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27/09/2016 | FRANCE | N°12-14.704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2016, 12-14.704


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10199 F

Pourvoi n° F 12-14.704







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par M. Y... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit ...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° F 12-14.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit moderne Antilles, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. T..., de la SCP Richard, avocat de la société Crédit moderne Antilles ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit moderne Antilles la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur T... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir condamné celui-ci à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANNE la somme de 26.201,94 € avec intérêts au taux légal en exécution du contrat de location avec promesse de vente, outre une somme de 1.000,00 € à titre de frais irrépétibles.

AUX MOTIFS QU'il appartient à l'appelant qui invoque une erreur et dol viciant son consentement d'en rapporter la preuve ; qu'or, il ne démontre nullement que son consentement a été vicié du fait qu'il ne pouvait pas en raison de sa nationalité canadienne acheter le navire à l'issue de la location ; qu'en effet, comme le précisent les premiers juges, une vente d'un navire à un ressortissant d'un Etat tiers à la Communauté européenne, d'un navire titulaire d'un acte de francisation est tout à fait possible ; qu'en outre, Monsieur T... ne rapporte nullement la preuve que le bateau était affecté de vice le rendant impropre à sa destination et que la société Crédit moderne Antilles a failli à une de ses obligations de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts du bailleur ; qu'en particulier, la défaillance de la société CREDIT MODERNE ANTILLES à une obligation d'entretien, n'est pas démontrée, étant observé que le contrat prévoit expressément que le locataire doit utiliser le matériel en bon père de famille sans lui faire subir aucune transformation et faire à ses frais toutes les opérations nécessaires à son maintien en parfait état ; que sa demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour la réparation du bateau, non fondée, ne saurait être accueillie ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Et, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur T... soutient que son consentement a été vicié par le crédit-bailleur qui lui a caché le fait qu'un étranger ne pouvait se voir délivrer l'acte de francisation lors du changement de propriétaire à la levée de l'option ; qu'or, il ressort des pièces produites et notamment de l'acte de francisation de ce navire que la vente d'un navire à un ressortissant d'un Etat tiers à la Communauté européenne ou d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit donner lieu à la restitution de l'acte de francisation au receveur des douanes et à la souscription d'une déclaration d'exportation ; qu'ainsi, la vente à un non ressortissant français est possible ; qu'au surplus, Monsieur T... ne démontre pas qu'il n'a pas la nationalité française ; que son argument sera, dès lors, rejeté et le contrat n'encourt aucune nullité de ce chef ; que Monsieur T... soutient que le bailleur n'a pas respecté cette obligation et il verse aux débats une expertise unilatérale établie par SOCAREX, le 4 novembre 2004, constatant que le moteur est bloqué, mais s'interrogeant sur le lien avec des précédentes réparations et une autre expertise en date du 10 août 2006 constatant des défauts de maintenance, de montage et de la vétusté, mais ne remettant pas en cause la navigabilité du bateau ; qu'il ressort de ces pièces que le bateau a connu un incident en août 2004 alors qu'il était loué par Monsieur T... et qu'il a eu un choc en 2006, cause des dégâts constatés sur la coque ; que, cependant, il ne démontre aucunement que les désordres relevés plusieurs mois après la livraison et à la suite d'un premier choc , soient imputables à un défaut d'entretien du bailleur à qui il ne les a pas officiellement dénoncés avant juillet 2006 ; que, de même, la liste des problèmes qu'il a lui-même établie n'est pas non plus suffisante ; que, dès lors, le tribunal ne peut que constater que le défendeur ne démontre pas que le bailleur a manqué à son obligation contractuelle d'entretien de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts de celui-ci ; que, par conséquent, il ne sera pas plus fait droit aux demandes de remboursement des frais de réparation et de dommages et intérêts non justifiées ;

1°) ALORS QUE l'acte de francisation doit permettre le rattachement d'un bateau à un port français ; qu'aussi bien, la Cour d'appel n'a pu se contenter de retenir que la vente à un ressortissant canadien demeurait possible en considérant qu'il suffisait de pratiquer auprès des Douanes une opération d'exportation, ce qui excluait le rattachement dudit navire à un port français quand Monsieur T... souhaitait pouvoir en jouir comme auparavant avec un rattachement dans l'un des ports des Antilles françaises ;que, dès lors, la Cour d'appel, en retenant que le dol imputé au CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE ne serait pas établi, ni prouvé, a violé les articles 1108, 1110 et 1116 du Code civil ;

2°) ALORS QUE Monsieur T..., qui avait contesté l'état de navigabilité du bateau qui lui était loué par le CREDIT MODERNE, mettait en cause le défaut d'entretien du navire par le propriétaire, ce qui justifiait la résiliation aux torts de celui-ci de la location ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur ce grief et s'est borné à déclarer, en termes généraux, que Monsieur [...] n'établissait pas la défaillance du bailleur à son obligation d'entretien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 12-14.704
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2016, pourvoi n°12-14.704, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.14.704
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