CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° X 15-24.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... A... J..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... J..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de M. V... A... J...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... J..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. H... J..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté « la nullité de plein droit des baux passés au domaine de La Vallée » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la révocation du mandat tacite de Maître F... ; qu'à l'appui de cette demande, M. H... J... rappelle que son père vit dans sa propriété des D... avec Mme P... O..., dite M... Y... . Il expose qu'à l'automne 2014 cette dernière et un dénommé L... E..., qu'elle avait introduit, ont présenté à M. V... A... J... Maître AIRIEAU, avocat au Barreau de Paris et ami proche de M. E..., qui finalement est venu, au mois de décembre 2014, remplacer le précédent avocat de M. J..., Maître B... ; que depuis lors, il a constaté, sous l'influence de cet entourage, une mise en péril du patrimoine et des finances de son père ; que non seulement le budget mis en place dans le cadre de curatelle a été mis à mal mais en outre M. H... J... fait état de ce qu'à son insu, au mois de janvier 2015, deux contrats de bail ont été consentis pour des appartements dépendant de la propriété de V... A... J..., alors même que ces contrats, signés par V... A... J..., nécessitaient l'assistance du curateur en application des dispositions applicables en matière de curatelle renforcée et des termes du jugement du 15 mars 2013 ; que ces baux n'ont pas été conclus afin de préserver les intérêts de son père mais dans le but d'investir la place, sous l'influence de Maître F..., de M. E... et de Mme Y... et sont nuls pour avoir été passés sans l'assistance du curateur ; M. H... J... reproche à Maître F... d'avoir dépassé les limites d'un simple mandat d'avocat en exerçant une gestion de fait au mépris de la curatelle renforcée avec la volonté de prendre le contrôle du patrimoine de V... A... J..., de s'être opposé à sa mission de curateur, et d'avoir agi en contradiction avec les règles qui régissent les mesures de protection ; que Maître F... conteste toute gestion de fait et précise qu'il a rencontré V... A... J... car il était l'avocat d'une personne ayant son cheval chez celui-ci ; qu'il soutient que les baux pouvaient être signés par M. V... A... J... seul ; qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que c'est à l'audience devant le juge des tutelles de Versailles qu'ont été communiquées deux conventions de location ; qu'il s'agit de deux baux consentis et signés par V... A... J... seul le 10 janvier 2015, portant sur des logements meublés sis dans sa propriété de La Vallée, aux D... ; - un appartement mansardé d'environ 65 m2 (avec terrasse et deux pièces de débarras, possibilité de parking) loué à W... Q... pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 400 euros dont 80 euros de charges (eau, électricité, chauffage) et versement d'un dépôt de garantie de 320 euros ; - un appartement d'environ 70 m2 (avec deux pièces de débarras et possibilité de parking) loué à T... C... et U... N... pour une durée d'un an, moyennant un loyer mensuel de 680 euros, dont 80 euros de charges (eau, électricité, chauffage) et versement d'un dépôt de garantie de 600 euros ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, lors de la conclusion des deux baux, l'état des lieux porte, au titre du bailleur, la signature de Maître F..., qui ne conteste pas avoir négocié ces baux et a reconnu les avoir rédigés. Cet état des lieux n'a donné lieu à aucun inventaire de meubles ; que ni l'identité des locataires, ni les conditions de location n'étaient préalablement connues du curateur, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 11 janvier 2015 adressé à son père par H... J..., précisant : « j 'ai été surpris en venant te rendre visite samedi de tomber sur Maître F... qui sortait de ce logement et était apparemment en train de la faire emménager ...Je te remercie en tout cas de bien vouloir me faire transmettre les coordonnées précises des personnes qui viennent d'emménager chez toi ainsi que les conditions de ces locations afin que je puisse leur donner les références du compte de la curatelle » ; qu'il résulte de l'audition de M. V... A... J... par le juge des tutelles, effectuée le 13 février 2015, qu'il n'était même pas en mesure lui-même de savoir qui occupait les lieux loués, se contentant de déclarer que les locataires « lui sont arrivés tous seuls. Ma groom a des amis qui sont dans les chevaux comme elle et qui cherchaient des logements à proximité de leur travail » ; Maître F... soutient que les baux dont s'agit sont valables au motif que la location des deux appartements, contestée par le curateur, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 426 du code civil sur la protection du logement de la personne protégée puisque cette location ne menace pas le logement de V... A... J... ; mais qu'ainsi que le fait valoir H... J..., selon l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille et, aux termes de l'article 505 dudit code, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée ; qu'il résulte du décret du 22 décembre 2008 que constitue un acte de disposition le fait de disposer des droits relatifs au logement de la personne protégée par aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail ; que Maître F... ne peut valablement opposer que les baux litigieux concernent des appartements situés dans d'autres bâtiments du domaine que celui où loge M. V... A... J... ; que même si la propriété sise aux D... comporte plusieurs dépendances, il n'en demeure pas moins que cette propriété est un tout, qui doit être considérée comme constituant en son ensemble la résidence de M. V... A... J... et les baux dont s'agit, concernant des locaux situés dans cette propriété, nécessitaient l'assistance du curateur et l'autorisation du juge des tutelles ; que l'état des lieux de l'appartement loué à W... Q... mentionne que l'appartement a été repeint, frais exposés sans qu'il soit démontré que le curateur ait été informé alors que le jugement du 15 mars 2013 rappelle que le curateur assure le contrôle des dépenses du majeur protégé ; que par courrier du 13 janvier 2015, Maître F..., se plaignant auprès du conseil de M. H... J..., de ce que ce dernier était intervenu dans la propriété de son père les 10 et 11 janvier 2015 pour s'opposer à l'aménagement des nouveaux locataires, s'est contenté de lui transmettre un des deux contrats de location de façon dite « confidentialisée », cachant donc délibérément au curateur l'identité des locataires, ajoutant « je vous adresserai les contrats, les annexes, les documents financiers et les chèques dès que votre client sera revenu à de meilleures intentions », alors même que M. H... J... est seul habilité à percevoir les revenus de son père en vertu de l'article 472 du code civil, et qu'il n'a donc reçu, au titre de ces contrats de bail, aucun versement, ni des dépôts de garantie ni des loyers ; qu'aux termes de ce même courrier, Maître F... écrivait : « H... J... a pris pour habitude d'intervenir dans la propriété sans prévenir, de donner des instructions au personnel ainsi qu'aux prestataires de service, se comportant en véritable maître des lieux, au préjudice de l'autorité de son père », sollicitant par la suite devant le juge des tutelles notamment « qu'il soit rappelé à H... J... de ne pénétrer dans le domaine de la Vallée qu'après en avoir informé son père », ensemble de propos que le premier juge a pu justement analyser non seulement comme une volonté de mise à l'écart du mandat confié au curateur mais également une absence de souci de sauvegarder les liens personnels et affectifs du majeur protégé. Il résulte des éléments ci-dessus exposés que par la conclusion de baux sur des locaux inclus dans la propriété de M. V... A... J..., et ce en dehors de toute assistance du curateur judiciairement désigné mais aussi en dehors de tout contrôle du juge des tutelles sur les véritables intérêts du majeur protégé, Maître F... a en connaissance de cause violé les règles légales relatives à la mesure de protection ; qu'eu égard au non respect à la fois des règles légales relatives à la mesure de protection et des dispositions du jugement du 15 mars 2013 rappelant que le curateur assurera auprès de la personne en curatelle son assistance et son conseil dans tous les actes de disposition relatifs aux biens, est inopérant l'argument de Maître F... selon lequel les deux baux n'étaient pas contraires aux intérêts de M. V... A... J... ; qu'au surplus, il n'est pas démontré qu'il s'agissait de locations faites au prix du marché, le montant des charges, ci-dessus rappelé, étant particulièrement dérisoire ; que par ailleurs, il résulte du dossier que Maître F... s'est fait remettre par M. V... A... J... une reconnaissance de dette pour l'emprunt d'une somme de 500 euros ; que Maître F... explique, à l'audience de la Cour, que M. J... était dans le besoin, qu'il était en manque d'argent pour assurer les courses du réveillon de Noel 2014 (en réalité, dans un courrier adressé à son père le 15 décembre 2014, H... J... rappellera à ce dernier qu'il a dû régler en décembre des factures pour plus de 50.000 euros) ; que Maître F... soutient qu'en l'espèce l'acte de disposition doit être requalifié en acte de gestion compte tenu des circonstances de l'espèce, comme le permet l'annexe 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, l'emprunt de 500 euros par M. J... n'ayant que de faibles conséquences sur le contenu et la valeur de son patrimoine ; mais le prêt consenti à un majeur protégé constitue un acte de disposition qui nécessite l'assistance du curateur et, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il appartenait à Maître F... non pas d'apprécier si les circonstances de l'espèce étaient réunies pour que l'acte de disposition puisse être requalifié en acte de gestion, comme il le soutient, mais de saisir / le curateur pour demander son accord ; que l'argument de Maître F... suivant lequel il y aurait sur ce point confusion entre tutelle et curatelle, et qu'en matière de curatelle renforcée le pouvoir de qualification des actes de l'annexe 2 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 appartient au curatélaire en coopération avec son avocat et non au curateur ne saurait être retenu dans la mesure où il apparaît totalement contraire à la mission d'assistance et de conseil du curateur que ce dernier soit privé de tout contrôle préalablement à la passation d'un acte En outre, il résulte plutôt des circonstances de l'espèce (invoquées par Maître F...) que ce prêt de 500 euros consenti par lui au majeur protégé venait conforter le grief à l'encontre de M. H... J... tenant à ce qu'il aurait laissé son père démuni ; qu'enfin, s'agissant des conventions d'honoraires de Maître F..., la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a retenu que les modalités d'élaboration de ces conventions, communiquées pour certaines seulement au moment de l'audience devant le juge des tutelles de Versailles (notamment la seconde convention d'honoraires du 11 décembre 2014 ayant donné lieu à une facture du 02 février 2015), alors même que le curateur est en charge de la gestion des dépenses, illustrent l'opposition à l'assistance du curateur et à sa mission ; que compte tenu des agissements caractérisés contraires aux règles qui régissent les mesures de protection de M. V... A... J..., sous curatelle renforcée, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a révoqué le mandat d'avocat souscrit par M. V... A... J... auprès de Maître K... F..., étant constaté que M. V... A... J... a fait le choix d'un nouvel avocat en la personne de Maître R... X..., et en ce qu'elle a prononcé la nullité de plein droit des baux litigieux » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la révocation du mandat de Me AIRIEAU : par voie de requête, M. H... J... a saisi le juge des tutelles afin que soit révoqué le mandat tacite de Me F... et que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de VERSAILLES soit saisi pour procéder à la désignation d'un avocat ; qu'en application des dispositions de l'article 432 du code civil et 1214 du code de procédure civile, le majeur protégé peut faire le choix d'un avocat et être entendu accompagné de son conseil ; que toutefois, le curateur peut, en considération de l'atteinte aux intérêts de la personne protégée, et en vertu de l'article 469 du code civil, saisir le juge pour arbitrer une décision compromettante prise seul par le majeur ; que c'est en ce sens que, dans l'attente de la réponse judiciaire, M. H... J..., en désaccord avec son père sur le choix de son avocat, a refusé de valider la convention d'honoraires soumise au juge et de régler les autres conventions déjà passées. Il considère que Me F... effectue, non pas sa mission d'avocat, mais une gestion d'affaires, et ce en contradiction d'une part, avec les règles de déontologie de la profession d'avocat, et d'autre part avec la décision judiciaire de protection qui impose l'assistance du curateur ; qu'il est constant que l'avocat choisi par M. V... A... J... a depuis les quelques mois de présence auprès de son client, entrepris des initiatives en contradiction totale avec les règles qui régissent les mesures de protection ; qu'il en est ainsi de la mise à bail du domicile de M. V... A... J... sans l'assistance du curateur et sans l'autorisation du juge ; qu'il convient, en effet, de rappeler les termes de l'article 426 du code civil en vertu desquels, le législateur a voulu préserver particulièrement le logement de la personne protégée ; qu'instaurant un régime dérogatoire au fonctionnement de la curatelle, il a imposé que l'autorisation du juge soit requise avant de disposer du logement et des biens meubles ; qu'en l'espèce, même si le domicile est un grand domaine, il n'en demeure pas moins la résidence de M V... A... J... ; que Me F... ne peut valablement soutenir que certaines dépendances doivent être exclues de cette qualification, simplement parce que M. V... A... J... ne s'y rend jamais, et qu'elles ne sont matériellement pas accolées au bâtiment principal où réside le majeur ; qu'admettre le morcellement de ce domicile aurait pour conséquence de mettre à néant la mesure de protection particulière voulue par le législateur ; que par ailleurs, Me F... ne justifie pas que ces actes de disposition du patrimoine soient nécessaires et qu'il soit de l'intérêt de M. V... A... J... d'en disposer ; qu'au contraire, le contrat de bail communiqué fixe pour un appartement de 70 mètres carrés, meublé, outre deux pièces à usage de débarras et un parking dans une propriété arborée telle que la Vallée, un loyer mensuel de 600,00 euros qui apparaît dérisoire compte tenu du marché, des travaux et charges générés par cette location ; qu'au surplus, il ressort des débats que Me F..., en contradiction avec les règles qui régissent les mesures de protection, s'est fait remettre par M. V... A... J... une reconnaissance de dette pour l'emprunt d'une somme de 500,00 euros. Outre le fait que dans le cadre de son audition, M. V... A... J... ne se souvienne plus d'avoir signé cet acte, il y a à peine deux mois, il apparaît que l'avocat qui ne pouvait ignorer les exigences de l'accord du curateur pour constituer un emprunt, a de nouveau contrecarré volontairement les exigences de la décision judiciaire ; que Me F... invoque les "circonstances d'espèce", et notamment l'importance du patrimoine de M. V... A... J..., pour justifier l'acte ; qu'il convient, sur ce point, de préciser qu'il n'appartient pas à l'avocat du majeur d'apprécier seul lesdites circonstances et Me F... aurait d0 saisir le curateur pour acquiescer à cet acte de disposition ; que l'absence de respect des contraintes imposées par les règles qui régissent les mesures de protection se cumule à une attitude d'opposition à l'égard du curateur. La transmission à M. H... J... et son avocat de baux dont l'identité du preneur est biffée, atteste bien d'une volonté de rétention d'information de la part de l'avocat, à l'encontre de la personne juridiquement mandatée pour effectuer une mission d'assistance et de contrôle dans les actes de la vie civile du majeur ; que de la même manière, les modalités d'élaboration des conventions d'honoraires remises pour certaines dans les pièces du présent dossier à l'audience, alors même que le curateur est en charge de la gestion des dépenses, apparaît là encore refléter l'opposition à l'assistance du curateur et à sa mission ; qu'enfin, Me F... déclare à l'audience que pour permettre de mener à bien l'action en contestation à l'encontre du curateur, il a estimé nécessaire de faire élaborer des écrits par M. V... A... J... pour se plaindre des agissements de son fils ; qu'il est effectif qu'à compter de l'intervention de Me F..., un échange de nombreux courriers s'est instauré entre le père et le fils. En l'espèce, le procédé qui consistait avec M. L... E... à élaborer des doléances qui étaient ensuite soumises à la signature de M. V... A... J... apparaît particulièrement contestable, la mesure de protection trouvant précisément son origine dans la fragilité du majeur, les risques de manipulation et d'influence de tiers et la vulnérabilité de M. V... A... J... ; qu'en positionnant le majeur au coeur du conflit avec son fils, sans soucis de préserver ses liens affectifs, son avocat a agi en contrariété de ses intérêts ; qu'au vu de ces motifs, il convient de constater qu'en ne respectant les règles légales relatives à la mesure de protection, qu'en contrecarrant systématiquement le mandat confié au curateur, et qu'en agissant sans souci de sauvegarder les liens personnels et affectifs de M. V... A... J..., Me F... a agi en contradiction des intérêts du majeur ; que dès lors Ici contestation engagée par le curateur sur cette désignation est bien fondée et Me F... sera déchargé de son mandat ; que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de VERSAILLES sera saisi afin qu'un avocat soit désigné pour la défense des intérêts du majeur protégé » ;
1°) ALORS QUE les règles relatives à la protection du logement du majeur protégé ne s'appliquent qu'aux actes passés par les personnes susceptibles d'avoir la charge de gérer le patrimoine de l'incapable et d'administrer ses biens, et non aux actes passés par le majeur protégé lui-même ; que le majeur sous curatelle peut en conséquence consentir sans l'assistance du curateur un bail d'une durée inférieure à neuf ans, qui constitue un acte d'administration ; qu'en considérant qu'en permettant la conclusion par M. V... A... J... des baux d'habitation du 10 janvier 2015, d'une durée respective de trois et un an, portant sur des logements meublés sis dans sa propriété du [...] , sans l'assistance de son curateur, M. F... avait en connaissance de cause violé les règles légales relatives à la protection du logement des majeurs protégés, cependant que Monsieur V... A... J... pouvait consentir seul les baux litigieux, de durées inférieures à neuf ans, et qui ne relevaient pas des dispositions spéciales relatives au logement du majeur protégé, la cour d'appel a violé l'article 426 du Code civil et l'annexe I, 1 du décret n°2008-1484, 22 décembre 2008 ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les dispositions protectrices de l'article 426 du Code civil concernent le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, c'est-à-dire le lieu dans lequel vit le majeur protégé; que les dépendances d'un vaste domaine, propriété du majeur protégé, séparées des bâtiments dans lesquels il vit, ne peuvent être soumises aux dispositions de l'article 426 du code civil ; qu'en considérant néanmoins que les baux consentis par M. V... A... J... sur des locaux faisant partie de sa résidence constituaient des actes de disposition relatifs au logement de la personne protégée, cependant que les baux litigieux, qui portaient sur des bâtiments situés sur le domaine de La Vallée mais séparés du bâtiment dans lequel vit M. V... A... J..., ne faisaient pas partie du logement du majeur protégé, la cour d'appel a violé l'article 426 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître F... de ses demandes tendant à dire qu'en accordant le prêt litigieux de 500 euros, il n'avait ni enfreint les règles qui régissent les mesures de protection des majeurs ni agi contrairement à l'intérêt de son client, et d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a révoqué son mandat d'avocat ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la révocation du mandat tacite de Maître F... ; qu'à l'appui de cette demande, M. H... J... rappelle que son père vit dans sa propriété des D... avec Mme P... O..., dite M... Y... . Il expose qu'à l'automne 2014 cette dernière et un dénommé L... E..., qu'elle avait introduit, ont présenté à M. V... A... J... Maître AIRIEAU, avocat au Barreau de Paris et ami proche de M. E..., qui finalement est venu, au mois de décembre 2014, remplacer le précédent avocat de M. J..., Maître B... ; que depuis lors, il a constaté, sous l'influence de cet entourage, une mise en péril du patrimoine et des finances de son père ; que non seulement le budget mis en place dans le cadre de curatelle a été mis à mal mais en outre M. H... J... fait état de ce qu'à son insu, au mois de janvier 2015, deux contrats de bail ont été consentis pour des appartements dépendant de la propriété de V... A... J..., alors même que ces contrats, signés par V... A... J..., nécessitaient l'assistance du curateur en application des dispositions applicables en matière de curatelle renforcée et des termes du jugement du 15 mars 2013 ; que ces baux n'ont pas été conclus afin de préserver les intérêts de son père mais dans le but d'investir la place, sous l'influence de Maître F..., de M. E... et de Mme Y... et sont nuls pour avoir été passés sans l'assistance du curateur ; M. H... J... reproche à Maître F... d'avoir dépassé les limites d'un simple mandat d'avocat en exerçant une gestion de fait au mépris de la curatelle renforcée avec la volonté de prendre le contrôle du patrimoine de V... A... J..., de s'être opposé à sa mission de curateur, et d'avoir agi en contradiction avec les règles qui régissent les mesures de protection ; que Maître F... conteste toute gestion de fait et précise qu'il a rencontré V... A... J... car il était l'avocat d'une personne ayant son cheval chez celui-ci ; qu'il soutient que les baux pouvaient être signés par M. V... A... J... seul ; qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que c'est à l'audience devant le juge des tutelles de Versailles qu'ont été communiquées deux conventions de location ; qu'il s'agit de deux baux consentis et signés par V... A... J... seul le 10 janvier 2015, portant sur des logements meublés sis dans sa propriété de La Vallée, aux D... ; - un appartement mansardé d'environ 65 m2 (avec terrasse et deux pièces de débarras, possibilité de parking) loué à W... Q... pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 400 euros dont 80 euros de charges (eau, électricité, chauffage) et versement d'un dépôt de garantie de 320 euros ; - un appartement d'environ 70 m2 (avec deux pièces de débarras et possibilité de parking) loué à T... C... et U... N... pour une durée d'un an, moyennant un loyer mensuel de 680 euros, dont 80 euros de charges (eau, électricité, chauffage) et versement d'un dépôt de garantie de 600 euros ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, lors de la conclusion des deux baux, l'état des lieux porte, au titre du bailleur, la signature de Maître F..., qui ne conteste pas avoir négocié ces baux et a reconnu les avoir rédigés. Cet état des lieux n'a donné lieu à aucun inventaire de meubles ; que ni l'identité des locataires, ni les conditions de location n'étaient préalablement connues du curateur, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 11 janvier 2015 adressé à son père par H... J..., précisant : « j 'ai été surpris en venant te rendre visite samedi de tomber sur Maître F... qui sortait de ce logement et était apparemment en train de la faire emménager ...Je te remercie en tout cas de bien vouloir me faire transmettre les coordonnées précises des personnes qui viennent d'emménager chez toi ainsi que les conditions de ces locations afin que je puisse leur donner les références du compte de la curatelle » ; qu'il résulte de l'audition de M. V... A... J... par le juge des tutelles, effectuée le 13 février 2015, qu'il n'était même pas en mesure lui-même de savoir qui occupait les lieux loués, se contentant de déclarer que les locataires « lui sont arrivés tous seuls. Ma groom a des amis qui sont dans les chevaux comme elle et qui cherchaient des logements à proximité de leur travail » ; Maître F... soutient que les baux dont s'agit sont valables au motif que la location des deux appartements, contestée par le curateur, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 426 du code civil sur la protection du logement de la personne protégée puisque cette location ne menace pas le logement de V... A... J... ; mais qu'ainsi que le fait valoir H... J..., selon l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille et, aux termes de l'article 505 dudit code, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée ; qu'il résulte du décret du 22 décembre 2008 que constitue un acte de disposition le fait de disposer des droits relatifs au logement de la personne protégée par aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail ; que Maître F... ne peut valablement opposer que les baux litigieux concernent des appartements situés dans d'autres bâtiments du domaine que celui où loge M. V... A... J... ; que même si la propriété sise aux D... comporte plusieurs dépendances, il n'en demeure pas moins que cette propriété est un tout, qui doit être considérée comme constituant en son ensemble la résidence de M. V... A... J... et les baux dont s'agit, concernant des locaux situés :,dans cette propriété, nécessitaient l'assistance du curateur et l'autorisation du juge des tutelles ; que l'état des lieux de l'appartement loué à W... Q... mentionne que l'appartement a été repeint, frais exposés sans qu'il soit démontré que le curateur ait été informé alors que le jugement du 15 mars 2013 rappelle que le curateur assure le contrôle des dépenses du majeur protégé ; que par courrier du 13 janvier 2015, Maître F..., se plaignant auprès du conseil de M. H... J..., de ce que ce dernier était intervenu dans la propriété de son père les 10 et 11 janvier 2015 pour s'opposer à l'aménagement des nouveaux locataires, s'est contenté de lui transmettre un des deux contrats de location de façon dite « confidentialisée », cachant donc délibérément au curateur l'identité des locataires, ajoutant « je vous adresserai les contrats, les annexes, les documents financiers et les chèques dès que votre client sera revenu à de meilleures intentions », alors même que M. H... J... est seul habilité à percevoir les revenus de son père en vertu de l'article 472 du code civil, et qu'il n'a donc reçu, au titre de ces contrats de bail, aucun versement, ni des dépôts de garantie ni des loyers ; qu'aux termes de ce même courrier, Maître F... écrivait : « H... J... a pris pour habitude d'intervenir dans la propriété sans prévenir, de donner des instructions au personnel ainsi qu'aux prestataires de service, se comportant en véritable maître des lieux, au préjudice de l'autorité de son père », sollicitant par la suite devant le juge des tutelles notamment « qu'il soit rappelé à H... J... de ne pénétrer dans le domaine de la Vallée qu'après en avoir informé son père », ensemble de propos que le premier juge a pu justement analyser non seulement comme une volonté de mise à l'écart du mandat confié au curateur mais également une absence de souci de sauvegarder les liens personnels et affectifs du majeur protégé. Il résulte des éléments ci-dessus exposés que par la conclusion de baux sur des locaux inclus dans la propriété de M. V... A... J..., et ce en dehors de toute assistance du curateur judiciairement désigné mais aussi en dehors de tout contrôle du juge des tutelles sur les véritables intérêts du majeur protégé, Maître F... a en connaissance de cause violé les règles légales relatives à la mesure de protection ; qu'eu égard au non respect à la fois des règles légales relatives à la mesure de protection et des dispositions du jugement du 15 mars 2013 rappelant que le curateur assurera auprès de la personne en curatelle son assistance et son conseil dans tous les actes de disposition relatifs aux biens, est inopérant l'argument de Maître F... selon lequel les deux baux n'étaient pas contraires aux intérêts de M. V... A... J... ; qu'au surplus, il n'est pas démontré qu'il s'agissait de locations faites au prix du marché, le montant des charges, ci-dessus rappelé, étant particulièrement dérisoire ; que par ailleurs, il résulte du dossier que Maître F... s'est fait remettre par M. V... A... J... une reconnaissance de dette pour l'emprunt d'une somme de 500 euros ; que Maître F... explique, à l'audience de la Cour, que M. J... était dans le besoin, qu'il était en manque d'argent pour assurer les courses du réveillon de Noel 2014 (en réalité, dans un courrier adressé à son père le 15 décembre 2014, H... J... rappellera à ce dernier qu'il a dû régler en décembre des factures pour plus de 50.000 euros) ; que Maître F... soutient qu'en l'espèce l'acte de disposition doit être requalifié en acte de gestion compte tenu des circonstances de l'espèce, comme le permet l'annexe 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, l'emprunt de 500 euros par M. J... n'ayant que de faibles conséquences sur le contenu et la valeur de son patrimoine ; mais le prêt consenti à un majeur protégé constitue un acte de disposition qui nécessite l'assistance du curateur et, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il appartenait à Maître F... non pas d'apprécier si les circonstances de l'espèce étaient réunies pour que l'acte de disposition puisse être requalifié en acte de gestion, comme il le soutient, mais de saisir / le curateur pour demander son accord ; que l'argument de Maître F... suivant lequel il y aurait sur ce point confusion entre tutelle et curatelle, et qu'en matière de curatelle renforcée le pouvoir de qualification des actes de l'annexe 2 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 appartient au curatélaire en coopération avec son avocat et non au curateur ne saurait être retenu dans la mesure où il apparaît totalement contraire à la mission d'assistance et de conseil du curateur que ce dernier soit privé de tout contrôle préalablement à la passation d'un acte En outre, il résulte plutôt des circonstances de l'espèce (invoquées par Maître F...) que ce prêt de 500 euros consenti par lui au majeur protégé venait conforter le grief à l'encontre de M. H... J... tenant à ce qu'il aurait laissé son père démuni ; qu'enfin, s'agissant des conventions d'honoraires de Maître F..., la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a retenu que les modalités d'élaboration de ces conventions, communiquées pour certaines seulement au moment de l'audience devant le juge des tutelles de Versailles (notamment la seconde convention d'honoraires du 11 décembre 2014 ayant donné lieu à une facture du 02 février 2015), alors même que le curateur est en charge de la gestion des dépenses, illustrent l'opposition à l'assistance du curateur et à sa mission ; que compte tenu des agissements caractérisés contraires aux règles qui régissent les mesures de protection de M. V... A... J..., sous curatelle renforcée, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a révoqué le mandat d'avocat souscrit par M. V... A... J... auprès de Maître K... F..., étant constaté que M. V... A... J... a fait le choix d'un nouvel avocat en la personne de Maître R... X..., et en ce qu'elle a prononcé la nullité de plein droit des baux litigieux » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la révocation du mandat de Me AIRIEAU : par voie de requête, M. H... J... a saisi le juge des tutelles afin que soit révoqué le mandat tacite de Me F... et que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de VERSAILLES soit saisi pour procéder à la désignation d'un avocat ; qu'en application des dispositions de l'article 432 du code civil et 1214 du code de procédure civile, le majeur protégé peut faire le choix d'un avocat et être entendu accompagné de son conseil ; que toutefois, le curateur peut, en considération de l'atteinte aux intérêts de la personne protégée, et en vertu de l'article 469 du code civil, saisir le juge pour arbitrer une décision compromettante prise seul par le majeur ; que c'est en ce sens que, dans l'attente de la réponse judiciaire, M. H... J..., en désaccord avec son père sur le choix de son avocat, a refusé de valider la convention d'honoraires soumise au juge et de régler les autres conventions déjà passées. Il considère que Me F... effectue, non pas sa mission d'avocat, mais une gestion d'affaires, et ce en contradiction d'une part, avec les règles de déontologie de la profession d'avocat, et d'autre part avec la décision judiciaire de protection qui impose l'assistance du curateur ; qu'il est constant que l'avocat choisi par M. V... A... J... a depuis les quelques mois de présence auprès de son client, entrepris des initiatives en contradiction totale avec les règles qui régissent les mesures de protection ; qu'il en est ainsi de la mise à bail du domicile de M. V... A... J... sans l'assistance du curateur et sans l'autorisation du juge ; qu'il convient, en effet, de rappeler les termes de l'article 426 du code civil en vertu desquels, le législateur a voulu préserver particulièrement le logement de la personne protégée ; qu'instaurant un régime dérogatoire au fonctionnement de la curatelle, il a imposé que l'autorisation du juge soit requise avant de disposer du logement et des biens meubles ; qu'en l'espèce, même si le domicile est un grand domaine, il n'en demeure pas moins la résidence de M V... A... J... ; que Me F... ne peut valablement soutenir que certaines dépendances doivent être exclues de cette qualification, simplement parce que M. V... A... J... ne s'y rend jamais, et qu'elles ne sont matériellement pas accolées au bâtiment principal où réside le majeur ; qu'admettre le morcellement de ce domicile aurait pour conséquence de mettre à néant la mesure de protection particulière voulue par le législateur ; que par ailleurs, Me F... ne justifie pas que ces actes de disposition du patrimoine soient nécessaires et qu'il soit de l'intérêt de M. V... A... J... d'en disposer ; qu'au contraire, le contrat de bail communiqué fixe pour un appartement de 70 mètres carrés, meublé, outre deux pièces à usage de débarras et un parking dans une propriété arborée telle que la Vallée, un loyer mensuel de 600,00 euros qui apparaît dérisoire compte tenu du marché, des travaux et charges générés par cette location ; qu'au surplus, il ressort des débats que Me F..., en contradiction avec les règles qui régissent les mesures de protection, s'est fait remettre par M. V... A... J... une reconnaissance de dette pour l'emprunt d'une somme de 500,00 euros. Outre le fait que dans le cadre de son audition, M. V... A... J... ne se souvienne plus d'avoir signé cet acte, il y a à peine deux mois, il apparaît que l'avocat qui ne pouvait ignorer les exigences de l'accord du curateur pour constituer un emprunt, a de nouveau contrecarré volontairement les exigences de la décision judiciaire ; que Me F... invoque les "circonstances d'espèce", et notamment l'importance du patrimoine de M. V... A... J..., pour justifier l'acte ; qu'il convient, sur ce point, de préciser qu'il n'appartient pas à l'avocat du majeur d'apprécier seul lesdites circonstances et Me F... aurait d0 saisir le curateur pour acquiescer à cet acte de disposition ; que l'absence
de respect des contraintes imposées par les règles qui régissent les mesures de protection se cumule à une attitude d'opposition à l'égard du curateur. La transmission à M. H... J... et son avocat de baux dont l'identité du preneur est biffée, atteste bien d'une volonté de rétention d'information de la part de l'avocat, à l'encontre de la personne juridiquement mandatée pour effectuer une mission d'assistance et de contrôle dans les actes de la vie civile du majeur ; que de la même manière, les modalités d'élaboration des conventions d'honoraires remises pour certaines dans les pièces du présent dossier à l'audience, alors même que le curateur est en charge de la gestion des dépenses, apparaît là encore refléter l'opposition à l'assistance du curateur et à sa mission ; qu'enfin, Me F... déclare à l'audience que pour permettre de mener à bien l'action en contestation à l'encontre du curateur, il a estimé nécessaire de faire élaborer des écrits par M. V... A... J... pour se plaindre des agissements de son fils ; qu'il est effectif qu'à compter de l'intervention de Me F..., un échange de nombreux courriers s'est instauré entre le père et le fils. En l'espèce, le procédé qui consistait avec M. L... E... à élaborer des doléances qui étaient ensuite soumises à la signature de M. V... A... J... apparaît particulièrement contestable, la mesure de protection trouvant précisément son origine dans la fragilité du majeur, les risques de manipulation et d'influence de tiers et la vulnérabilité de M. V... A... J... ; qu'en positionnant le majeur au coeur du conflit avec son fils, sans soucis de préserver ses liens affectifs, son avocat a agi en contrariété de ses intérêts ; qu'au vu de ces motifs, il convient de constater qu'en ne respectant les règles légales relatives à la mesure de protection, qu'en contrecarrant systématiquement le mandat confié au curateur, et qu'en agissant sans souci de sauvegarder les liens personnels et affectifs de M. V... A... J..., Me F... a agi en contradiction des intérêts du majeur ; que dès lors Ici contestation engagée par le curateur sur cette désignation est bien fondée et Me F... sera déchargé de son mandat ; que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de VERSAILLES sera saisi afin qu'un avocat soit désigné pour la défense des intérêts du majeur protégé » ;
ALORS QUE l'acte de crédit souscrit par la personne protégée et portant sur une somme modique n'est pas susceptible d'engager son patrimoine de manière durable et substantielle et constitue un acte d'administration relatif à la gestion courante de son patrimoine ; qu'en considérant que la reconnaissance de dette signée par M. V... A... J... au profit de M. F..., d'un montant de 500 euros, constituait un acte de disposition nécessitant l'assistance de son curateur, cependant que cette reconnaissance de dette, d'un montant minime, n'était pas susceptible d'engager de manière durable et substantielle le patrimoine du majeur protégé et constituait un simple acte de gestion courante, la cour d'appel a violé l'article 496 du code civil et l'article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.