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13/09/2016 | FRANCE | N°15-19.181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2016, 15-19.181


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10193 F

Pourvoi n° J 15-19.181





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

:

1°/ M. D... Y... ,

2°/ Mme X... G... épouse Y... ,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), ...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° J 15-19.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. D... Y... ,

2°/ Mme X... G... épouse Y... ,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. O... T..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme Y... , de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté D... Y... et X... G... son épouse de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la CIC LYONNAISE DE BANQUE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la banque ; l'article R 622-19 du code de commerce dans sa version issue du décret du 27 juillet 2007 applicable en l'espèce dispose que " Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties " ; la solution posée en sauvegarde est applicable à la liquidation judiciaire au terme de l'article L 641-3 suivant lequel " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30 " ; enfin l'article R 641-24 du code commerce stipule " Pour l'application de l'article de l'article R 622-19 les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin " ; en l'espèce : la SARL Fajo Roubian est déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 28 mars 2008, - la SA CIC Lyonnaise de banque déclare sa créance au passif le 14 avril 2008, - le juge commissaire autorise la SARL Fajo Roubian à procéder à la cession du droit au bail d'un établissement secondaire à la société Aldi au prix de 180 000 € par ordonnance du 18 février 2009 ; l'ordonnance prévoit le règlement des créanciers privilégiés au nombre desquels la SA CIC Lyonnaise de banque, - l'acte authentique de vente du droit au bail est signé le 4 juin 2009 ; - le redressement judiciaire de la SARL Fajo Roubian est converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 12 juin 2009, - le notaire procède à la distribution des fonds provenant de la vente le 16 juin 2009, - la SA CIC Lyonnaise de banque actualise sa déclaration de créance le 18 juin 2009, - Me N... liquidateur de la SARL Fajo Roubian met en demeure le 25 juin 2009 la SA CIC Lyonnaise de banque de restituer les fonds reçus au regard des articles L 622-21 et R 622-19, L 641-3 du code du commerce ; - la SA CIC Lyonnaise de banque s'exécute le 30 juin 2009 ; M. D... Y... et Mme X... G..., son épouse, soutiennent que la SA CIC Lyonnaise de banque a été régulièrement et totalement réglée par Me T..., notaire, en exécution d'une ordonnance définitive du juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL Fajo Roubian autorisant la cession du droit au bail et ordonnant la remise à la banque de la somme de 74 270, 93 € au titre de sa créance ; pour eux, dans la mesure où l'acte de cession est intervenu en phase de redressement judiciaire, un règlement intervenu après la liquidation judiciaire est sans incidence sur les droits respectifs des parties puisque l'acte de vente consacrait définitivement l'attribution des fonds à la banque ; cette interprétation est cependant contraire aux articles combinés L 622-21, R 622-19 et L 641-3 du code de commerce ; la cession du droit au bail à la société Aldi Marché autorisée à la société Fajo-Roubian par le juge commissaire le 18 février 2009 n'est pas le résultat d'une voie d'exécution ; elle est une vente volontaire intervenue à la requête de la SARL [...] pendant la période d'observation et ayant pour but de lui permettre de poursuivre son activité en cédant le droit au bail de son établissement secondaire, en réglant les créanciers privilégiés ainsi que le bailleur et en finançant son fonds de roulement nécessaire à l'exécution du plan de redressement qu'elle envisageait ; ce dernier projet n'a pas été jugé viable et la liquidation judiciaire a été prononcée ; la cession du droit au bail régulièrement signée ne pouvait et n'a pas été remise en cause par l'ouverture postérieure de la procédure de liquidation judiciaire mais uniquement l'attribution des fonds provenant de cette vente qui n'avaient pas encore été distribués ; la procédure de distribution du prix de cession détenu par le notaire pendant la période d'observation ouverte par le redressement judiciaire et qui s'est achevée par le prononcé de la liquidation judiciaire, ne fait pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; par suite la procédure de distribution de Me O... T... était donc caduque et les fonds devaient être remis au liquidateur pour qu'il procède à une répartition du prix de vente du droit au bail en tenant compte du rang des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire ; il en résulte qu'en acceptant de recevoir les fonds adressés par maître O... T..., postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire puis en les restituant à première demande à Me N..., liquidateur de la SARL Fajo Roubian, la SA CIC Lyonnaise de banque, qui n'a pas été désintéressée à réception du chèque, contrairement aux prétentions erronées de M. D... Y... et Mme X... G..., son épouse, car seul un paiement effectif intervenu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire aurait pu lui transférer la propriété des fonds, ce que n'a pu réaliser la remise ordonnée par le juge commissaire antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'a commis aucune faute ; la SA CIV Lyonnaise de banque n'a pas averti expressément les cautions qu'elle se devait de restituer les fonds soldant sa créance à l'encontre de la SARL [...], à Me N... ; cependant, elle a bien respecté son obligation d'information puisque le jour même où elle restitue les fonds à Me N..., 30 juin 2009, elle adresse à chacun de M. D... Y... et de Mme X... G..., la copie de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SARL [...] prononcée le 12 juin 2009 et les met en demeure en leur qualité de cautions solidaires, alors qu'une telle demande n'avait pas été formulée auparavant, de payer chacun la somme de 60 000 €, les cautions ainsi actionnées n'ont donc pu se méprendre sur le fait que la banque n'avait pas été désintéressé ; là encore, aucune faute de la banque n'est caractérisée » (cf. arrêt p.5, in medio – p.7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes d'un acte reçu le 20 avril 2007 par E... I..., notaier à Pont Saint Esprit, la Sa Lyonnaise de Banque a consenti un crédit à la Sarl [...] ; le gérant de la Sarl [...] était le fils des époux Y... , ce qui explique que ceux-ci se soient portés cautions solidaires ; la Sarl Fajo Roubian sera mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 28 mars 2008 ; il n'est pas contesté que la créance de la Lyonnaise de Banque se soit élevé à environ 65 000 euros en principal, et que la banque ait régulièrement produit au passif ; la Sarl Fajo Roubian était cependant propriétaire de deux fonds de commerce, accompagnés de baux commerciaux correspondants, à Tarascon et à Beaucaire, ce qui représentait un actif d'une certaine valeur ; dans le cadre du redressement judiciaire la Sarl Fajo Roubian a trouvé avec la société Aldi Marché un accord prévoyant l'achat par cette dernière du droit au bail de Beaucaire au prix de 180 000 euros ; cette cession a été autorisée par le Juge commissaire le 18 février 2009 et l'acte de vente a été signé le 4 juin 2009 par devant Maître T... ; sur le prix de 180 000 euros, 77 512, 45 euros étaient distribués au Crédit Agricole, 74 270, 93 euros à la Lyonnaise de Banque, 1 461, 88 euros correspondaient à divers frais et 26 754, 74 euros étaient affectés au paiement d'une importante partie de la dette de loyers ; la Lyonnaise de Banque se trouvait donc désintéressée ; mais le 12 juin 2009, le tribunal de commerce de Tarascon prononçait la liquidation judiciaire de la Sarl [...] et désignait Maître N... en qualité de liquidateur ; Maître N... adressait à la Lyonnaise de Banque un courrier lui enjoignant de restituer les fonds perçus, ce à quoi la banque obtempérait sans prendre le temps d'en aviser qui que ce soit ; dans la présente procédure, les époux Y... soutiennent que la Lyonnaise de Banque a bien perçu le montant de sa créance, que du simple fait du versement effectué par Maître T... la dette a été éteinte et que leur engagement de caution n'a plus existé faute d'objet, peu important qu'ensuite la banque ait dû restituer la somme ; mais il résulte des dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce que, lorsque le prix de vente d'un bien n'est pas obtenu suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, toute distribution devient caduque et les fonds doivent être remis au mandataire judiciaire ; en l'espèce, il doit être remarqué que le jugement ouvrant la procédure de liquidation est en date du 12 juin 2009 alors que le chèque de Maître T... à la Lyonnaise de Banque est daté du 16 juin, quatre jours après ; ce qui signifie que la procédure de liquidation a été ouverte avant que la somme ne soit en la possession de la Lyonnaise de Banque, avant tout effet attributif, et que cette dernière doit la restituer au mandataire liquidateur ; le paiement n'aurait pas dû être fait mais la banque, qui ignorait encore l'existence de la procédure de liquidation, n'a commis aucune faute ni en percevant la somme ni en déférant à l'injonction de Maître N... de la restituer » (cf. jugement p.3, § 3-p.4, § 4) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, la vente autorisée par une ordonnance du Juge commissaire en phase de redressement judiciaire laquelle affecte le prix de vente à un créancier désigné a pour effet de remplir le créancier de ses droits et de décharger la caution de ses obligations ; qu'en affirmant que la société Lyonnaise de Banque n'avait pas été remplie de sa créance et pouvait ainsi mettre en demeure les époux Y... de leurs engagements de caution après avoir pourtant constaté que l'ordonnance du Juge commissaire autorisant la vente prévoyait le règlement de la créance privilégiée de la Lyonnaise de Banque et que la vente était intervenue préalablement à l'ouverture de la liquidation ce dont il s'évinçait que la banque était remplie de ses droits au jour de la vente, peu important que le paiement soit intervenu postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L 622-7 II alinéa 2, R 622-6, L 622-21, R 622-29 et L 621-43 du code de commerce, ensemble les articles 1234 et 2311 et suivants du code civil ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, commet une faute l'établissement bancaire qui restitue à tort au liquidateur judiciaire les fonds perçus par le prix de la vente d'un meuble autorisée par le Juge commissaire lors de la phase de redressement judiciaire lequel avait ordonné que le prix de la vente soit affecté au règlement de sa créance privilégiée en application de l'article L 622-7 II, alinéa 2 ; en décidant du contraire pour débouter les époux Y... , cautions, de leur action en responsabilité envers la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, enfin et à titre subsidiaire, commet une faute l'établissement bancaire qui restitue au liquidateur judiciaire les fonds perçus par le prix de la vente d'un meuble autorisée par le Juge commissaire lors de la phase de redressement judiciaire lequel avait ordonné que le prix de la vente soit affecté au règlement de sa créance privilégiée sans en avertir les cautions ; qu'en décidant du contraire pour débouter les époux Y... , cautions, de leur action en responsabilité envers la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-19.181
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2016, pourvoi n°15-19.181, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19.181
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