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22/09/2016 | FRANCE | N°15-23.042

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 septembre 2016, 15-23.042


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10525 F

Pourvoi n° F 15-23.042





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le po

urvoi formé par M. U... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BN...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10525 F

Pourvoi n° F 15-23.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, venant aux droits de la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le commandement afin de saisie immobilière du 19 octobre 2006 avait été régulièrement délivré à M. X... sur le fondement des actes notariés des 6 et 26 décembre 1990,

AUX MOTIFS QUE par un arrêt du 8 septembre 2011, la Cour d'appel de PARIS avait confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 23 juin 2009 qui avait dit que la société BNPI était bien fondée à se prévaloir des actes notariés des 6 et 26 décembre 1990 ; que dans cette affaire ayant opposé la BNPI et M. X... et ayant justifié le sursis à statuer ordonné le 25 janvier 2007, le tribunal était saisi par ce dernier du point de savoir si la banque pouvait se prévaloir des actes notariés en cause compte tenu des protocoles transactionnels ; que le tribunal, confirmé sur ce point par la cour, avait tranché dans son dispositif cette question du caractère exécutoire des actes notariés en vertu desquels le commandement aux fins de saisie immobilière avait été délivré, en ayant retenu que la société BNPI était fondée à s'en prévaloir après avoir constaté la caducité des protocoles transactionnels invoqués ; que la demande de M. X... tendant à voir dire que la société BNPI ne pouvait se prévaloir des actes notariés en date des 6 et 26 décembre 1990 auxquels s'étaient substitués le protocole transactionnel du 5 juillet 1996 et le protocole d'exécution transactionnel daté du 1er juillet 1996 se heurtait par conséquent à l'autorité de la chose jugée ; qu'il avait été jugé par une décision définitive que la société BNPI était fondée à se prévaloir des actes notariés des 6 et 26 décembre 2006,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement dès lors que la chose demandée est la même et que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt du 8 septembre 2011 n'avait pas tranché la question de la nullité du commandement litigieux, pour laquelle elle avait décliné sa compétence; qu'en retenant néanmoins que la demande de nullité du commandement formée par M. X... se heurtait l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code procédure civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 8 septembre 2011, la Cour d'appel de PARIS s'était bornée à retenir que la société BNPI avait valablement constaté la déchéance du terme de l'accord d'exécution du 1er juillet 1996, sans se prononcer sur les effets attachés au protocole d'accord du 5 juillet 1996 ; qu'en retenant néanmoins que cette décision avait autorité de la chose jugée en ce qu'elle aurait retenu la caducité des deux accords transactionnels litigieux, la cour d'appel a violé les mêmes textes,

ALORS, EN OUTRE, QUE la contrariété des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'une part, que la demande en nullité du commandement litigieux était recevable dès lors qu'elle n'avait pas été tranchée par l'arrêt du 8 septembre 2011, et, d'autre part, que cette demande de nullité se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à cette même décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

IL EST FAIT GRIEF A l'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré M. X... irrecevable dans sa demande de délais et de suspension de la procédure de saisie immobilière,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le cahier des charges ayant été déposé le 21 novembre 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 juillet 2006, la procédure de saisie immobilière engagée par la BNPI était régie par les dispositions des articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile ; qu'en application de l'article 727 du code de procédure ancien, seules les demandes de M. X... formulées dans les formes requises en vue de l'audience éventuelle qui s'était tenue le 28 décembre 2006 étaient recevables ; que ses demandes subsidiaires qui n'avaient pas été présentées dans les conclusions déposées pour l'audience éventuelles ; ET AUX MOTIFS ADOTES QU'en application de l'article 727 du code de procédure civile ancien, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposées, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; qu'en l'espèce, l'audience éventuelle s'était tenue le 28 décembre 2006 ; qu'il s'en déduisait que seules les demandes formulées par M. X... dans les formes requises en vue de cette audience étaient recevables ; que les demandes subsidiaires formulées par ce dernier étaient irrecevables pour ne pas avoir été incluses dans les conclusions déposées pour l'audience éventuelles,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été définitivement tranché ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 8 septembre 2011, la Cour d'appel de PARIS avait tranché de manière définitive la question de la loi applicable à la procédure de saisie litigieuse en considérant qu'elle devait être soumise aux dispositions du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilières, qui était d'application immédiate ; qu'en retenant néanmoins que la procédure était régie par les dispositions des articles 727, 731 alinéa 2 et 732 de l'ancien code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge de l'exécution ou la cour d'appel appelée à statuer en matière de saisie immobilière selon la procédure issue du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 sont admis à accorder des délais de grâce au débiteur saisi en application des dispositions du droit commun des obligations et des procédures civiles d'exécution; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de délai de grâce de M. X... au seul motif qu'elle n'avait pas été formée dans les formes requises par l'article 727 de l'ancien code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions du décret susvisé, ensemble l'article 1244-1 du code civil et l'article 510 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-23.042
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-23.042, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23.042
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