La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2016 | FRANCE | N°14-15604;14-29215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15604 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois A 14-15.604 et V 14-29.215 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Métro Cash par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 24 avril 2009 au 3 mai 2009 ; que dix-huit contrats de travail à durée déterminée ont été conclus postérieurement jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle l'employeur a informé la salariée que les contrats de travail ne seraient plus renouvelés ; q

ue cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois A 14-15.604 et V 14-29.215 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Métro Cash par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 24 avril 2009 au 3 mai 2009 ; que dix-huit contrats de travail à durée déterminée ont été conclus postérieurement jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle l'employeur a informé la salariée que les contrats de travail ne seraient plus renouvelés ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la salariée devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressée avait occupé au cours des contrats à durée déterminée conclus pendant 29 mois pour des remplacements de salariés, de manière continue, hormis pour des jours fériés ou pour des jours non ouvrés, des fonctions similaires ou quasi similaires, a pu en déduire, par une motivation exempte de contradiction et sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes que le recours aux contrats litigieux avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3131-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du non respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, l'arrêt retient que la salariée ne démontre pas la violation par l'employeur du repos minimal quotidien, les extraits de son agenda n'étant pas de nature à permettre de considérer qu'elle a rapporté cette preuve et que s'agissant de la demande au titre d'une violation par l'employeur du repos hebdomadaire au motif que plusieurs jours de repos pris dans le cadre du repos hebdomadaire ont coïncidé avec des jours fériés, la salariée ne démontre pas davantage une violation par l'employeur de l'article 5-15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du non respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Métro Cash and Carry France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Métro Cash and Carry France à payer à la SCP Spinosi et Sureau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° A 14-15.604 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Métro Cash and Carry France.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait requalifié la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, dit et jugé que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société METRO CASH et CARRY FRANCE à verser à Madame X... diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'avoir ordonné le remboursement par la société CASH et CARRY FRANCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Madame X... et ce, dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces produites par l'employeur que Madame Magali X... a conclu avec la société METRO CASH et CARRY FRANCE dix-huit contrats de travail à durée déterminée portant sur la période du 24 avril 2009 au 30 septembre 2011, six d'entre eux ayant fait l'objet d'un avenant aux fins de renouvellement ; Attendu que Magali X... a sollicité la requalification desdits contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose que : « Un contrat de travail à duré déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; Que l'article L. 1242-2 du même Code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1243-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :… » ; Attendu qu'en l'espèce, l'examen des contrats de travail à durée déterminée et des avenants auxdits contrats pour six d'entre eux révèle que Madame Magali X... a assuré successivement le remplacement de douze salariés absents, soit en arrêt maladie, soit en congé parental, soit en congés payés, ou en congés de maternité ; Que ces contrats et avenants se sont succédés de manière continue hormis pour des jours fériés ou des jours non ouvrés ; Attendu que Madame Magali X... a remplacé dans le cadre desdits contrats de travail des salariés occupant essentiellement des emplois d'hôtesse de caisse, et pour les autres un emploi d'employé commercial et des emplois de contrôleurs facturiers ; Attendu que pour s'opposer à la requalification desdits contrats de travail à durée déterminée, l'employeur fait état d'une décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 janvier 2012 selon laquelle le seul fait qu'un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente et que ces remplacements puissent également être couverts par l'embauche de salariés en vertu des contrats de travail à durée indéterminée n'implique pas l'absence de raison objective de recourir à des remplacements temporaires ni l'existence d'un abus ; Attendu cependant que cette décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne se borne à énoncer qu'il appartient au juge d'apprécier les circonstances de l'espèce pour déterminer si une succession de contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs serait justifié par des raisons objectives ; Que ce recours à des contrats de travail à durée déterminée pendant 29 mois pour des remplacements de salariés occupant des fonctions similaires ou quasi similaires, avec une succession de contrats de travail de manière continue hormis pour des jours fériés ou de jours non ouvrés doit être regardé en l'espèce comme ayant eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Attendu qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et qu'ils ont alloué à la salariée, en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail, la somme de 1448,88 euros à titre d'indemnité de requalification ; Attendu qu'alors qu'il s'agissait ainsi d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur à mis fin aux relations contractuelles à la date du 30 septembre 2011 sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement en sorte que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'on dit les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Que la société METRO CASH recourt de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre. Que Madame X... a toujours effectué des taches identiques durant ces 23 contrats et avenants et de plus, elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires. Que la société METRO CASH aurait dû engager Madame X... en contrat à durée indéterminée car la société avait toujours besoin de personnel pour faire les remplacements en cas d'absence de salarié. Que la société METRO CASH n'a pas respecté les délais de carence entre deux contrats à durée déterminée (article L1244-1 et L1244-4 du code du travail). En conséquence, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec ancienneté au 23 avril 2009. Sur la rupture du contrat de travail : Attendu, sue le Conseil a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ;
ALORS d'une part QUE le besoin temporaire en personnel de remplacement constitue une raison objective de recourir à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs ; que le seul fait qu'un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente et que ces remplacements puissent être couverts par l'embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n'implique pas l'absence de raison objective de recourir à des contrats à durée déterminée successifs ni l'existence d'un abus ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les dix-huit contrats à durée déterminée dans le cadre desquels Madame X... avait été engagée avaient pour objet le remplacement successif de douze salariés absents soit en arrêt maladie, soit en congé parental, soit en congés payés ou en congé maternité, la Cour d'appel a considéré que la société METRO CASH et CARRY FRANCE n'apportait aucun élément de nature à démontrer que le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs serait justifié par des raisons objectives ; qu'en statuant ainsi sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 2009 mis en oeuvre pas la directive 1999/70/CE du 28 juin 1000 ensemble l'article L. 1242-1 du Code du travail ;
ALORS d'autre part et en toute hypothèse QUE des contrats à durée déterminée distincts et autonomes les uns par rapport aux autres peuvent être conclus successivement pour assurer le remplacement de salariés absents nommément désignés et qui étaient effectivement absents lors des périodes considérées, pour une cause déterminée, sans que leur succession, même pour un emploi de même nature, ait pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; qu'il ne saurait en être autrement que s'il est établi, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que l'employeur a recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en l'espèce, pour considérer, par motifs propres et adoptés, que tel était le cas de la société METRO CASH et CARRY FRANCE et prononcer en conséquence la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec Madame X... en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel s'est contentée de retenir la succession ininterrompue sur 29 mois de 23 contrats à durée déterminée avec Madame X... pour des remplacements de salariés occupant des fonctions similaires sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante si, après la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée de Madame X..., il avait été procédé au recrutement d'un salarié pour la remplacer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du Code du travail ;
ALORS encore, à titre infiniment subsidiaire, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, pour considérer que les contrats de travail à durée déterminée successifs avaient pour objet et pour effet de de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devaient donc être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a notamment relevé que Madame X... avait remplacé des salariés occupant des « fonctions similaires ou quasi similaires » ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait précédemment constaté que la défenderesse au pourvoi avait remplacé des salariés occupant « essentiellement des emploi d'hôtesse de caisse, et pour les autres un emploi d'employé commercial et des emplois de contrôleurs facturiers », soit des emplois distincts, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin et à toutes fins, QUE, lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée sans application d'aucun délai de carence ; qu'en prononçant, en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la requalification des contrats à durée déterminée successifs conclus avec Madame X... pour le remplacement de salariés absent au motif que la société METRO CASH et CARRY FRANCE n'avait pas respecté les délais de carence entre deux contrats à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1244-1 et L. 1244-4 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° V 14-29.215 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire ;
Aux motifs que « Mme X... sollicite aussi la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.448,88 euros, montant précisé lors de l'audience de la Cour, et non plus celle de 2.000 euros mentionnée dans ses écritures judiciaires, et cela à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire ;
Cependant, la salariée ne démontre pas la violation par l'employeur du repos minimal quotidien, les extraits de son agenda n'étant pas de nature à permettre de considérer qu'elle a rapporté cette preuve ;
S'agissant de la demande au titre d'une violation par l'employeur du repos hebdomadaire au motif que plusieurs jours de repos pris dans le cadre du repos hebdomadaire ont coïncidé avec des jours fériés, la salariée ne démontre pas davantage une violation par l'employeur de l'article 5-15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont l'inspecteur du travail a fait une exacte interprétation dans sa lettre adressée le 25 août 2009 à l'employeur en ce sens que : « chaque salarié doit bénéficier dans l'année de six jours fériés en sus du 1er mai, avec une compensation en repos décalé si un jour férié fixé dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension) tombe un jour de repos habituel. Ces jours fériés sont à déterminés par l'employeur, en début d'année ou une fois par an, de la même façon que pour les départs en congés » ;
Cette demande doit, par suite, être rejetée » ;
Alors qu'il appartient à l'employeur de prouver que les repos quotidiens ont bien été pris par le salarié ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, qu'elle ne démontre pas la violation par l'employeur du repos minimal quotidien, les extraits de son agenda n'étant pas suffisants, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.3131-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15604;14-29215
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°14-15604;14-29215


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award