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27/09/2016 | FRANCE | N°15-16.344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2016, 15-16.344


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10198 F

Pourvoi n° A 15-16.344







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par M. P... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Intrum Jus...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10198 F

Pourvoi n° A 15-16.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, représentée par Intrum Justitia France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Justitia France ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Justitia France, venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest, de ce qu'elle reprend l'instance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Justitia France, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 47.560,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la déclaration de créance, le moyen soulevé de ce chef est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que la créance a été contestée par la société débitrice alors que M. R..., son gérant, disposait en cette qualité d'un droit propre à le faire ; qu'au demeurant, le rejet (non allégué) de la demande d'admission de la créance n'entraînerait pas son extinction mais seulement son inopposabilité à la procédure collective, ce qui serait sans effet sur l'engagement de la caution ;

ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en tenant pour non allégué par M. R... le rejet de la demande d'admission de créance de la banque, cependant que celui-ci avait sollicité l'annulation de la déclaration de créance de cette dernière et, partant, la non admission de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [...] et rénovation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; qu'en considérant pourtant comme inopérant le moyen tiré de la nullité de la déclaration de créance de la banque soulevé par la caution était inopérant et que l'inopposabilité à la procédure collective de la demande d'admission de la créance serait sans effet sur l'engagement de caution, la cour d'appel a violé les articles 2314 du code civil et L. 622-26 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 47.560,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le caractère disproportionné du cautionnement, M. R... se prévaut des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lesquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que dans la fiche de renseignement sur son patrimoine, ses revenus et ses charges établie le 15 mars 2007 au profit de la banque à l'appui de son engagement de caution, M. R... déclarait percevoir des revenus annuels de 30.000 euros et être propriétaire en indivision de l'immeuble qui constituait sa résidence, immeuble qu'il estimait à 200.000 euros et sur lequel restait dû un prêt de 115.000 euros ; qu'il déclarait également avoir souscrit un prêt personnel à la Banque populaire de l'Ouest et un prêt pour le financement de son véhicule, lesquels représentaient selon ses écritures une charge mensuelle cumulée limitée à 150 euros ; que ces éléments démontrent qu'à la date de sa souscription, l'engagement n'était pas manifestement disproportionné aux capacités contributives de la caution ; que le fait que ce document ait été établi environ un mois après la conclusion du cautionnement est inopérant dès lors que la caution ne soutient ni a fortiori ne démontre que sa situation avait évolué favorablement dans l'intervalle de sorte qu'il reflétait fidèlement ses capacités contributives au moment de l'engagement litigieux ; que M. R... fait valoir qu'il a, dans ce document, passé sous silence le prêt de 93.000 euros qu'il a souscrit le 15 février 2007 auprès de la CRCA d'Ile et Vilaine pour la réalisation de travaux immobiliers ; que la Banque populaire de l'Ouest n'avait aucun moyen de connaître l'existence de cette charge supplémentaire qui n'obérait d'ailleurs pas les capacités contributives de la caution au moment de la souscription de son engagement puisqu'elle a été contractée postérieurement à celui-ci ; que les conventions s'exécutant de bonne foi, le banquier n'était pas tenu de vérifier les informations fournies par M. R... lesquelles excluaient l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement consenti par lui ;

ALORS, 1°), QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se fondant exclusivement sur une fiche de renseignements établie le 15 mars 2007, dont elle a elle-même constaté qu'elle avait été remplie plus d'un mois après la souscription de l'engagement de caution intervenue le 9 février 2007, pour retenir qu'à la date de sa souscription, le cautionnement de M. R... n'était pas manifestement disproportionné à ses capacités contributives, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS, 2°), QUE M. R... avait, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 5 septembre 2014, p. 10, §§ 2 à 4), soutenu n'avoir pas rempli lui-même la fiche de renseignements en date du 15 mars 2007 et reprochait ainsi à la banque d'avoir soutenu qu'il aurait délibérément passé sous silence, lors de l'établissement de cette fiche, la souscription d'un prêt de 93.000 euros ; qu'en affirmant au contraire que M. R... faisait valoir qu'il avait passé sous silence ledit prêt, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de M. R..., a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 47.560,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'action en responsabilité, M. R... soutient avoir subi, en sa qualité de caution, un préjudice personnel découlant du concours consenti par la banque à la société par l'intermédiaire d'une autorisation tacite de découvert de 53.715,34 euros au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que dans la mesure où en sa qualité de gérant de la société, il négociait un prêt de 70.000 euros, il ne démontre pas en quoi ce crédit d'un montant moindre était excessif, les bilans et comptes de résultat de la société emprunteuse seuls de nature à établir le caractère éventuellement inadapté du concours n'étant au demeurant pas versés aux débats ; que son argumentation actuelle est d'ailleurs en contradiction avec les renseignements communiqués au président du tribunal de commerce par son conseil le 6 février 2007 selon lequel l'octroi d'un crédit de trésorerie permettrait au gérant de résoudre « ses difficultés passagères » et d'éviter une procédure collective (pièce 25) ; qu'il s'ensuit que la preuve du caractère fautif du concours consenti à la société qui n'a d'ailleurs pas été invoqué par le liquidateur au nom de la collectivité des créanciers, n'est pas établie ; que postérieurement au cautionnement qui le garantissait, le concours en cause n'a de surcroît subi qu'une augmentation limitée puisqu'il s'élevait déjà à 38.433,46 euros à cette date ; qu'il n'a donc pas aggravé les obligations souscrites en pleine connaissance de cause par la caution dirigeante ; qu'étant le gérant de la société débitrice, M. R... était le seul apte à apprécier et à déclarer dans les délais la cessation des paiements de sa société ; que s'étant soustrait à son obligation de déclarer dans les 45 jours l'état de cessation des paiements, il n'est pas fondé à reprocher au banquier d'avoir maintenu son concours postérieurement à la survenance de celui-ci, l'article L. 650-1 du code de commerce écartant d'ailleurs dans ce cas la responsabilité du dispensateur de crédit ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l'immixtion fautive du banquier dans la gestion de la société n'est pas démontrée par les pièces produites, le seul fait d'obtenir une garantie en contrepartie du maintien d'une autorisation de découvert bancaire ne caractérisant pas une telle immixtion ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;

ALORS, 1°), QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'en se bornant, pour retenir que le caractère fautif du concours consenti à la société débitrice n'était pas établi, à vérifier que l'autorisation de découvert octroyée par la banque n'était pas d'un montant excessif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le cautionnement souscrit par M. R... en contrepartie de ce concours n'était pas disproportionné à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 5 septembre 2014, p. 16, § 3), M. R... soutenu que la banque avait pris une décision de gestion à sa place en octroyant à la société [...] et rénovation, dont il était le gérant, une ligne de crédit non sollicitée consistant en un découvert de compte et qu'une telle décision était constitutive d'une immixtion fautive de sa part dans la gestion de ladite société ; qu'en considérant que M. R... avait soutenu que l'obtention d'une garantie en contrepartie du maintien d'une autorisation de découvert constituait une immixtion fautive de la banque, quand M. R... avait clairement fait valoir que ce n'était pas l'obtention par la banque du cautionnement de celui-ci mais l'octroi tacite d'une autorisation de découvert à la société [...] et rénovation qui était constitutif d'une telle immixtion, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de M. R..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'en considérant que le seul fait d'obtenir une garantie en contrepartie du maintien d'une autorisation de découvert bancaire ne caractérisait pas une immixtion fautive du banquier dans la gestion de la société [...] et rénovation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce n'était pas la mise en place par la banque d'une ligne de crédit sans autorisation de ladite société qui constituait une telle immixtion, et non l'obtention du cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 47.560,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de l'obligation de mise en garde, le banquier n'est tenu ni à une obligation de conseil, ni à une obligation de mise en garde à l'égard de la caution avertie ; que tel était le cas de M. R..., associé de la société [...] et rénovation qu'il avait fondée plus de quatre ans auparavant et dont il était depuis lors l'unique gérant ;

ALORS QUE doit être considérée comme une caution non avertie, à l'égard de laquelle l'établissement bancaire est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; qu'en déduisant de la seule qualité d'associé et de gérant de la société cautionnée la qualification de caution avertie, sans rechercher si M. R... disposait des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par le cautionnement auquel il s'engageait à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 47.560,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'action en responsabilité fondée sur l'article 1147 du code civil, aux termes de l'article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que M. R... qui n'est pas le débiteur principal de la créance et qui n'agit pas en qualité de représentant de celui-ci, n'a qualité à invoquer la responsabilité contractuelle de la banque qu'au titre de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du cautionnement qu'il avait consenti ; qu'hormis l'absence d'information sus-sanctionnée, il n'indique pas en quoi la banque aurait commis dans la mise en oeuvre de sa garantie une faute lui ayant occasionné un préjudice indemnisable ; que sa demande sera en conséquence rejetée ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 5 septembre 2014, p. 18, in fine, et p. 19, §§ 1 à 9), M. R... avait invoqué la déloyauté dont avait fait preuve la Banque populaire de l'Ouest en lui laissant croire qu'elle lui consentirait, en échange de l'exécution de son engagement de caution, un prêt d'un montant de 70.000 euros ; qu'en retenant que M. R... n'indiquait pas en quoi la banque aurait commis une faute dans la mise en oeuvre du cautionnement, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de M. R..., a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.344
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2016, pourvoi n°15-16.344, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.344
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