La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2016 | FRANCE | N°15-13.952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2016, 15-13.952


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° A 15-13.952







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par M. E... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédi...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° A 15-13.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel Nice République, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. S... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : sur les manquements de la banque à ses obligations de mise en garde et de loyauté contractuelle : les deux crédits à la consommation de 14 500 et 7700 €, qui se soldaient par des mensualités d'un total de 440,04 €, venaient à échéance en 2010 et celui de 24 500 € en 2012, ce dernier ayant néanmoins été apuré fin 2008 aux termes des pièces produites; l'emprunteur s'est engagé à rembourser au titre du prêt de 114 000 € une somme mensuelle, assurance comprise, de 729,90 € pendant 20 ans, le bien acquis, loué moyennant un loyer mensuel de 630 € à compter du 1er janvier 2006 à la concubine de l'emprunteur qui a attesté avoir hébergé ce dernier gratuitement, ayant cependant été revendu à un prix inconnu le 7 février 2007, de sorte que la charge de remboursement effective n'a été jusqu'à la vente que de 100 € par mois ; s'agissant du prêt in fine de 110 000 € qui se soldait par des mensualités de 396,73€ et le remboursement du capital le 5 janvier 2027, il est établi que le bien financé a été loué à compter du 1er novembre 2007 moyennant un loyer mensuel hors charges de 540 €, de sorte qu'en considération de la charge nette de remboursement afférente au crédit de 114 000 € et de la vente non contestée du bien acquis à un prix pas davantage révélé, l'emprunteur n'a rien eu à débourser par prélèvement sur ses revenus et avoirs ; le prêt de 208 000 € se soldait, à compter du 5 juillet 2007, par des remboursements mensuels de 1152,49 € et celui de 175 000 € par des remboursements de 1225,59 € à compter du 31 août 2008 ; l'emprunteur ne prouve cependant aucunement l'affectation des biens acquis avant leur revente non discutée, étant relevé que pour celui financé au moyen du crédit de 175 000 € une candidate à la location s'est engagée le 24 avril 2008 à le prendre à bail pour 750 € par mois ; il peut être présumé au vu de cet engagement que celui financé au moyen du crédit de 208 000 € était de nature à générer un revenu au moins équivalent, de sorte que la charge de remboursement réelle n'était que de 878,08 € par mois ; il résulte des pièces produites que, architecte salarié, l'emprunteur gagnait 2460,57 € net par mois en 2006, et 2660,75 € net en 2007 et 2008 ; hébergé gracieusement par sa concubine, il était en mesure de faire face au remboursement des crédits immobiliers et des crédits à la consommation alors au surplus que la banque prouve par la production de factures que parallèlement à son activité salariée il effectuait des prestations à titre libéral pour lesquelles il a encaissé 21.296,19 € au minimum en 2006, 7.080 € en 2007, et 11.000 € en 2008 ; les relevés de compte font en outre apparaître des virements à partir d'un livret d'assurance retraite ou d'origine indéterminée laissant présumer l'existence de dépôts non révélés de sorte qu'il peut affirmer qu'au moyen de ses revenus non salariaux l'intéressé était en mesure de supporter la totalité de la charge des emprunts et de l'incidence fiscale des revenus perçus, même au cours des périodes où, les biens n'ayant pas encore été loués, il devait faire face à l'intégralité des mensualités ; encore que les relevés de compte de l'emprunteur des années 2008 et 2009 fassent apparaître des situations mensuelles quasi systématiquement débitrices, il ne peut dans ces conditions être retenu que l'intéressé, qui a voulu à l'évidence participer à l'euphorie spéculative ayant précédé la crise de 2008, s'est endetté au-delà de ses moyens et n'a pas bénéficié de la part de la banque de renseignements et mises en garde dont il peut au surplus être présumé qu'ils ne l'auraient en rien dissuadé alors que, professionnel de la construction et des opérations immobilières, il était en mesure, compte tenu de son niveau de formation, d'apprécier avec précision les risques qu'il prenait ; le bilan financier des opérations d'achat, de revente et de remboursement des crédits n'étant pas produit alors que sa confection était d'une grande simplicité, il faut au surplus retenir qu'aucune preuve d'une perte financière n'est rapportée ; la banque n'étant pas garante de l'aboutissement des projets spéculatifs de l'emprunteur, la demande de dommages-intérêts a dans ces conditions été rejetée à juste titre ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : M. E... S... ne justifie pas d'une perte financière lors de la revente de ces biens, ni d'une impossibilité de rembourser le prêt restant en cours, ni d'un préjudice économique en rapport de cause à effet avec la faute qu'il impute à la Caisse de Crédit Mutuel de Nice République ;

1°) ALORS QUE pèse sur le banquier dispensateur de crédit une obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement nés de l'octroi de prêt ; qu'en affirmant qu'il ne pourrait être retenu que l'intéressé n'a pas bénéficié de la part de la banque de renseignements et mises en garde, sans constater aucun renseignement ou mise en garde qu'aurait prodigué la banque, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pèse sur le banquier dispensateur de crédit une obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement nés de l'octroi de prêt ; que la qualité d'emprunteur averti s'apprécie en considération des connaissances de ce dernier dans le secteur bancaire et financier ; qu'en affirmant, après avoir constaté que M. S... était architecte salarié et sans en justifier autrement, que ce dernier aurait été en mesure, compte tenu de son niveau de formation, d'apprécier les risques qu'il prenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE pèse sur le banquier dispensateur de crédit une obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement nés de l'octroi de prêt ; qu'en se bornant à relever qu'il ne pourrait être retenu que M. S... s'était endetté au-delà de ses moyens, sans vérifier si la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde au regard des risques d'endettement nés des crédits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi d'un crédit s'apprécie au jour de la souscription de ce crédit ; qu'en retenant que le crédit à la consommation de 24.500 euros souscrit le 11 janvier 2007 avait été apuré à la fin de l'année 2008, que le bien financé par le prêt de 114.000 euros souscrit le 17 juin 2005 avait été loué à compter du 1er janvier 2006 et revendu le 7 février 2007, que le bien acquis par le crédit de 110.000 euros du 2 janvier 2007 avait été loué à partir du 1er novembre 2007, puis vendu, la cour d'appel a apprécié les critères de l'obligation de mise en garde de la banque en considération de circonstances postérieures à la souscription des crédits litigieux, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

5°) ALORS QUE pèse sur le banquier dispensateur de crédit une obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement nés de l'octroi de prêt ; qu'en se bornant à supposer, dès lors qu'une candidate à la location se serait engagée à prendre à bail l'appartement financé par le prêt de 175.000 euros pour un loyer de 750 euros, que cet appartement aurait bien été loué et des loyers perçus, et que l'appartement acquis par le prêt de 208.000 euros aurait généré des revenus équivalents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6°) ALORS QUE pèse sur le banquier dispensateur de crédit une obligation de loyauté distincte de son devoir de mise en garde ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré du manquement de la banque à son obligation de loyauté contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le préjudice né de la méconnaissance par le banquier de son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'en retenant, pour exclure tout préjudice, qu'aucune perte financière ne serait rapportée et qu'il ne serait pas justifié d'une impossibilité de rembourser ou d'un préjudice économique, sans examiner la perte par M. S... de la chance de ne pas souscrire aux crédits litigieux et de réaliser d'autres investissements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêt de 110.000 euros des 22 décembre 2006 et 2 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation des dispositions du code de la consommation : il résulte des articles L 312 - 7, L 312 - 10, et L 312 - 33 du code de la consommation que sous peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un prêt immobilier doit adresser son offre à l'emprunteur par la voie postale et que l'offre ne peut être acceptée que 10 jours après sa réception, l'acceptation devant être donnée par lettre et le cachet de la poste faisant foi ; s'agissant du prêt de 110 000 €, l'acte notarié de réitération mentionne l'annexion à la minute des documents matérialisant l'offre du 21 décembre 2006, sa réception le 22 décembre 2006, et son acceptation le 2 janvier 2007 ; encore que ces pièces ne figurent pas en annexe à la copie produite par l'emprunteur, il faut en déduire, en l'absence d'interpellation du notaire, d'inscription de faux et de preuve contraire, que le délai a également été respecté ;

ALORS QUE l'offre et l'acceptation d'un crédit immobilier doivent être adressées par voie postale ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêt de 110.000 euros des 21 décembre 2006 et 2 janvier 2007, que l'acte notarié de réitération mentionne l'annexion à la minute des documents matérialisant l'offre du 21 décembre 2006, sa réception le 22 décembre 2006, et son acceptation le 2 janvier 2007 mais que ces pièces ne figurent pas en annexe à la copie produite par l'emprunteur, ce dont il ne résulte pas que l'offre et l'acceptation de ce prêt aient été adressées par voie postale, la cour d'appel a violé les articles L.312-7 et L.312-33 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.952
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 8e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2016, pourvoi n°15-13.952, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.952
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award