COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° D 14-24.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. H... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée AGRI TP,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer la somme de 122.880 euros à Me O..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGRI ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur de la S.A.R.L. Agri rapporte bien la preuve de la créance détenue par la société envers son ancien gérant et associé, en produisant (sa pièce n° 8) le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2007, qui fait état d'un compte courant d'associé d'P... X... débiteur de 122.880 euros, ce qui correspond à une dette envers la personne morale ; que l'appelant ne prouve, ni ne prétend, que cette écriture comptable serait erronée ; que la pièce émane d'un expert-comptable, dont le cachet y figure ; que cette écriture est au surplus en cohérence avec celle du bilan de l'exercice précédent, qui est également produit par le liquidateur (sa pièce n° 11), pareillement établi par ce même expert-comptable, et qui mentionnait déjà un compte courant d'associé de M. P... X... débiteur, alors de 127.905 euros ; qu'au vu de cette preuve, déterminante et suffisante, il est inopérant, pour l'appelant, de prétendre tirer argument de la carence de l'expert judiciaire à mener à bien la mission qui lui avait été confiée, une expertise n'étant nullement nécessaire au vu de la suffisance de la preuve rapportée, étant ajouté qu'il ressort clairement des mentions de l'expert judiciaire, ainsi que des courriers qu'il a échangés avec les parties ou leur conseil, que M. P... X... s'était déclaré à même de lui fournir des pièces comptables qu'il ne lui a jamais remises en définitive, le liquidateur certifiant quant à lui n'en détenir aucune et ne pouvant se voir imposer la preuve, négative et donc impossible, du contraire, étant ajouté qu'il ressort du propre courrier du conseil blaisois de l'appelant que lorsque celui-ci a contacté le cabinet d'expertise comptable en charge de la tenue de la comptabilité de l'entreprise AGRI à l'époque considérée, son interlocuteur lui a bien assuré avoir remis toutes les pièces comptables à M. X... (cf lettre de Me J... à l'expert judiciaire datée du 27 mai 2010, annexée à son procès-verbal de carence : annexe à la pièce n° 17 de l'intimé) ; qu'enfin, la présente instance, afférente au recouvrement par le liquidateur d'une créance de la société en liquidation judiciaire, est distincte de celle évoquée par l'appelant, relative à la réclamation formulée par Me O... ès-qualités en sa qualité de partie civile à l'instance pénale diligentée pour abus de biens sociaux à rencontre de M. X..., dans laquelle aucune décision allouant au liquidateur la moindre somme n'est au surplus intervenue à ce jour ;
1. ALORS QUE les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment ; qu'en faisant application des règles commerciales de preuve à l'encontre de M. X..., en le condamnant sur le fondement des livres de commerce de la société AGRI, sans constater qu'il était commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1329 du Code civil ;
2. ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se déterminant sur la seule considération du bilan de la société AGRI dont Me O... était le mandataire pour en déduire que M. X... était tenu de lui rembourser un compte courant d'associé débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe précité ;
3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'en décidant que la créance résulte du bilan visé par un expert-comptable qui y a apposé son cachet, sans en vérifier la régularité, la Cour d'appel a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du Code de commerce.