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13/09/2016 | FRANCE | N°15-18.485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2016, 15-18.485


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10192 F

Pourvoi n° C 15-18.485





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

la société Bâtiments commerciaux et industriels (BCI), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civ...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10192 F

Pourvoi n° C 15-18.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bâtiments commerciaux et industriels (BCI), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... E..., domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bâtiments commerciaux et industriels, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. S... et E... ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bâtiments commerciaux et industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. S... et E... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bâtiments commerciaux et industriels

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté, comme non fondée, la demande en dommages et intérêts formée par la société BCI à l'encontre de Maître F... E... à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur au redressement judiciaire de la société FRAHUIL, et visant l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « leurs fautes civiles sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, à charge pour le demandeur d'établir la réunion des trois conditions requises: l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux premiers ; que Me F... E... a été désigné administrateur de la SA Fraihuil jugement d 'ouverture du redressement judiciaire par prononcé le 7 juin 1999 par le tribunal de commerce de Marseille avec mission d'« assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion et effectuer toutes opérations nécessaires que le débiteur n'accomplirait pas » ; qu'il a été mis lin à sa mission par jugement de liquidation judiciaire prononcé le 6 octobre 1999 par le même Tribunal ; que la société BCI lui fait reproche d'une faute « par abstention » en ce qu'il n'aurait pas fait procéder à des actifs de la société Fraihuil et à la recherche de la réalité de du stock d'huile nanti au profit de la Barclays Bank ; que Me L... S... a été désigné comme représentant des créanciers par le jugement d'ouverture, et comme liquidateur par le jugement de liquidation judiciaire ; que la société BCI lui fait reproche d'une faute « par abstention » en ce qu'il n'aurait pas procédé dans les six mois du prononcé de la liquidation judiciaire, à la réalisation des actifs tel que prévu par les dispositions de l'article L 159 (codifié à l'article) L 622-21 du code de commerce ; que la Cour relève, en premier lieu, que la société BCI se prévaut dans ses écritures, comme sur sa déclaration de créance du 16 juillet 1999 de l'existence d'un nantissement « portant sur un stock d'huile détenu chez X... T... à Imperia (Italie) en garantie de toutes les sommes qui pourraient nous être dues par la société Frahuil », qu'elle n'a jamais produit ; que le rapport en date du 2 septembre 1993 établi par la société SGS que la société B.C.I a annexé à cette déclaration (pièce 2), est insusceptible de rapporter cette preuve ; qu'il constitue tout au plus un rapport de contrôle des quantités d'huiles stockées à Gênes dans l'installation de tankage S.A.A.R ; qu'il en est de même des divers courriers adressés par la société Fraihuil à la Barclays qui en feraient mention, même à une date proche de l'ouverture de la procédure collective, respectivement datés des 7 janvier 1994, 8 janvier 1998, 12 et 13 février 1998 (les deux premiers étant visés aux pages 8 et 9 des conclusions de les deux derniers étant constitués par les pièces 19 et 41) ; que le caractère privilégié de la créance comme l'existence d'une clause de réserve de propriété ne sont donc pas établis ; qu'il ne peut dès lors être fait reproche à Me E... de « s'être contenté » de dressé le 24 juin 2009 par M. R..., dans le respect des prescriptions de la loi, qui ne mentionne pas les huiles prétendument nanties au profit de la Barclays dans la rubrique « Stock » et qui n'y fait pas davantage référence au titre des clauses de réserve de propriété ; qu'en l'état de simples affirmations, il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire de rechercher des actifs non visés dans l'inventaire et pas davantage de rapporter la preuve de leur existence, et ce alors que le créancier lui-même n'avait engagé aucune action en revendication, sans doute faute de pouvoir en établir l'existence peu important à cet égard que ces marchandises aient pu faire l'objet de détournement ou d'affirmations mensongères sur leur destination, de la part de leurs anciens dirigeants ; que les mêmes raisons conduisent au rejet des prétentions de la BCI à l'égard de Me S... auquel il ne peut être fait reproche de la non réalisation d'actifs dont elle n'a pas rapporté la preuve de l'existence au jour de de la procédure collective et qu'elle n'a pas revendiqué ; qu'enfin, les reproches de la société B.C.I consistant, dans le corps de ses écritures, à reprocher aux intimés de n'avoir initié aucune demande de sanction à l'égard de l'ancien dirigeant de la société en dépit du détournement de fonds qui lui aurait été imputé, de n'avoir ouvert aucune procédure de liquidation judiciaire à titre personnel à son encontre alors qu'il était condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 novembre 2005 au comblement de passif à hauteur de 900 000 euros, et de s'être abstenus de se constituer partie civile pour défendre les intérêts de la société qu'ils avaient seuls qualité à représenter, dans la procédure pénale, à. les supposer établis, sont sans lien possible avec le détournement du stock dont l'appelante se prévaut pour asseoir sa demande en paiement » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que le gage ne subsiste qu'autant que subsiste la chose gagée, la décision que prend le juge commissaire, au stade de l'admission de la créance, lorsqu'il constate l'existence d'une créance privilégiée à raison d'un gage, a autorité de chose jugée quant à l'existence du gage et partant de la chose gagée ; qu'en l'espèce, le créancier a été admis à raison d'une créance privilégiée, du fait de l'existence d'un gage sur le stock d'huile ; qu'en niant l'existence de la chose gagée à la date de l'ouverture de la procédure collective, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'administrateur au redressement judiciaire a l'obligation, dès son entrée en fonction, de dresser ou de faire dresser un inventaire ; qu'à ce titre, il est tenu de recenser tous les biens dépendant de l'entreprise dès lors qu'il en a été informé en s'assurant matériellement de leur existence, de leur localisation et de leurs caractéristiques ; qu'à ce titre, l'administrateur était tenu, dès lors qu'il en était à tout le moins informé par la déclaration de créance de l'existence d'un gage constitué par un stock et au titre de l'obligation d'inventaire, de s'assurer de l'existence de la localisation et des caractéristiques de ce stock ; qu'en refusant de considérer que l'administrateur avait commis une faute, quand il était constant que l'administrateur n'avait satisfait à son obligation d'inventaire, à tout le moins au vu de la déclaration de créance, les juges du fond, qui affirmé à tort que l'administrateur n'avait pas à se préoccuper des biens non visés dans l'inventaire qu'il a précédemment établi, ont l'article L. 621-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer que le créancier ait dû engager une action en revendication, en toute hypothèse, son inaction n'était pas de nature à faire disparaître l'obligation de l'administrateur, au titre de l'inventaire, une telle obligation étant prescrite dans l'intérêt général ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 621-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la BCI à l'encontre de Maître S..., représentant des créanciers puis liquidateur à la liquidateur judiciaire, et visant l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « leurs fautes civiles sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, à charge pour le demandeur d'établir la réunion des trois conditions requises: l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux premiers ; que Me F... E... a été désigné administrateur de la SA Fraihuil jugement d 'ouverture du redressement judiciaire par prononcé le 7 juin 1999 par le tribunal de commerce de Marseille avec mission d'« assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion et effectuer toutes opérations nécessaires que le débiteur n'accomplirait pas » ; qu'il a été mis lin à sa mission par jugement de liquidation judiciaire prononcé le 6 octobre 1999 par le même Tribunal ; que la société BCI lui fait reproche d'une faute « par abstention » en ce qu'il n'aurait pas fait procéder à des actifs de la société Fraihuil et à la recherche de la réalité de du stock d'huile nanti au profit de la Barclays Bank ; que Me L... S... a été désigné comme représentant des créanciers par le jugement d'ouverture, et comme liquidateur par le jugement de liquidation judiciaire ; que la société BCI lui fait reproche d'une faute « par abstention » en ce qu'il n'aurait pas procédé dans les six mois du prononcé de la liquidation judiciaire, à la réalisation des actifs tel que prévu par les dispositions de l'article L 159 (codifié à l'article) L 622-21 du code de commerce ; que la Cour relève, en premier lieu, que la société BCI se prévaut dans ses écritures, comme sur sa déclaration de créance du 16 juillet 1999 de l'existence d'un nantissement « portant sur un stock d'huile détenu chez X... T... à Imperia (Italie) en garantie de toutes les sommes qui pourraient nous être dues par la société Frahuil », qu'elle n'a jamais produit ; que le rapport en date du 2 septembre 1993 établi par la société SGS que la société B.C.I a annexé à cette déclaration (pièce 2), est insusceptible de rapporter cette preuve ; qu'il constitue tout au plus un rapport de contrôle des quantités d'huiles stockées à Gênes dans l'installation de tankage S.A.A.R ; qu'il en est de même des divers courriers adressés par la société Fraihuil à la Barclays qui en feraient mention, même à une date proche de l'ouverture de la procédure collective, respectivement datés des 7 janvier 1994, 8 janvier 1998, 12 et 13 février 1998 (les deux premiers étant visés aux pages 8 et 9 des conclusions de les deux derniers étant constitués par les pièces 19 et 41) ; que le caractère privilégié de la créance comme l'existence d'une clause de réserve de propriété ne sont donc pas établis ; qu'il ne peut dès lors être fait reproche à Me E... de « s'être contenté » de dressé le 24 juin 2009 par M. R..., dans le respect des prescriptions de la loi, qui ne mentionne pas les huiles prétendument nanties au profit de la Barclays dans la rubrique « Stock » et qui n'y fait pas davantage référence au titre des clauses de réserve de propriété ; qu'en l'état de simples affirmations, il n'appartient pas à l'administrateur judiciaire de rechercher des actifs non visés dans l'inventaire et pas davantage de rapporter la preuve de leur existence, et ce alors que le créancier lui-même n'avait engagé aucune action en revendication, sans doute faute de pouvoir en établir l'existence peu important à cet égard que ces marchandises aient pu faire l'objet de détournement ou d'affirmations mensongères sur leur destination, de la part de leurs anciens dirigeants ; que les mêmes raisons conduisent au rejet des prétentions de la BCI à l'égard de Me S... auquel il ne peut être fait reproche de la non réalisation d'actifs dont elle n'a pas rapporté la preuve de l'existence au jour de de la procédure collective et qu'elle n'a pas revendiqué ; qu'enfin, les reproches de la société B.C.I consistant, dans le corps de ses écritures, à reprocher aux intimés de n'avoir initié aucune demande de sanction à l'égard de l'ancien dirigeant de la société en dépit du détournement de fonds qui lui aurait été imputé, de n'avoir ouvert aucune procédure de liquidation judiciaire à titre personnel à son encontre alors qu'il était condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 novembre 2005 au comblement de passif à hauteur de 900 000 euros, et de s'être abstenus de se constituer partie civile pour défendre les intérêts de la société qu'ils avaient seuls qualité à représenter, dans la procédure pénale, à. les supposer établis, sont sans lien possible avec le détournement du stock dont l'appelante se prévaut pour asseoir sa demande en paiement » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que le gage ne subsiste qu'autant que subsiste la chose gagée, la décision que prend le juge commissaire, au stade de l'admission de la créance, lorsqu'il constate l'existence d'une créance privilégiée à raison d'un gage, a autorité de chose jugée quant à l'existence du gage et partant de la chose gagée ; qu'en l'espèce, le créancier a été admis à raison d'une créance privilégiée, du fait de l'existence d'un gage sur le stock d'huile ; qu'en écartant la responsabilité de Maître S... au motif que la preuve n'était pas rapportée de l'existence du stock d'huile, gage du créancier, quand cette existence était postulée par la décision d'admission de la créance, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que le redressement prononcé le 7 juin 1999 a été converti en liquidation le 16 octobre 2009, Maître S..., en tant que liquidateur, informé de l'existence d'un gage sur des stocks d'huile, se devait, à supposer que l'inventaire dressé par le mandataire de l'administrateur n'ait pas mentionné cet élément d'actif, devait faire procéder à des opérations d'inventaire complémentaires et qu'en s'abstenant de se faire, il a commis une faute ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 621-18 et L. 622-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en sa qualité de liquidateur, et dès lors qu'une créance était admise au passif, comme créance privilégiée, à raison d'un gage, Maître S... devait en toute hypothèse se préoccuper de la réalisation de cet actif ; qu'à défaut de satisfaire à cette obligation, il a commis une faute ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond les articles L. 621-18 et L. 622-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à supposer qu'il ait dû engager une action en revendication, en toute hypothèse, l'inaction du créancier n'était pas de nature à faire disparaître l'obligation de l'administrateur, au titre de l'inventaire, une telle obligation étant prescrite dans l'intérêt général ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 621-18 et L. 622-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.485
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2016, pourvoi n°15-18.485, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.485
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