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21/09/2016 | FRANCE | N°14-29.945

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 septembre 2016, 14-29.945


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10432 F

Pourvoi n° P 14-29.945


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. R... G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 février 2015
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme J... Q....
Admission du bureau d'aide juridict

ionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 août 2015





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10432 F

Pourvoi n° P 14-29.945

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. R... G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 février 2015
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme J... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 août 2015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... J... Q..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. R... G...,

2°/ à la Fondation patronage Saint-Pierre acte service actes Pélican, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc représentant M. R... G... ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme J... Q... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Spinosi et Sureau la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE, 28 janvier 2014, n°2014/052), relatif au fond, encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, écarté l'exception de prescription, puis décidé que Monsieur B... W... était le père de l'enfant R... G... et prononcé enfin diverses condamnations à l'encontre de Monsieur W... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Au terme de l'article 333 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-759 du 04 juillet 2005, modifiée par la loi n°2009-61 du 16 janvier 2009, « lorsque la possession d'état est conforme au titre.... l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ». En l'espèce, il est constant qu'R... n'avait pas la possession d'état d'enfant légitime du couple G.../J... Q... : certains membres de la famille de Madame J... Q... ont été témoins de la liaison que l'épouse entretenait avec Monsieur W... en 1996 (SAIDI, V... Q...), les époux se sont séparés le 01er août 1997, soit vingt sept jours après la naissance de l'enfant, la convention définitive de divorce homologuée le 03/04/1998 a octroyé à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et Madame J... Q... a renoncé à réclamer à X... G... une quelconque contribution à l'entretien de l'enfant dont l'état de santé nécessitait pourtant des soins. Il est par ailleurs incontestable que Monsieur G... ne s'est jamais occupé d'R..., ce qu'il a confirmé dans un courrier adressé le 12 octobre 2009 à Madame J... Q... , laquelle l'informait le 08 octobre précédent de son intention de diligenter une action judiciaire, le père biologique d'R... s'étant manifesté et l'intéressée ne voulant pas « le priver de ce bonheur». Au terme de l'article 334 du code civil, « A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 ». Ce délai est de dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. La jurisprudence, constante en la matière, rappelle toutefois qu'en application de l'article 2222 du code civil, lorsqu'une loi nouvelle réduit le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l'entrée en vigueur de cette loi sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par l'ancienne loi. Or en l'espèce, l'ordonnance de 2005 substituant le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date. L'action introduite le est donc recevable puisqu'intentée dans le délai de l'article 321 du code civil. » ;

ALORS QU' antérieurement à l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, l'action visant à faire établir la filiation à l'égard du père, en l'absence de mariage, devait être exercée dans les deux ans qui suivaient la naissance ; que le délai était préfixe ; que touchant à l'ordre public, la forclusion qui en découlait devait être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et il est constant que l'enfant R... G... est né le [...] , et que c'est seulement par acte du 16 avril 2010 que Madame J... Q... , agissant au nom de Monsieur R... G..., a agi en justice contre Monsieur W... pour faire établir la filiation paternelle de l'enfant ; qu'en s'abstenant de relever d'office la déchéance liée à l'écoulement du délai de deux ans, les juges du fond ont violé les articles 6 et 340-4 ancien du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE, 28 janvier 2014, n°2014/052), relatif au fond, encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, écarté l'exception de prescription, puis décidé que Monsieur B... W... était le père de l'enfant R... G... et prononcé enfin diverses condamnations à l'encontre de Monsieur W... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Au terme de l'article 333 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-759 du 04 juillet 2005, modifiée par la loi n°2009-61 du 16 janvier 2009, « lorsque la possession d'état est conforme au titre.... l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ». En l'espèce, il est constant qu'R... n'avait pas la possession d'état d'enfant légitime du couple G.../J... Q... : certains membres de la famille de Madame J... Q... ont été témoins de la liaison que l'épouse entretenait avec Monsieur W... en 1996 (SAIDI, V... Q...), les époux se sont séparés le 01er août 1997, soit vingt sept jours après la naissance de l'enfant, la convention définitive de divorce homologuée le 03/04/1998 a octroyé à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et Madame J... Q... a renoncé à réclamer à X... G... une quelconque contribution à l'entretien de l'enfant dont l'état de santé nécessitait pourtant des soins. Il est par ailleurs incontestable que Monsieur G... ne s'est jamais occupé d'R..., ce qu'il a confirmé dans un courrier adressé le 12 octobre 2009 à Madame J... Q... , laquelle l'informait le 08 octobre précédent de son intention de diligenter une action judiciaire, le père biologique d'R... s'étant manifesté et l'intéressée ne voulant pas « le priver de ce bonheur». Au terme de l'article 334 du code civil, « A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 ». Ce délai est de dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. La jurisprudence, constante en la matière, rappelle toutefois qu'en application de l'article 2222 du code civil, lorsqu'une loi nouvelle réduit le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l'entrée en vigueur de cette loi sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par l'ancienne loi. Or en l'espèce, l'ordonnance de 2005 substituant le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date. L'action introduite le est donc recevable puisqu'intentée dans le délai de l'article 321 du code civil. » ;

ALORS QU' à supposer qu'il faille raisonner au regard des dispositions issues de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, de toute façon, au regard de l'article 333 du Code civil, l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ; que pour écarter la prescription ainsi posée, les juges du fond ont retenu que ce texte n'était pas applicable dès lors que l'enfant R... G... n'avait jamais bénéficié de la possession d'état à l'égard de Monsieur G... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher dans le cadre d'un examen groupé si la possession d'état ne pouvait résulter de ce que l'enfant R... portait le nom de G..., de ce que l'enfant R... est mentionné comme étant né des oeuvres de Monsieur G... et de ce qu'un droit de visite et d'hébergement a été ménagé au profit de Monsieur G..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 311-1 et 333 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.945
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 sep. 2016, pourvoi n°14-29.945, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.945
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