CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° Z 15-26.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. A... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'acte du 3 décembre 1985 ne pouvait pas être considéré comme un testament et débouté monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'acte du 3 décembre 1985 constitue un testament olographe qui doit recevoir pleine et entière application et, en conséquence, de voir monsieur Y... envoyé en possession par monsieur G... du legs à lui consenti par mademoiselle G... et d'AVOIR, en conséquence, condamné monsieur Y... à payer une indemnité d'occupation de 380 € par mois depuis le 4 juin 2001 jusqu'à la libération effective des lieux (par la remise des clés à monsieur G... ou à son mandataire) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 970 du code civil qui dispose : «Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme » ; que le testament qui n'a pas été entièrement écrit de la main du testateur doit, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet acte est ou non l'expression de la volonté propre de son signataire, être annulé par application de l'article 970 du code civil en raison du vice formel dont il est affecté ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le testament comporte deux écritures manuscrites et que le titre « testament» a été rédigé par une tierce personne ; que ce mot « testament» fait corps avec les dispositions testamentaires ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du testament non entièrement écrit de la main du testateur ;
1°) ALORS QUE l'apposition par un tiers sur un testament de mentions étrangères aux dispositions testamentaires n'en affecte pas la validité dès lors que ces mentions ne contredisent ni ne modifient la volonté du défunt ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que seul le mot « testament » avait été rédigé par un tiers tandis que le reste du texte, à savoir les dispositions testamentaires, avait été écrit de la main de madame G... ; qu'en annulant le testament motif pris de ce que « le mot « testament » fait corps avec les dispositions testamentaires » quand, au contraire, cette mention était matériellement indépendante du corps de l'acte écrit par la testatrice, intellectuellement étrangère à celui-ci et ne contredisait pas la volonté du défunt, la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il ressort de l'acte rédigé par Melle G... le 3 décembre 1985 que l'intitulé « testament » n'a pas été écrit de la main de cette dernière, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par monsieur Y... ; qu'il est indiqué sur cet acte : « je déclare vouloir laisser mon appartement à mon concubin Mr Y... » ; qu'il n'y est donc fait aucune référence à un éventuel legs, ou à une donation en cas de décès ; que dès lors, en dehors de l'intitulé « testament », aucun autre élément ne permet de prouver la volonté testamentaire de Melle G... ; qu'or, il résulte de l'article 970 du code civil que les testament n'est pas valable s'il n'est pas écrit en entier de la main du testateur ; qu'en conséquence, l'intitulé « testament » ayant été écrit par un tiers, et étant l'élément majeur permettant d'apprécier la volonté de Melle G..., les conditions posées par cet article ne sont pas réunies ; qu'il convient de déclarer que l'acte du 3 décembre 1985 n'a pas de valeur testamentaire ;
2°) ALORS QUE la validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels ; qu'en l'espèce, monsieur Y... avait expressément fait valoir que l'analyse linguistique des verbes « laisser » et « léguer » révélait leur identité de sens ; qu'il en déduisait que le titre « testament », qui n'était certes pas de la main de madame G..., devait être pris en compte en ce qu'il confirmait l'interprétation intrinsèque de l'acte litigieux et selon laquelle le terme « laisser »faisait précisément référence à un legs ;que dès lors, en affirmant qu'il n'était fait dans l'acte litigieux, « aucune référence à un éventuel legs ou à une donation en cas de décès » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'emploi du terme « laisser » n'équivalait pas à celui de « léguer », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil ;
3°) ALORS QU'il appartient aux juges, pour rechercher la volonté du rédacteur, d'interpréter l'acte au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, monsieur Y... avait régulièrement versé aux débats de multiples attestations relatives tant au concubinage notoire, stable et fidèle de monsieur Y... et de madame G... qu'aux relations exécrables, voire inexistantes, qu'elle avait, de son vivant, entretenues avec son frère, autant d'éléments extrinsèques tendant à démontrer la volonté non équivoque de madame G... de léguer son appartement à monsieur Y... ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'en dehors de l'intitulé « testament » , aucun autre élément ne prouvait la volonté testamentaire de Melle G..., sans examiner aucun des éléments extrinsèques invoqués par Mr Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de banse légale au regard de l'article 970 du code civil.