La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2016 | FRANCE | N°14-21.140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2016, 14-21.140


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10196 F

Pourvoi n° T 14-21.140







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par M. J... Q..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 7 mai 2013 et 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'op...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° T 14-21.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... Q..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 7 mai 2013 et 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société HSBC Hervet, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Q... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2013 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 12 décembre 2013) d'avoir condamné Monsieur J... Q..., pris en sa qualité de caution solidaire, à régler à la société HSBC France la somme principale de 14.297,45 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société HSBC France produit un décompte de sa créance dont elle indique qu'il est expurgé du montant des intérêts conventionnels et impute les paiements prioritairement sur le capital ; que ce décompte fait apparaître un solde débiteur d'un montant de 14.297,45 euros dont elle réclame le paiement ; que Monsieur J... Q... fait valoir que la [...] n'a pas tenu compte du caractère indivisible du compte courant en partant d'un solde débiteur à la date du 29 juin 2007, sachant que le compte a fonctionné au-delà de cette date ; que la Cour a relaté dans son précédent arrêt que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2007, la société HSBC Hervet a notifié à la société Biscuiterie Jeannette la caducité du protocole d'accord du 23 mars 2006 ainsi que sa décision de dénoncer la convention de compte courant et mis en demeure son cocontractant de régler le solde débiteur soit 75.229,38 euros, que les pourparlers postérieurs n'ont porté que sur le paiement échelonné du solde du compte et n'ont pas donné lieu à un accord ainsi qu'il résulte des courriers du 23 janvier 2008 et que la clôture du compte courant était intervenue le 26 avril 2007 par suite de la dénonciation intervenue à cette date ; qu'il résulte des pièces produites que la [...] a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Nouvelle Jeannette pour un montant de 74.907,14 euros en principal et 2.726,74 euros au titre des intérêts au taux légal et que cette créance a été admise ; que Monsieur J... Q... ne peut, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission, invoquer que les exceptions personnelles à la caution ; que les moyens relatifs à la date de clôture du compte et aux remises faites ultérieurement par le débiteur principal sont donc infondés ; que par ailleurs, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence de remises sur le compte courant postérieures à l'admission de créance dont il n'aurait pas été tenu compte ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, s'agissant de l'application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier par la C..., Monsieur J... Q... soutient que la C... a omis de comptabiliser les agios sur les escomptes ; que la déchéance ne peut porter que sur les intérêts conventionnels générés par le concours consenti, à savoir le découvert en compte, unique sanction prévue par le législateur et non sur les créances de la banque au titre d'escompte et ce même si les agios d'escompte prévus par la convention d'ouverture de compte figurent au débit du compte ; que l'appelant soutient, par ailleurs, qu'il appartient à la [...] d'expurger de son décompte non seulement les intérêts mais, par application des dispositions de l'article L 341-1 du Code de la consommation, les commissions et frais qui constituent des pénalités ; que la société HSBC France établit avoir adressé le 2 mars 2006 à Monsieur J... Q... la copie d'un courrier qu'elle adressait le même jour à la société Nouvelle Jeannette relatant la dénonciation des concours à laquelle elle avait procédé par courrier du 27 février précédent et faisant état de désaccord sur la proposition de paiement effectuée par la société ; qu'elle précisait enfin dans ce même courrier « à défaut d'accord, conformément à notre courrier du 6 février 2006, votre découvert sera exigible le 13 mars 2006 » ; qu'il est ainsi établi que la société HSBC France a avisé la caution de la dénonciation des concours dans le mois suivant l'événement ; que les dispositions de l'article L 341-1 du Code de la consommation ayant été respectées, c'est à tort que l'appelant soutient que la C... est également déchue du droit au paiement des commissions et frais ; que le solde débiteur du compte courant expurgé des intérêts au taux conventionnel s'élève, au vu du décompte produit, dont le caractère erroné n'est pas établi, à la somme de 14.297,45 euros ; que Monsieur J... Q... soutient enfin que la C... a inclus à tort dans son décompte les intérêts au taux légal courus sur la période du 20 février 2008 au 21 janvier 2009 ; que la HSBC France réclame pour sa part les paiements d'intérêts au taux légal à compter du 18 août 2006 ; qu'or, le premier courrier recommandé adressé par la C... à Monsieur J... Q... le mettant en demeure de régler, en sa qualité de caution solidaire, le solde débiteur du compte courant suite à la clôture du compte est daté du 10 août 2007 ; que les intérêts au taux légal sur le solde expurgé des intérêts conventionnels courent à compter du 17 août 2007, date de réception du courrier de mise en demeure ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux énonciations qui figurent au dispositif d'un jugement ; qu'il s'ensuit que la Cour ne pouvait s'abriter derrière les motifs de son précédent arrêt ayant retenu que la clôture du compte était intervenue le 26 février 2007, pour refuser de prendre en considération l'élément de preuve contraire que constituait l'historique du compte produit par la C... postérieurement à l'arrêt intermédiaire du 7 mai 2013, duquel il ressortait que le compte avait continué de fonctionner jusqu'au 30 juin 2009 et que le solde débiteur avait été en fait entièrement apuré, au point qu'il affichait un solde créditeur de 3.585,03 euros à la date du 3 avril 2009 ; qu'en s'interdisant de remettre en cause ce qui avait été apprécié dans les motifs de son premier arrêt, mais non dans le dispositif de celui-ci, qui seul bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, la Cour viole l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision d'admission au passif de la créance d'une banque au titre du solde débiteur d'un compte courant ne fait pas obstacle à la prise en considération, dans les rapports entre le créancier et la caution solidaire, des paiements intervenus, non seulement après la décision d'admission, mais également après la date d'arrêté de comptes retenue par le juge commissaire ; qu'en l'espèce, par son ordonnance du 9 juin 2010, le juge commissaire avait prononcé l'admission au passif de la société débitrice de la créance de la banque au titre du solde du compte courant alors arrêté, selon la déclaration de créance, à la date du 21 janvier 2007 ; qu'il s'ensuit que la caution était en droit d'opposer à la [...] tous les paiements non pris en compte par le juge commissaire pour être intervenus postérieurement à cette date, et notamment les remises qui avaient permis l'apurement total du solde débiteur du compte à la date de sa clôture définitive, survenue le 30 juin 2009 ; qu'en considérant qu'à défaut de remises opérées postérieurement à l'ordonnance d'admission elle-même, Monsieur Q... ne pouvait remettre en cause le solde tel que fixé par ladite ordonnance, la Cour étend à tort la portée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision d'admission et viole ce faisant l'article 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, si la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal est opposable à la caution solidaire, en vertu de ce que postule la représentation mutuelle des co-obligés, celle-ci n'en est pas moins toujours en droit d'opposer toutes exceptions personnelles de nature à limiter l'étendue de sa propre obligation à paiement ; que Monsieur J... Q... était donc en droit d'exiger, comme il le demandait, que le solde à hauteur duquel la C... avait été admise au passif fût recalculée conformément à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, en ce que ce texte dispose qu'en cas de déchéance du créancier professionnel pour manquement à son obligation d'information annuelle, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'à cet égard également, la Cour ne pouvait se retrancher derrière l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision d'admission, ni s'abstenir de vérifier par elle-même que le décompte produit par la société HSBC France était conforme à cette règle dérogatoire d'imputation des paiements, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

ET ALORS QUE, ENFIN et en tout état de cause, l'absorption de la société au profit de laquelle le cautionnement a été souscrit, par l'effet d'une opération de fusion-absorption, entraîne l'extinction du cautionnement et donc de l'obligation de couverture de la caution pour ne laisser subsister que l'obligation de règlement qui seule est transmise à la société absorbante ; qu'il s'en déduit, dans l'hypothèse du cautionnement du solde débiteur d'un compte courant, que la caution n'est tenue à paiement à l'égard de la société absorbante qu'à hauteur du solde provisoire du compte courant arrêté à la date de la fusion-absorption, déduction faite de toutes les remises postérieures qui ont pu intervenir ; qu'en l'espèce, il est constant et d'ailleurs attesté par le dispositif même de l'arrêt intermédiaire du 7 mai 2013, que la société HSBC Hervet, au profit de laquelle le cautionnement avait été souscrit, avait été absorbée par la société HSBC France par l'effet d'une opération de fusion-absorption intervenue à la date du 31 juillet 2008 ; qu'il s'en déduisait que l'engagement de Monsieur Q... à l'égard de la société HSBC France ne pouvait excéder le solde provisoire du compte courant arrêté à cette même date, déduction faite de toutes les remises opérées par la suite, si bien qu'à cet égard également, la Cour ne pouvait lui opposer le solde débiteur du compte courant, tel qu'admis au passif par l'ordonnance du juge commissaire du 9 juin 2010, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1351, 2292 et 2311 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 12 décembre 2013) d'avoir condamné Monsieur J... Q..., pris en sa qualité de caution solidaire, à régler à la société HSBC France la somme principale de 14.297,45 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société HSBC France produit un décompte de sa créance dont elle indique qu'il est expurgé du montant des intérêts conventionnels et impute les paiements prioritairement sur le capital ; que ce décompte fait apparaître un solde débiteur d'un montant de 14.297,45 euros dont elle réclame le paiement ; que Monsieur J... Q... fait valoir que la [...] n'a pas tenu compte du caractère indivisible du compte courant en partant d'un solde débiteur à la date du 29 juin 2007, sachant que le compte a fonctionné au-delà de cette date ; que la Cour a relaté dans son précédent arrêt que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2007, la société HSBC Hervet a notifié à la société Biscuiterie Jeannette la caducité du protocole d'accord du 23 mars 2006 ainsi que sa décision de dénoncer la convention de compte courant et mis en demeure son cocontractant de régler le solde débiteur soit 75.229,38 euros, que les pourparlers postérieurs n'ont porté que sur le paiement échelonné du solde du compte et n'ont pas donné lieu à un accord ainsi qu'il résulte des courriers du 23 janvier 2008 et que la clôture du compte courant était intervenue le 26 avril 2007 par suite de la dénonciation intervenue à cette date ; qu'il résulte des pièces produites que la [...] a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Nouvelle Jeannette pour un montant de 74.907,14 euros en principal et 2.726,74 euros au titre des intérêts au taux légal et que cette créance a été admise ; que Monsieur J... Q... ne peut, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission, invoquer que les exceptions personnelles à la caution ; que les moyens relatifs à la date de clôture du compte et aux remises faites ultérieurement par le débiteur principal sont donc infondés ; que par ailleurs, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence de remises sur le compte courant postérieures à l'admission de créance dont il n'aurait pas été tenu compte ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, s'agissant de l'application de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier par la C..., Monsieur J... Q... soutient que la C... a omis de comptabiliser les agios sur les escomptes ; que la déchéance ne peut porter que sur les intérêts conventionnels générés par le concours consenti, à savoir le découvert en compte, unique sanction prévue par le législateur et non sur les créances de la banque au titre d'escompte et ce même si les agios d'escompte prévus par la convention d'ouverture de compte figurent au débit du compte ; que l'appelant soutient, par ailleurs, qu'il appartient à la [...] d'expurger de son décompte non seulement les intérêts mais, par application des dispositions de l'article L 341-1 du Code de la consommation, les commissions et frais qui constituent des pénalités ; que la société HSBC France établit avoir adressé le 2 mars 2006 à Monsieur J... Q... la copie d'un courrier qu'elle adressait le même jour à la société Nouvelle Jeannette relatant la dénonciation des concours à laquelle elle avait procédé par courrier du 27 février précédent et faisant état de désaccord sur la proposition de paiement effectuée par la société ; qu'elle précisait enfin dans ce même courrier « à défaut d'accord, conformément à notre courrier du 6 février 2006, votre découvert sera exigible le 13 mars 2006 » ; qu'il est ainsi établi que la société HSBC France a avisé la caution de la dénonciation des concours dans le mois suivant l'événement ; que les dispositions de l'article L 341-1 du Code de la consommation ayant été respectées, c'est à tort que l'appelant soutient que la C... est également déchue du droit au paiement des commissions et frais ; que le solde débiteur du compte courant expurgé des intérêts au taux conventionnel s'élève, au vu du décompte produit, dont le caractère erroné n'est pas établi, à la somme de 14.297,45 euros ; que Monsieur J... Q... soutient enfin que la C... a inclus à tort dans son décompte les intérêts au taux légal courus sur la période du 20 février 2008 au 21 janvier 2009 ; que la société HSBC France réclame pour sa part les paiements d'intérêts au taux légal à compter du 18 août 2006 ; qu'or, le premier courrier recommandé adressé par la C... à Monsieur J... Q... le mettant en demeure de régler, en sa qualité de caution solidaire, le solde débiteur du compte courant suite à la clôture du compte est daté du 10 août 2007 ; que les intérêts au taux légal sur le solde expurgé des intérêts conventionnels courent à compter du 17 août 2007, date de réception du courrier de mise en demeure ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir préalablement examiné ne serait-ce que succinctement toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour homologue le décompte produit par la C..., au motif qu'il n'était pas établi qu'il était erroné, sans s'expliquer, ni même faire allusion, au décompte des agios dont la banque était déchue que Monsieur Q... avait lui-même établis en partant des informations contenues dans l'historique que la [...] avait elle-même produite après l'arrêt intermédiaire du 7 mai 2013 et qui faisait ressortir que le montant des agios qui devait être déduit du solde éventuellement dû par la caution excédait notablement celui pris en compte par la C... (cf. les dernières écritures de Monsieur Q..., p. 4 in fine et p. 5 premier paragraphe, ensemble le « relevé des agios débités du compte courant selon l'historique du compte courant », constituant sa pièce n° 5 selon le bordereau de pièces annexé auxdites écritures) ; qu'à cet égard, la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le défaut d'accomplissement par l'établissement de crédit de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéances de tous les intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en procédant à une distinction non prévue par la loi entre les intérêts conventionnels générés par le découvert en compte stricto sensu et ceux générés par des opérations d'escomptes enregistrées sur ce compte, pour dire la C... bien fondée à solliciter le paiement par la caution des intérêts dus au titre de telles opérations, la Cour viole par fausse interprétation l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; qu'en l'espère, pour dire que la société HSBC France avait avisé la caution conformément à ces prescriptions et en déduire que celle-ci était fondée à inclure dans le solde dont le paiement était réclamé à Monsieur Q... le paiement des commissions et frais constitutifs de pénalités, la Cour se fonde sur un courrier du 2 mars 2006 adressé en copie à Monsieur Q... faisant état de ce qu'à défaut d'accord intervenu entre le créancier et le débiteur, le découvert serait exigible à la date du 13 mars 2006, ce dont il résultait que la dénonciation par la C... de ces concours ne pouvait être intervenue par hypothèse avant cette date du 13 mars 2006 et que l'information résultant du courrier du 2 mars 2006 ne pouvait être regardée comme pertinente pour être intervenue prématurément, avant tout incident; qu'en décidant le contraire, la Cour, qui refuse de tirer les conséquences de ses constatations, viole l'article L 341-1 du Code monétaire et financier ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, s'agissant d'apprécier la date à laquelle la [...] avait dénoncé ces concours et rendu exigible le solde débiteur du compte courant, la Cour ne pouvait affirmer, d'un côté, que « la clôture du compte courant était intervenue le 26 avril 2007 par suite de la dénonciation intervenue à cette date » (arrêt p. 3, pénultième alinéa) et, d'un autre côté, que cette dénonciation serait intervenue dès le 27 février 2006, ce dont la caution aurait été pertinemment informée par la lettre du 2 mars 2006 sur laquelle elle se fonde (arrêt p. 4, § 7 à 9) ; qu'en l'état de cette irréductible contradiction, la Cour méconnaît de nouveau les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;

ET ALORS ENFIN QUE, Monsieur J... Q... avait contesté la prise en considération par la C... dans son décompte des intérêts au taux légal qui, selon elle, assortissaient sa créance à l'encontre de la société débitrice (cf. ses dernières écritures p. 6, § n° 7) ; que la Cour a du reste elle-même constaté que Monsieur Q... soutenait que la C... avait inclus à tort dans son décompte les intérêts au taux légal ayant couru sur la période du 20 février 2008 au 21 janvier 2009 (arrêt p. 5, § 2) ; qu'elle s'abstient cependant d'honorer les moyens qui assortissaient cette contestation de la moindre réponse, pour se borner à statuer sur la question distincte des intérêts légaux assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de la caution elle-même, ce en quoi elle méconnaît de nouveau les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.140
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2016, pourvoi n°14-21.140, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award