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26/09/2016 | FRANCE | N°15-13338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-13338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.790), que M. X..., engagé par la société Eurovia Midi-Pyrénées, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par les manquements graves de l'employeur alors, selon le moyen

:
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.790), que M. X..., engagé par la société Eurovia Midi-Pyrénées, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par les manquements graves de l'employeur alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 décembre 2011, statuant sur la demande de M. X... « réparation du préjudice moral subi du fait des nombreux manquements graves de l'employeur » énonçait, dans son dispositif : « Condamne la société Eurovia Midi-Pyrénées à payer à M. X... : 100 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le paiement tardif de la prime de participation des années 2006 et 2007 » et « déboute M. X... de ses autres demandes » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision «… qu'en cause d'appel, la cour d'appel de Toulouse a… réformé [le jugement] en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts et y substituant, a condamné la Société Eurovia Midi Pyrénées à lui payer la somme de 100 € à ce titre », quand les dommages-intérêts alloués ne réparaient que le préjudice occasionné par le paiement tardif de la prime de participation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 14 décembre 2011, a méconnu le principe susvisé ;
2°/ qu'en cas de cassation partielle, les chefs de décision non directement censurés sont néanmoins atteints par l'effet de la cassation s'ils dépendent nécessairement de ceux sur lesquels a porté la censure ; que la cassation du chef de l'arrêt du 14 décembre 2011 ayant «… débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement et de rappel de treizième mois » s'était nécessairement étendue au chef de cette décision ayant débouté M. X... de sa demande de réparation du préjudice moral causé par le manquement de l'employeur à cette obligation légale, ce débouté étant expressément justifié, aux termes de l'arrêt cassé, par le motif que le manquement de la société Eurovia Midi-Pyrénées au principe d'égalité de traitement n'était pas établi ; qu'en déclarant cependant cette demande de dommages-intérêts irrecevable devant la cour de renvoi, motif pris que, la cassation partielle intervenue n'avait pas atteint le chef de décision «… ayant tranché le bien fondé de la demande de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur », de sorte que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 623 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a retenu, sans dénaturation, que la cour d'appel de Toulouse avait statué sur la demande de dommage-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur et, d'autre part, que par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation avait remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur les seules demandes en rappels de salaire et de treizième mois, en a exactement déduit, en l'absence de lien de dépendance nécessaire, que la cassation prononcée ne concernait pas la demande en dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Mais attendu que la cour d'appel de Toulouse qui a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le paiement tardif de la prime de participation, a statué sur la demande de réparation du préjudice financier ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur X... tendant à la condamnation de la Société Eurovia Midi Pyrénées SAS à lui verser une somme de 40 000 € en réparation du préjudice moral et financier né des manquements de cet employeur à ses obligations ;
AUX MOTIFS QUE "Sur la demande de Monsieur X... en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur : Monsieur X... a formé en première instance une demande de dommages et intérêts d'un montant de 4 000 € en réparation du préjudice né des manquements de son employeur et une demande de rappel de prime d'ancienneté dont il a été débouté ; qu'en cause d'appel, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement attaqué sur ce point mais l'a réformé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et y substituant, a condamné la Société Eurovia Midi Pyrénées à lui payer la somme de 100 € à ce titre ;
QUE par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation a remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse sur les seules demandes en rappel de salaires et de treizième mois fondées sur le principe d'égalité de traitement ; qu'en conséquence, la Cour d'appel de Toulouse ayant tranché le bien fondé de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur ainsi que le bien fondé de la demande au titre de la prime d'ancienneté et cette décision n'ayant pas été cassée par la Cour de cassation, ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables" (arrêt du 17 décembre 2014 p.7 alinéas 5 à 9) ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 14 décembre 2011, statuant sur la demande de Monsieur X... "réparation du préjudice moral subi du fait des nombreux manquements graves de l'employeur" énonçait, dans son dispositif : "Condamne la Société Eurovia Midi Pyrénées à payer à Monsieur X... : 100 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le paiement tardif de la prime de participation des années 2006 et 2007" et "déboute Monsieur X... de ses autres demandes" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "… qu'en cause d'appel, la Cour d'appel de Toulouse a … réformé [le jugement] en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et y substituant, a condamné la Société Eurovia Midi Pyrénées à lui payer la somme de 100 € à ce titre", quand les dommages et intérêts alloués ne réparaient que le préjudice occasionné par le paiement tardif de la prime de participation, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 14 décembre 2011, a méconnu le principe susvisé ;
2°) ALORS en outre QU'en cas de cassation partielle, les chefs de décision non directement censurés sont néanmoins atteints par l'effet de la cassation s'ils dépendent nécessairement de ceux sur lesquels a porté la censure ; que la cassation du chef de l'arrêt du 14 décembre 2011 ayant "… débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement et de rappel de treizième mois" s'était nécessairement étendue au chef de cette décision ayant débouté Monsieur X... de sa demande de réparation du préjudice moral causé par le manquement de l'employeur à cette obligation légale, ce débouté étant expressément justifié, aux termes de l'arrêt cassé, par le motif que le manquement de la Société Eurovia Midi Pyrénées au principe d'égalité de traitement n'était pas établi ; qu'en déclarant cependant cette demande de dommages et intérêts irrecevable devant la cour de renvoi, motif pris que, la cassation partielle intervenue n'avait pas atteint le chef de décision "… ayant tranché le bien fondé de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur", de sorte que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles 623 et 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur X... tendant à la condamnation de la Société Eurovia Midi Pyrénées SAS à lui verser une somme de 40 000 € en réparation du préjudice moral et financier né des manquements de cet employeur à ses obligations ;
AUX MOTIFS QUE "Sur la demande de Monsieur X... en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur : Monsieur X... a formé en première instance une demande de dommages et intérêts d'un montant de 4 000 € en réparation du préjudice né des manquements de son employeur et une demande de rappel de prime d'ancienneté dont il a été débouté ; qu'en cause d'appel, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement attaqué sur ce point mais l'a réformé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et y substituant, a condamné la Société Eurovia Midi Pyrénées à lui payer la somme de 100 € à ce titre ;
QUE par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation a remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse sur les seules demandes en rappel de salaires et de treizième mois fondées sur le principe d'égalité de traitement ; qu'en conséquence, la Cour d'appel de Toulouse ayant tranché le bien fondé de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur ainsi que le bien fondé de la demande au titre de la prime d'ancienneté et cette décision n'ayant pas été cassée par la Cour de cassation, ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables" (arrêt du 17 décembre 2014 p.7 alinéas 5 à 9) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions, oralement reprises, de Monsieur X... devant la Cour d'appel de Toulouse et des énonciations de l'arrêt rendu par cette juridiction le 14 décembre 2011, que Monsieur X... n'avait demandé devant elle que la réparation du préjudice moral que lui avaient causé les manquements de son employeur ; qu'il ressort, par ailleurs, de ses écritures, oralement reprises, devant la Cour d'appel de Bordeaux, et des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'il a demandé pour la première fois devant cette juridiction, statuant sur renvoi de cassation, la réparation de son préjudice financier, consistant en une minoration des prestations de sécurité sociale et d'assurance chômage perçues, causé par les manquements de son employeur à ses obligations ; que, pour déclarer cette demande irrecevable, la Cour de renvoi a énoncé que "…la Cour d'appel de Toulouse ayant tranché le bien fondé de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur …et cette décision n'ayant pas été cassée par la Cour de cassation, ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait des énonciations de l'arrêt du 14 décembre 2011 que Monsieur X... n'avait réclamé dans l'instance initiale que la réparation de son préjudice moral, de sorte que la demande nouvelle du salarié en réparation de son préjudice financier, sur laquelle la cour d'appel de Toulouse ne s'était pas prononcée, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée par cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles étant soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que par ailleurs, en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Monsieur X... en réparation du préjudice financier causé par les manquements de son employeur à ses obligations, motif pris que "…la Cour d'appel de Toulouse ayant tranché le bien fondé de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur …et cette décision n'ayant pas été cassée par la Cour de cassation, ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables" quand cette demande, distincte de celles rejetées par les chefs de cette décision non atteints par la cassation, et qui dérivait du même contrat de travail, constituait une demande nouvelle recevable en tout état de cause, la Cour d'appel a violé les articles 633, 638 du Code de procédure civile, R.1452-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13338
Date de la décision : 26/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2016, pourvoi n°15-13338


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13338
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