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13/09/2016 | FRANCE | N°15-18.012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2016, 15-18.012


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10191 F

Pourvoi n° P 15-18.012







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par la société SAFFIR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le lit...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° P 15-18.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SAFFIR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... K..., divorcée N..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société SMJ , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. E... V... , en qualité de liquidateur de la société Ferme du Châtillon distribution,

3°/ à la société SMJ , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. E... V... , en qualité de liquidateur de M. M... N...,

4°/ à la société Maître C... B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mandataire judiciaire ad hoc de la société Ferme du Châtillon distribution,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SAFFIR, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme K... et de la société SMJ, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAFFIR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme K... et à la société SMJ, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SAFFIR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société SAFFIR, fondées sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société SMJ ès qualités de liquidateur de la société La Ferme du Chatillon ;

AUX MOTIFS QUE: sur les fins de non-recevoir soulevées par la société SAFFIR : la société SAFFIR invoque le défaut d'intérêt et de qualité pour agir de la société Chatillon en soulignant que le prix de cession qui lui était dû lui a été payé et qu'elle n'est pas créancière des loyers. Mais si la cession du fonds de commerce est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, il n'en demeure pas moins que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire, à savoir en l'espèce par la signature de l'acte de vente prévue devant le notaire, Me J... , acte qui était seul susceptible d'opérer le transfert de propriété du fonds. L'impossibilité de parvenir à un accord pour signer cet acte, en raison d'une divergence sur le montant annuel du loyer, est établie et empêche la réalisation de la vente. Il en résulte que, nonobstant la perception du prix de cession, la selarl SMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Chatillon cédante, a intérêt et qualité pour agir en résolution de la cession du fonds de commerce qu'elle qualifie improprement de résolution de l'ordonnance du juge-commissaire. La fin de non-recevoir opposée à la selarl SMJ, représentant la société Chatillon, doit donc être rejetée ;

ALORS QUE le liquidateur d'une société ayant cédé un bail commercial avec le fonds de commerce de la société en liquidation n'a ni intérêt ni qualité pour invoquer un défaut de paiement des loyers ou un différend sur le montant de ces loyers qui n'intéressent que le bailleur et le cessionnaire du fonds de commerce ; qu'en considérant que la société SMJ, ès qualités de liquidateur de la société La Ferme du Chatillon, aurait intérêt et qualité pour agir, lesquels résulteraient d'une divergence sur le montant annuel du loyer, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce de la société La Ferme du Chatillon distribution ordonnée par ordonnance du juge-commissaire du 28 juillet 2006 au profit de la société SAFFIR, aux torts de cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE: Sur la demande de résolution de la cession du fonds de commerce : Les parties s'opposent sur l'imputabilité de cette résolution. Le bail initial a été établi par acte authentique du 9 février 1999 entre les époux N... K... et la société Chatillon et il prévoit expressément que toute cession devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui fixé aux présentes et devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé. L'avenant sous seing privé, qui a réduit le loyer à la somme annuelle de 36 000 francs au lieu des 240 000 francs stipulés par l'acte authentique, a été signé entre le seul M. M... N..., pour le bailleur, et la société Chatillon représentée par son gérant M. M... N.... Ce document est daté du 6 décembre 2000 mais il n'a pas date certaine, faute d'avoir été enregistré. Il ne peut, en tout état de cause, valoir avenant au contrat de bail initial, faute d'avoir reçu l'approbation et la signature de Mme K..., bailleresse au même titre que M. N..., eu égard à la propriété indivise de l'immeuble objet du bail. Force est de constater l'imprécision de l'offre d'acquisition du fonds de commerce émanant de la société Saffir qui se bornait le 9 juin 2006 à proposer l'acquisition du fonds de commerce de la société Chatillon pour ses éléments incorporels (dénomination, clientèle, droit au bail) et pour le matériel d'exploitation, imprécision reproduite par la requête du liquidateur judiciaire et par l'ordonnance du juge-commissaire. Aucun de ces actes ou décision ne vise la date du bail dont la reprise est en cause, non plus que le montant du loyer. Néanmoins, il appartenait au cessionnaire de se renseigner précisément sur les conditions de son acquisition, et spécialement sur les conditions du bail qu'il entendait reprendre, et à supposer comme elle le soutient, que la société SAFFIR ait présenté son offre en considération du montant du loyer résultant du document improprement qualifié avenant, il lui appartenait de faire de ce montant très réduit, en l'absence de signature de l'un des propriétaires indivis, une condition de son offre. A défaut de toute précision en ce sens, il ne peut qu'être considéré qu'elle a repris le bail, dans ses conditions initiales non valablement modifiées. La société SAFFIR ne peut davantage prétendre que sa seule obligation résidait dans le paiement du prix de cession de 5 000 euros alors que la prise en charge du paiement des loyers dès son entrée en jouissance, fixée à la date de son ordonnance par le juge-commissaire, constitue une obligation majeure du repreneur. En conséquence, le refus de régulariser l'acte de cession du fonds de commerce aux conditions du bail du 9 février 1999 est imputable à faute à la société Saffir et la résolution de la cession doit donc être prononcée à ses torts.

Sur les conséquences de la résolution : la restitution du fonds de commerce n'est pas comme telle demandée par le liquidateur de la société Chatillon. Il demande en revanche l'expulsion des lieux de la société SAFFIR qui doit être ordonnée en tant que de besoin, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. La restitution à la société SAFFIR par la société Chatillon du prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 5 000 euros, doit corrélativement intervenir. La société SAFFIR demande en outre le remboursement d'une somme de 11 826, 39 euros qu'elle aurait payée pour l'acquisition de matériels dont elle verse les factures aux débats. Cette demande ne peut prospérer dès lors que le défaut de réalisation de la cession du fonds de commerce est exclusivement imputable au refus de la société SAFFIR de prendre en charge les loyers pour leur montant contractuel, c'est-à-dire d'assumer la principale contrepartie à la cession ordonnée en sa faveur, étant rappelé que l'ordonnance du juge-commissaire avait fixé la date de la prise de possession à la date de sa décision ;

1°) ALORS QUE la résolution d'un contrat synallagmatique aux torts exclusifs de l'une des parties ne peut être poursuivie que pour le cas où cette partie n'aurait pas satisfait à son engagement, par la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ; qu'en considérant, pour prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce aux torts exclusifs de la société SAFFIR, un défaut de paiement des loyers dus aux bailleurs, tiers à la cession, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

2°) ALORS QUE la principale obligation de l'acquéreur d'un fonds de commerce est le paiement du prix de cession ; qu'en estimant que la principale contrepartie de la cession litigieuse aurait été le paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1650 du code civil ;

3°) ALORS QUE la résolution n'est encourue que pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement ; qu'en prononçant la résolution aux torts de la société SAFFIR, après avoir constaté que celle-ci s'était acquittée entre les mains de la société SMJ du prix de cession du fonds de commerce litigieux et aurait pris possession des lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1184 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'imprécision des éléments essentiels d'un contrat, tel le loyer d'un bail commercial, élément d'un fonds de commerce cédé, est imputable non pas au seul offrant initial, mais aux deux parties ; qu'en considérant qu'il serait revenu à la seule société SAFFIR de se renseigner sur les conditions de son acquisition et de faire du montant des loyers prévu par l'avenant du 6 décembre 2000 une condition de son offre, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ;

5°) ALORS QUE l'imprécision des éléments essentiels d'un contrat, tel le loyer d'un bail commercial, élément d'un fonds de commerce cédé, est imputable non pas au seul offrant initial, mais aux deux parties ; qu'en considérant qu'il serait revenu à la seule société SAFFIR de se renseigner sur les conditions de son acquisition et de faire du montant des loyers prévu par l'avenant du 6 décembre 2000 une condition de son offre après avoir constaté que l'imprécision litigieuse avait été reproduite notamment par la requête du liquidateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1108 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.012
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2016, pourvoi n°15-18.012, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.012
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