La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2016 | FRANCE | N°16-84.622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 20 septembre 2016, 16-84.622


N° M 16-84.622 F-N

N° 4696


VD1
20 SEPTEMBRE 2016


DECHEANCE


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD ;

Vu la c

ommunication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. [D] [I],


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cou...

N° M 16-84.622 F-N

N° 4696


VD1
20 SEPTEMBRE 2016


DECHEANCE


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. [D] [I],


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu que M. [I] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 11 juillet 2016 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-84.622
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 20 sep. 2016, pourvoi n°16-84.622, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84.622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award