l'immeuble de la [...] et du terrain situé n'étaient pas dépourvus de valeur car ils ont donné lieu à la perception par la banque des sommes de 85.510 euros et de 23.993,38 euros de nombreuses années après l'engagement de caution ; que l'immeuble de la [...] était acquis en 1992 au prix de 1.290.000 francs, soit 196.659,23 euros et l'immeuble de la rue des pins francs a été vendu en 2010 au prix de 71.000 euros ; qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir de faute à l'encontre de la banque à l'égard de cette caution pour engagement disproportionné » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L 341-4 du code de la consommation (loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique) dispose : un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que monsieur I... s'est porté caution en 1992 à hauteur de la somme de 908 443,69 euros (5 959 000 F) ; que la BANQUE COURTOIS fait valoir : - que les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce, le cautionnement dont il est ici discuté étant antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 1er août 2003 ; - que par ailleurs monsieur I..., gérant de la SARL CONVIVIA, est une « caution avertie » et ne peut donc prétendre obtenir sa décharge en se fondant sur le caractère disproportionné de son engagement ; que l'article L 343-4 du code de la consommation n'est pas uniquement destiné à protéger les consommateurs et est applicable à un dirigeant de société qui se porte caution des dettes de son entreprise (cour d'appel de Paris 1er juin 2007, cour de cassation – chambre commerciale 22 juin 2010 n° 09-67.814) ; que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement (Com 22 juin 2010) ; qu'il a en revanche été jugé (Cour de cassation chambre mixte 22 septembre 2006 N° 05-13517) « l'article L 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'ayant constaté que les engagements des cautions avaient été souscrits le 5 octobre 1991, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article précité ne leur était pas applicable » ; que la loi du 1er août 2003 est entrée en vigueur le 7 août 2003 ; que toute demande de monsieur I... à bénéficier de la loi ne peut être recevable ; que cependant si l'article L 341-4 du code de la consommation avec sa sanction spécifique ne trouve pas à s'appliquer au litige au regard de la date de conclusion du cautionnement, la banque créancier demeurait tenue, même dans le cas de prêt professionnel, de s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de caution, sauf à engager sa responsabilité civile et être obligée à des dommages intérêts ; qu'antérieurement à la loi susvisée, il avait été jugé (Cour de cassation chambre commerciale 17 juin 1997 n° 95-14105 arrêt Macron) que commet une faute le banquier ayant obtenu un aval « sans aucun rapport avec le patrimoine et les revenus de l'avaliste » (engagement de caution à hauteur de 20 millions de francs outre intérêts et frais, revenus mensuels de 37550 francs et patrimoine d'un montant inférieur à 4 000 000 francs ; que par la suite (cour de cassation 8 octobre 2002 arrêt Nahoum n° 99-18619) a été prise en considération la situation résultant du cautionnement conclu par des « cautions averties » ; que celles-ci ont la possibilité d'invoquer un engagement disproportionné à la condition de démontrer « que le créancier aurait eu, sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société des informations qu'elles auraient elles-mêmes ignorées » ; que la caution avertie est notamment le dirigeant social, réputé connaître les risques des engagements ; qu'il a par la suite été jugé (Cour de cassation chambre commerciale 15 novembre 2005 n° 03-16388) dans le cadre d'un contrat de cautionnement garantissant une dette de 350 000 francs en principal, la caution étant propriétaire de 50% des parts de la société débitrice principale, et percevant un salaire mensuel de 8000 francs, qu'une cour d'appel avait pu déduire que la caution ne pouvait se prévaloir d'une disproportion entre les ressources dont elle disposait et l'engagement souscrit) ; qu'en l'espèce, Monsieur V... I... s'était engagé à hauteur de 5959000 francs ; qu'il possédait alors - un appartement à Bordeaux (Open du Golf) ; - des droits indivis dans un autre immeuble à Bordeaux ; - 95% des parts de la SARL CONVIVIA débitrice principale ; - et surtout comme il l'indique lui-même d'un revenu annuel de 300.000 francs (soit 25.000 francs par mois) ; qu'en égard à ces revenus importants à l'époque de la souscription de l'engagement la disproportion entre l'engagement et les ressources ne peut être retenue »

ALORS QUE, la disproportion entre les capacités de la caution et la dette cautionnée s'apprécie au jour de l'engagement ; qu'en se fondant, pour certains biens, sur une valeur en 2010 2010 quand l'engagement avait été souscrit en 1992, ou pour d'autres biens des années après 1992, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure.

EN CE QU'il a dit non fondée la demande de M. I... s'agissant de la novation, puis cantonné la restitution mise à la charge de la Banque COURTOIS au profit de M. I..., soit la somme de 51 126,47 €, dit non fondée la demande de M. I... au titre de la disproportion et rejeter sa demande de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée pour 50.000 € monsieur I... souligne que la banque n'a pas hésité à « mettre la main sur son entier patrimoine » en étant persuadée qu'elle lui devait 480.000 € outre intérêts alors qu'elle ne pouvait ignorer que sa créance était indéterminée et contestable, qu'elle reconnaît elle-même ne pas avoir mentionné le TEG dans les actes, qu'elle a, en voulant saisir le logement du couple, créé une situation de tension dans le couple en ayant abouti à son divorce et qu'elle bloque toujours la vente du terrain à Bon Encontre en ayant inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, ce qui lui impose d'en payer la taxe foncière, tous éléments constituant un abus de droit générateur de préjudice moral et matériel ; que les seules fautes commises par la banque consistent à ne pas avoir mentionné le TEG applicable et avoir omis de délivrer une information suffisante à la caution, mais elles ne sont pas génératrice de préjudice car elles ne font pas disparaître toute dette de monsieur I... à l'égard de la banque ; que la banque Courtois a donné mainlevée des inscriptions prises sur les terrains du Lot et Garonne et établit qu'elle n'est pas à l'origine de la vente de l'appartement situé rue des pins francs à Bordeaux ; que certes, la vente du second bien appartenant à monsieur I... ayant donné lieu à paiement de 85.510 € qui semble correspondre à sa part dans l'immeuble de la [...] , n'était qu'en partie justifiée au regard de la dette puisque la déchéance du droit aux intérêts oblige la Banque Courtois à rembourser une somme de 51.126,47 € ; que monsieur I... ne prouve pas qu'il a perdu une chance d'éviter la vente de son bien pour honorer sa dette réduite au solde de 34.383,53 € car il n'établit pas qu'il avait la possibilité d'éviter en 2010 la vente de cet appartement en disposant de fonds de nature à assurer le paiement de ce solde de dette »

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Enfin M. I... ne fournit dans les motifs de ses conclusions récapitulatives aucune explication quant à la teneur du préjudice matériel et moral qu'il invoque dans le dispositif en réclamant la somme de 30 000 €. »

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (17 octobre 2014, p. 18) M. I... soutenait qu'en se prévalant d'une créance manifestement excessive et en maintenant l'hypothèque provisoire de concurrence, la banque a entravé la vente amiable de l'immeuble de la [...] , l'immeuble ayant été vendu en dessous de son prix et provoqué des frais de mainlevée injustifiées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, sans qu'on puisse opposer les motifs du jugement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.471
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2016, pourvoi n°15-17.471, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.471
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