CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° Y 15-21.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... X... épouse D..., domiciliée [...], boîte postale 175 A, 99 Alger (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de son action déclaratoire de nationalité, dit qu'elle a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que Mme B... X... , née le [...] à Q... (Algérie) revendique la qualité de française en tant que fille de F... V... X... , né en 1892 à Q..., dont elle soutient qu'il relevait du statut de droit commun ; que la renonciation au statut civil de droit local devait être expresse et ne pouvait résulter pour les français musulmans que d'un décret d'admission au statut de droit commun ou d'un jugement pris en vertu du senatus consulte ?? du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 ; qu'en premier lieu l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant de plein droit la nationalité française à certaines catégories de français musulmans, a dissocié la qualité de citoyen français du statut civil en prévoyant en son article 2 que restaient soumis aux règles du droit musulman et aux coutumes berbères en matière de statut personnel les français musulmans qui n'avaient pas expressément déclaré leur volonté d'être placés sous l'empire intégral de la loi française, de sorte que la circonstance que F... X... ait, en tant que maire de son village, accédé à la citoyenneté française était sans incidence sur son statut civil ; qu'en second lieu, ni la mention « Mort pour la France » attribuée à son père par décision du 4 décembre 2007, circonstance que l'acte de décès de celui-ci ait été porté sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, en vertu d'une loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 régissant l'état civil, ne sont de nature à emporter renonciation au statut civil de droit local, ni à produire des effets en matière de nationalité ; que Mme X... ne démontrant pas avoir conservé la nationalité française au titre de sa filiation paternelle et n'établissant cette nationalité à aucun titre, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir que son père, maire de son village, assassiné par des membres du FLN, faisait partie des personnes visées par l'ordonnance du 7 mars 1944 conférant la citoyenneté française à certaines catégories de personnes dont les maires et les chefs de djemaa, que son acte de décès a été retranscrit sur les registres de l'état civil à Nantes et qu'il s'était vu reconnaître la condition de « Mort pour la France », de tels éléments étant de nature à caractériser l'acquisition de la nationalité française par son auteur ; qu'en décidant que l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant de plein droit la citoyenneté française, à certaines catégories de français musulmans, a dissocié la qualité de citoyen français du statut local en prévoyant en son article 2 que restaient soumis aux règles du droit musulman et aux coutumes berbères en matière de statut personnel les français musulmans qui n'avaient pas expressément déclaré leur volonté d'être placés sous l'empire intégral de la loi française, de sorte que la circonstance que F... X... ait, en tant que maire de son village, accédé à la citoyenneté française était sans incidence sur son statut, que ni la mention « Mort pour la France » attribuée à son père par décision du 4 décembre 2007, ni la circonstance que l'acte de décès de celui-ci ait été porté sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères en vertu d'une loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 régissant l'état civil ne sont de nature à emporter renonciation au statut civil de droit local, ni à produire des effets en matière de nationalité, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.