SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° G 15-20.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Tunisair, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tunisair ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... A... de ses demandes tendant à obtenir une qualification et un coefficient équivalents à ceux de Mme O... A... et des rappels de salaires et de primes afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée, et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que dès lors que Mme A... n'invoque plus son appartenance syndicale qui aurait déterminé l'employeur à la traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont elle soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée non sur la discrimination mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Mme X... A... soutient qu'à compter du 24 janvier 2005, elle a été affectée au poste qu'occupait jusqu'alors Mme O... A..., qu'elle a repris l'intégralité de l'activité exercée par cette dernière, et demande en conséquence à bénéficier du même statut de cadre coefficient 360 ; qu'à l'audience du 1er juillet 2010, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a désigné deux conseillers rapporteurs avec pour mission de : consulter le registre d'entrée et de sortie du personnel, évaluer le déroulement de carrière de Mme X... A... et de Mme O... A..., comparer les carrières des deux salariées ; qu'au terme de l'enquête diligentée au siège de la société Tunisair en présence des parties, un rapport a été déposé le 22 novembre 2010, dont il ressort que « Mme X... A... et Mme O... A... n'avaient pas été engagées dans les mêmes conditions, ni occupé les mêmes postes, ni évolué de la même façon au sein de la société » de sorte que les conseillers rapporteurs ont estimés ne pas avoir été en mesure de vérifier si Mme X... A... n'avait pas subi de « discrimination liée à son mandat syndical, dès lors qu'elle n'a pas eu le même déroulement de carrière que Mme O... A... » ; que pour autant, saisie sur le fondement d'une inégalité de traitement, la cour doit rechercher si les deux salariées étaient placées dans une situation identique ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que Mme O... A... a été recrutée en 1993 au statut de cadre, en qualité de responsable ventes, a exercé ses fonctions à Tunis, puis à Vienne en qualité de représentante de la société pour l'Autriche ; qu'à compter du juin 2001, elle a occupé les fonctions de cadre commercial en France, chargée du service qualité et relation clientèle, puis à compter du 17 janvier 2005, elle a été nommée responsable ventes, chargée du service des ventes ; que si la fiche de poste de cette salariée ne peut être considérée comme probante dès lors qu'il ressort du compte rendu du CHSCT du 19 mai 2009, que les fiches de poste n'existaient pas dans l'entreprise avant 2007, il ressort de courriels de 2003 et 2004, d'un rapport d'activité de 2002, d'un questionnaire du service qualité et relations clientèle et d'une synthèse du service qualité de 2004 que Mme O... A... était responsable d'études de qualité des prestations offertes par la société aux clients et aux tour operators ; que Mme X... A... soutient qu'il n'existerait pas au sein de Tunisair de service qualité distinct du service après-vente qu'elle a occupé à compter du 24 janvier 2005 ; que pour autant, elle ne démontre pas avoir, au sein du service après-vente, été amenée à intervenir dans les mêmes conditions que Mme O... A... pour la réalisation d'enquêtes et d'études de qualité des prestations de la société Tunisair, la note qu'elle invoque réalisée en 2010 sur la réglementation relative à l'indemnisation des passagers comme les rapports annuels ne concernant que ses activités dans le cadre du service après-vente ; qu'elle ne peut soutenir que l'action de Mme O... A... auprès des tour operators n'aurait été que ponctuelle, alors que le rapport du service qualité pour l'année 2002, fait état des actions correctrices organisées par ce service dans le but de remédier à certaines failles ressenties par les passagers au niveau de leur assistance, de l'organisation de stages de formation pour l'amélioration du service, et des perspectives pour l'année suivante concernant des missions de contrôle qualité, la sensibilisation du personnel dans ce domaine, ou encore une campagne de mesure de la satisfaction de la clientèle ; qu'ainsi, si les deux salariées ont eu la responsabilité du traitement des réclamations des clients, il ressort de ce qui précède, qu'outre leur qualification différente au stade de leur embauche, l'étendue de leurs activités respectives différait, Mme X... A... ne justifiant pas avoir exercé l'activité qualité exercée en outre par Mme O... A... ; que, dès lors, les deux salariées n'étaient pas placées dans des situations identiques ; qu'il devient sans objet de rechercher si il existait entre elles une équivalence du niveau d'expérience professionnelle ou de niveau de formation ; que les demandes de Mme A... tendant à obtenir une qualification et un coefficient équivalents à ceux de Mme O... A..., ainsi que les rappels de salaires et de primes afférents, ne sont donc pas fondées ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article L. 3221-4 du code du travail énonce que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il résulte de ce texte que constitue un travail de valeur égale, un travail nécessitant une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, d'importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse de même ordre ; que Mme X... A... soutient qu'elle effectuait le même travail que Mme O... A... et demande en conséquence le statut cadre et le coefficient 360 ; sur la période de comparaison des fonctions exercées : que de 1993 à 2001, Mme O... A..., recrutée au statut cadre, a occupé des fonctions de cadre à l'étranger, d'abord à Tunis puis à compter de 1998 à Vienne en qualité de représentante de la société pour l'Autriche ; qu'à compter du 21 juin 2001, elle a occupé les fonctions de cadre commercial en France, chargée du service qualité et relation clientèle, ainsi qu'il ressort de la note de service du 19 novembre 2002 ; que par décision du 12 janvier 2005 à effet du 17 janvier 2005, Mme O... A... a été nommée responsable ventes, chargée du service des ventes ; qu'il convient de rappeler que par décision du même jour à effet du 24 janvier 2005, Mme X... A... a été mutée en qualité d'agent commercial au service après-vente ; que dès lors, Mme X... A... soutenant qu'elle a succédé à Mme O... A..., il convient de comparer les fonctions réellement exercées par Mme O... A... du 21 juin 2001 au 17 janvier 2005 avec celles réellement exercées par Mme X... A... à compter du 24 janvier 2005 ; qu'à cet égard, la fiche de poste de Mme O... A... intitulée «service vente » versée aux débats et reprise dans le rapport des conseillers rapporteurs n'est d'aucune utilité puisqu'elle ne concerne que les fonctions exercées à compter du 17 janvier 2005 ; sur les fonctions réellement exercées : les fonctions de Mme O... A... du 21 juin 2001 au 17 janvier 2005 : que la plupart des pièces versées par la société Tunisair s'agissant des fonctions de Mme O... A... concernent la période postérieure au 17 janvier 2005 à l'exception des pièces 37 à 41 et 43 ; qu'il résulte des courriels du 9 décembre 2003 que Mme O... A... était en charge de la mise en place d'une étude de satisfaction de la clientèle à réaliser sur 60 vols à raison de 25 clients par vol et ce, jusqu'au 31 décembre 2003 ; que Mme O... A... était également responsable de la réalisation d'un sondage d'opinion auprès des tours opérateurs ainsi qu'il ressort du courriel du 23 décembre 2003 et du courrier du 5 janvier 2004 ; qu'enfin, Mme X... A... justifie par la production d'attestations que Mme O... A... s'occupait du traitement des réclamations des clients ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme O... A... était en charge d'une part d'une activité « qualité » constituée des études de la qualité des prestations offertes par la société Tunisair aux clients et aux tours opérateurs et d'autre part d'une activité « réclamations » constituée du traitement des réclamations des clients ; que ces deux activités recouvrent d'ailleurs l'appellation de la fonction exercée par Mme O... A... soit chargée du service qualité et relation clientèle, telle qu'elle ressort de la note du 19 novembre 2002 ; que Mme X... A... ne peut soutenir que la partie « qualité » n'était que ponctuelle dans les fonctions de Mme O... A... alors que le rapport 2002 du service qualité, dont la demanderesse ne conteste pas qu'il ait été rédigé par Mme O... A..., indique dans les actions réalisées en 2002 s'agissant de la qualité aux escales : « c'est ainsi que, suite à des doléances émanant de passagers, nous avons invité l'encadrement de notre assistance Servisair à participer à la journée de sensibilisation au programme Fidelys. C'est toujours dans le cadre de l'amélioration de notre service que des stages de formation ont été organisés en collaboration avec le centre de formation de Tunis. En effet, consécutivement à certaines des réclamations émanant de nos passagers, nous avons jugé utile la tenue d'une session de formation au Prepaid au profit de quatre de nos agents de vente, ainsi que celle d'une sensibilisation au programme Fidelys à laquelle ont participé 9 agents » ; que ce rapport détaille donc précisément les actions qualités menées en 2002 par Mme O... A... ; que de même dans son paragraphe sur les perspectives 2003 après seulement six lignes sur l'activité « réclamations » ce rapport indique s'agissant de la qualité « des missions ponctuelles de contrôle qualité sont prévues à nos points de ventes et à l'escale afin d'analyser sur le terrain l'impact des actions correctives. Des réunions périodiques seront également organisées en collaboration avec les chefs de centre et notre assistance aux escales pour détecter les points nuisibles à notre image de marque. En continuité avec la sensibilisation du personnel au programme Fidelys, nous prévoyons d'organiser aux escales des journées de sensibilisation de des passagers. En collaboration avec le service de la communication, une compagne de mesure de la satisfaction de la clientèle devra se faire par le biais d'organisation de sondages. Un prix du meilleur vendeur est également à envisager. A cet effet, nous préconisons le port obligatoire de badges par nos agents des points de vente » ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, Mme O... A... ne s'est pas bornée à envoyer des sondages de satisfaction en décembre 2003 et il apparaît que l'activité « qualité » faisait partie de ses fonction depuis 2002 au même titre que l'activité « réclamation » ; les fonctions de Mme X... A... à compter du 24 janvier 2005 : que Mme X... A... produit de très nombreuses pièces établissant qu'elle s'occupait du traitement des réclamations des clients ; qu'en cela son activité est identique à celle de Mme O... A... ; que toutefois, elle ne produit aucune pièce justifiant d'une activité qualité telle que celle dont s'occupait Mme O... A... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... A... n'accomplit qu'une partie des fonctions de Mme O... A... en ce qu'elle n'est pas en charge de la qualité ; que par conséquent, les deux salariées n'étaient pas placées dans une situation identique ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en considérant que l'étendue des activités respectivement exercées par Mme X... A... et par Mme O... A..., qu'elle avait remplacée, différait dans la mesure où la première ne justifiait pas avoir exercé l'activité qualité dont la seconde avait eu la charge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par-delà leurs différences, les fonctions respectivement exercées par les deux salariées n'étaient pas de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... A... de ses demandes tendant à obtenir une qualification et un coefficient équivalents à ceux de Mme P... et des rappels de salaires et de primes afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient qu'elle accomplirait un travail d'égale valeur à celui effectué par Mme P... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette dernière a été engagée par Tunisair le 30 avril 1976 en qualité d'agent administratif polyvalent catégorie 2 échelle 4 bis ; qu'elle est devenue chargée du service litige bagage à compter du 1er avril 1999 ; qu'elle a bénéficié du statut cadre à compter du 1er janvier 2001, soit après 25 années passées au service de Tunisair ; que la fiche de poste, que Mme A... a signée, relative au traitement des réclamations clientèle est la suivante : « réception des réclamations émanant des T.O // AGENCES // PASSAGERS ; demande de rapport auprès des entités concernées et basées en France ; centralisation des réclamations au Comité de traitement des réclamations du Siège ; communication des résultats d'enquête aux T.O // AGENCES // PASSAGERS ; application des procédures en matière de réclamations ; suivi de dédommagement ou de toute autre action engagée par la Compagnie ou contre la compagnie relative à une réclamation ; constitution, suivi et classement des dossiers ; réception, traitement et suivi des Fiches de non-conformité : FNC (...) » ; que la fiche de poste de Mme P..., produite aux débats par l'appelante, relative au traitement des litiges bagages, prévoit, outre des attributions relatives à la constitution et le suivi du dossier de réclamation, en cas d'avarie et spoliation : étudier le montant demandé par le passager et accorder un dédommagement en fonction des accords communiqués par le Siège et validés par le chef de Centre ; transmettre au passager une quittance transactionnelle l'informant du montant du dédommagement octroyé pour signature et validation (...) ; en cas de désaccord du passager quant au remboursement consenti par le Siège, négocier avec ce dernier la révision du montant » ; que les fonctions occupées par les deux salariés, si elles peuvent apparaître voisines dès lors qu'elles consistent à régler les litiges avec la clientèle relatifs aux prestations fournies par la compagnie, ne sont pas identiques, celles de Mme A... consistant à transmettre les informations entre la compagnie et les réclamants et inversement, tandis que celles de Mme P... lui laissant davantage d'initiative dans la négociation des indemnités versées, de sorte que Mme A... ne peut considérer qu'il existe une rupture d'égalité dans l'attribution du statut de cadre, accordé à Mme P... dans les conditions susvisées, et dans le salaire versé à sa collègue intégrant une prime d'ancienneté ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle affirme, les deux salariées n'ont pas été affectées à la même époque (janvier 2005) dans leur service respectif puisqu'il résulte d'un courrier adressé par Tunisair à Mme P... le 14 avril 1999, que celle-ci a été chargée du service litige bagage à Orly le 1er avril 1999 ; que les demandes de Mme A... de ce chef ne sont donc pas fondées ;
ALORS, 1°), QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en considérant, pour écarter toute inégalité de traitement entre Mmes X... A... et P..., que les fonctions occupées par les deux salariées, si elles pouvaient apparaître voisines dès lors qu'elles consistent à régler les litiges avec la clientèle relatifs aux prestations fournies par la compagnie, ne sont pas identiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par-delà leurs différences, les fonctions respectivement exercées par les deux salariées n'étaient pas de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en se fondant, pour écarter toute inégalité de traitement, sur la circonstance que les deux salariées n'ont pas été affectées à la même époque dans leur service respectif, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... A... de ses demandes tendant à obtenir le coefficient 300 à compter de janvier 2005, revalorisé, en dernier lieu, au coefficient 382, et des rappels de salaires et de primes afférents ;
AUX MOTIFS QU'elle soutient qu'étant la seule employée du service après-vente, elle en est le chef et doit donc bénéficier de la grille conventionnelle qui indique que sont cadres, avec un coefficient minimum de 300, les chefs de service ; que néanmoins, aux termes de l'article 1 de la convention annexe « cadres » qui a pour objet de fixer, conformément à l'article 41 de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises visées par cette convention, sont considérés comme cadres, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes : «1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui lui confère des capacités équivalentes ; 2° Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes » ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme X... A... ait exercé des pouvoirs de décision ni de commandement, alors que les courriels démontrent, y compris à l'occasion des cas très rares en plusieurs années de fonction, où elle a été amenée à représenter les intérêts de l'employeur devant un tribunal d'instance, et aussi dans sa gestion des réclamations de la clientèle, qu'elle n'avait pas de marge d'initiative ni de proposition, apparaissant plutôt dans un rôle d'exécution des directives de son employeur ;
ALORS QUE l'article 1 de la convention annexe « cadres » à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit que sont considérés comme cadres, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes : « 1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui lui confère des capacités équivalentes ; 2° Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes » ; qu'en se bornant à observer, pour retenir que la salariée ne pouvait prétendre au statut cadre, qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme X... A... ait exercé des pouvoirs de décision ni de commandement, sans vérifier si, en sa qualité de responsable du service après-vente, elle n'exerçait pas des responsabilités équivalentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'annexe « cadres » à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.