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27/09/2016 | FRANCE | N°15-14.261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2016, 15-14.261


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10202 F

Pourvoi n° M 15-14.261





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le liti...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10202 F

Pourvoi n° M 15-14.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Camefi de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que les sociétés du groupe Master Pêche ont mis en place, pour dissimuler une situation obérée, à compter de janvier 2010 [lire 2000], un système d'émission et de remise croisées de chèques non causés tirés soit par une même société (société Master Pêche) sur des comptes ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires soit par les autres sociétés du groupe ; que ce mécanisme de cavalerie permettait de maintenir l'apparence de comptes en position créditrice ou débitrice dans les limites des concours bancaires accordés ; qu'il ressort de l'information pénale mais également du rapport de M. B... et de la note de synthèse établie par le contrôleur général de la Caisse d'Épargne en date du 20 octobre 2010 [2000], que celle-ci, informée de la rupture des relations contractuelles liant la société Master Pêche à la Société Marseillaise de Crédit, début mai 2010 [2000], a interrogé M. X..., son président, qui a fait état d'ajustements de trésorerie entres les sociétés du groupe ; que malgré l'accroissement des remises croisées de chèques au cours de l'été 2000 confortant la suspicion de cavalerie, le responsable de la direction du financement à court terme qui gérait le compte de la société Master Pèche, M. U..., a néanmoins opté pour une poursuite du fonctionnement du compte en l'état d'un protocole de reprise des sociétés du groupe par la société Mondial Pêche, sous certaines conditions, conclu le 24 juillet 2000 ; que fin juin et début juillet 2000, les autres établissements bancaires auprès desquels la société Master Pêche avait ouvert des comptes (BNP, Dupuy de Parceval, CIC, Banque Populaire) s'étant désengagés, les remises croisées de chèques qui ont augmenté en nombre et en volume, n'ont concerné que la Camefi et la Caisse d'Épargne, à partir de juillet 2000 ; que l'expert judiciaire [...] a évalué à la somme de 1.892 millions de francs, représentant plus de 6.000 opérations et 64 fois le chiffre d'affaires des sociétés du groupe, le total des mouvements financiers générés par la cavalerie de janvier à juin 2010, en précisant que la Camefi, gestionnaire de quatre comptes, en totalisait à elle seule la moitié, soit 940 millions de francs et la Caisse d'Épargne, 672 millions de francs ; que d'avril à septembre 2000, les chèques non causés tirés sur la Camefi (1.200) ont représenté une somme de 790 millions de francs dont 404 millions de francs pour la seule période d'août et septembre 2000 ; que M. B... a également constaté que les agios perçus par la Camefi et par la Caisse d'Épargne à compter du deuxième trimestre 2000 avaient subi une augmentation très importante "sans aucune mesure avec une situation de concours contenus dans les limites autorisées" ; que dès lors, s'il apparaît que la Caisse d'Épargne a pu appréhender de manière certaine le système de cavalerie dans le courant de l'été 2000, la Camefi pouvait également le déceler dans la même période, et, à tout le moins, dès le mois d'août 2000, si elle avait été normalement diligente dans la surveillance de ses comptes ; qu'à cet égard, M. V... , directeur de l'agence Camefi de Montpellier, licencié en octobre 2000, a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'une inspection avait relevé des mouvements suspects le 25 juillet et le 30 août 2000 ; qu'en conséquence, la Camefi qui, à l'instar de la Caisse d'Épargne, disposait de tous les éléments lui permettant d'appréhender le système de cavalerie mis en place par les sociétés du groupe Master Pêche, aurait pu se désengager et, en toute hypothèse, faire preuve d'une réactivité immédiate lorsqu'elle a, eu connaissance de la rupture des concours consentis à la société Master Pêche par la Caisse d'Épargne ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, reprocher utilement à la Caisse d'Épargne une quelconque abstention fautive dans ta communication de l'information relative aux opérations de cavalerie qui lui aurait été préjudiciable ; que sur ce dernier point, il y a lieu d'observer qu'informée par la Caisse d'Épargne de la rupture des concours pour utilisation non conforme du compte et du rejet des chèques, par voie téléphonique le septembre 2000 (selon M. L..., dirigeant de la Caisse d'Épargne) et par télécopie, le 28 septembre 2000, la Camefi aurait pu rejeter dans le délai de trois jours ouvrés les chèques présentés en chambre des compensations par la Caisse d'Épargne depuis le 25 septembre 2000, ce qui aurait eu pour effet de répartir entre les deux banques les conséquences financières du dénouement de la cavalerie ; que la responsabilité délictuelle de la Caisse d'Épargne ne peut donc pas être engagée et la demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée ; que la demande subsidiaire de la Camefi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, bien que non prescrite du fait de l'effet interruptif de la constitution de partie civile en date du 30 avril 2001, ne saurait être accueillie alors même qu'elle reconnaît que la Caisse d'Épargne n'a pas manqué aux obligations résultant des règles applicables en chambre des compensations, ce qui exclut l'application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; que la Camefi sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le banquier qui a connaissance d'une opération frauduleuse doit en informer les tiers intéressés ; qu'en jugeant que la Camefi ne saurait « reprocher utilement à la Caisse d'Épargne une quelconque abstention fautive dans la communication de l'information relative aux opérations de cavalerie qui lui aurait été préjudiciable » (arrêt, p. 12, § 2) et en déboutant la Camefi de son action en responsabilité dirigée contre la Caisse d'Épargne quand il ressortait de ses propres constatations que « la Caisse d'Épargne a pu appréhender de manière certaine le système de cavalerie dans le courant de l'été 2000 » (arrêt, p. 11, in fine) et qu'elle n'en avait pas informé la Camefi, ce dont s'évinçait l'existence d'une faute dont la Caisse d'Épargne devait répondre, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'elle ne présente pas les caractères de la force majeure, la faute de la victime n'a qu'un effet exonératoire partiel à l'égard de l'auteur du fait dommageable ; qu'en déboutant la Camefi de son action en responsabilité civile, motifs pris de ce que « la Camefi qui, à l'instar de la Caisse d'Épargne, disposait de tous les éléments lui permettant d'appréhender le système de cavalerie mis en place par les sociétés du groupe Master Pêche aurait pu se désengager et, en toute hypothèse, faire preuve d'une réactivité immédiate lorsqu'elle a eu connaissance de la rupture des concours consentis à la société Master Pêche par la Caisse d'Épargne » (arrêt, p. 12, § 1er), quand ces manquements imputés à la Camefi, à les supposer établis, n'étaient pas de nature à exonérer totalement la Caisse d'Épargne de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le banquier qui a connaissance d'une opération de cavalerie dont pourraient être victimes plusieurs établissements de crédit ne peut unilatéralement faire peser sur les autres la charge financière de la fraude ; qu'en imputant à faute à la Camefi, lorsqu'elle a été « informée par la Caisse d'Épargne de la rupture des concours pour utilisation non conforme du compte et du rejet des chèques, par voie téléphonique le 27 septembre 2000 (selon M. L..., dirigeant de la Caisse d'Épargne) et par télécopie, le 28 septembre 2000 », de n'avoir pas avoir elle-même adopté un comportement illicite en « rejet[ant] dans le délai de trois jours ouvrés les chèques présentés en chambre des compensations par la Caisse d'Épargne depuis le 25 septembre 2000 » (arrêt, p. 12, § 2), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'est susceptible de réduire son droit à indemnisation que lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage ; qu'en déboutant la Camefi de sa demande, motif pris de ce qu'« informée par la Caisse d'Épargne de la rupture des concours pour utilisation non conforme du compte et du rejet des chèques, par voie téléphonique le 27 septembre 2000 (selon M. L..., dirigeant de la Caisse d'Épargne) et par télécopie, le 28 septembre 2000 » elle aurait dû « rejet[er] dans le délai de trois jours ouvrés les chèques présentés en chambre des compensations par la Caisse d'Épargne depuis le 25 septembre 2000 » (arrêt, p. 12, § 2), quand cette faute, à la supposer établie, était postérieure à celle imputée à la Caisse d'Épargne et à la survenance du préjudice résultant du rejet des chèques et de son désengagement unilatéral dont réparation était demandée, et donc sans lien causal avec lui, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en déboutant la Camefi de sa demande dirigée contre la Caisse d'Épargne au motif qu'elle n'aurait pas « rejet[é] dans le délai de trois jours ouvrés les chèques présentés en chambre des compensations par la Caisse d'Épargne depuis le 25 septembre 2000, ce qui aurait eu pour effet de répartir entre les deux banques les conséquences financières du dénouement de la cavalerie » (arrêt, p. 12, § 2, nous soulignons), quand la Camefi n'était pas tenue de limiter le préjudice que lui avait causé l'abstention fautive de la Caisse d'Épargne, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.261
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2016, pourvoi n°15-14.261, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.261
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