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13/09/2016 | FRANCE | N°15-16.259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2016, 15-16.259


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10190 F

Pourvoi n° G 15-16.259







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. X... H..., agissant en qualité de commissaire à l'e...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10190 F

Pourvoi n° G 15-16.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. X... H..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Trouillet semi remorques,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEG,

3°/ à la société Trouillet partenaires, venant aux droits de la société SEG, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société AJ Partenaires, ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y... et de la SCP N... et Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Q..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AJ Partenaires, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société AJ Partenaires, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société AJ Partenaires, agissant ès qualités, de son action en revendication de deux parcelles cadastrées section B, n° 741 et 743, sises à Balbigny (Loire) [...] ;

AUX MOTIFS QUE, par jugement du 20 octobre 2002, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société Trouillet Semi Remorques, au profit de la société Coder, à laquelle s'est substituée la société Trouillet Sas ; que l'offre de reprise entérinée par le jugement indique expressément que les actifs exclus du périmètre de la reprise sont uniquement les créances clients, les disponibilités et valeurs mobilières de placement, les dépôts de garantie versés aux tiers et les participations financières de toute nature détenues par la société Trouillet Semi Remorques ; que les biens immobiliers ne sont pas exclus du périmètre de la reprise, d'autant que, dans son offre, le cessionnaire a précisé que son projet consistait à rapatrier sur le site de Balbigny, l'ensemble des activités reprises et que la parcelle [...] constituait la voie d'accès au site ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Trouillet Sas, le Tribunal de commerce a, par jugement du 12 mai 2005, ordonné la cession totale des actifs de cette société, dont les parcelles 740, 741 et 743 au bénéfice de la société Balbigny Semi Remorques Trouillet ; que constatant que l'acte d'origine transférant la propriété des parcelles n'avait pas été publié à la conservation des hypothèques, M. Y..., notaire, a le 24 novembre 2005, déposé au rang de ses minutes la copie du jugement du Tribunal de commerce de Roanne du 20 novembre 2002 ; que cet acte du 24 novembre 2005 a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 30 novembre 2005 avec l'acte de vente du 29 juin 2005 ; qu'il en résulte que le juge-commissaire de la société Trouillet Semi Remorques ne pouvait, le 26 octobre 2006, autoriser la cession des parcelles [...] et B 743 au profit de la société GPF, puisque ces parcelles n'étaient plus la propriété de la société Trouillet Semi Remorques » ; qu'en conséquence la Selarl AJ Partenaires ès qualités doit être déboutée de son action en revendication, et de sa demande indemnitaire dirigée contre M. Y... et la Scp P... N... et I... Y... ;

ALORS QUE s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan ne s'opère qu'à la date de la passation par l'administrateur de l'acte ou des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu'en l'espèce, la société AJ Partenaires, représentée par Maître X... H..., agissant ès qualités, soutenait qu'aucun acte de cession immobilière n'avait jamais été passé à l'effet d'opérer transfert des parcelles litigieuses au profit de la société Trouillet en exécution du jugement du 22 novembre 2002 (cf. ses dernières écritures, p. 7, § 9 et s.) ; que faute d'avoir vérifié l'existence d'un tel acte, la cour ne pouvait considérer que le jugement du 20 octobre 2002 avait suffi à opérer transfert de propriété des parcelles litigieuses au profit de la société Trouillet, ni davantage retenir que ce transfert avait pu résulter du simple dépôt dudit jugement, par l'acte du 24 novembre 2005, au rang des minutes de Monsieur Y..., notaire, et de la publication de cet acte à la date du 30 novembre 2005 ; d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article L. 621-89, alinéa 1er, ancien, du Code de commerce, issu de l'article 87 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société AJ Partenaires, représentée par Maître X... H..., agissant ès qualités, de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Maître I... Y... de la société civile professionnelle (SCP) notariale P... N... et I... Y... au paiement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, par jugement du 20 octobre 2002, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société Trouillet Semi Remorques, au profit de la société Coder, à laquelle s'est substituée la société Trouillet Sas ; que l'offre de reprise entérinée par le jugement indique expressément que les actifs exclus du périmètre de la reprise sont uniquement les créances clients, les disponibilités et valeurs mobilières de placement, les dépôts de garantie versés aux tiers et les participations financières de toute nature détenues par la société Trouillet Semi Remorques ; que les biens immobiliers ne sont pas exclus du périmètre de la reprise, d'autant que, dans son offre, le cessionnaire a précisé que son projet consistait à rapatrier sur le site de Balbigny, l'ensemble des activités reprises et que la parcelle [...] constituait la voie d'accès au site ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Trouillet Sas, le Tribunal de commerce a, par jugement du 12 mai 2005, ordonné la cession totale des actifs de cette société, dont les parcelles 740, 741 et 743 au bénéfice de la société Balbigny Semi Remorques Trouillet ; que constatant que l'acte d'origine transférant la propriété des parcelles n'avait pas été publié à la conservation des hypothèques, M. Y..., notaire, a le 24 novembre 2005, déposé au rang de ses minutes la copie du jugement du Tribunal de commerce de Roanne du 20 novembre 2002 ; que cet acte du 24 novembre 2005 a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 30 novembre 2005 avec l'acte de vente du 29 juin 2005 ; qu'il en résulte que le juge-commissaire de la société Trouillet Semi Remorques ne pouvait, le 26 octobre 2006, autoriser la cession des parcelles [...] et B 743 au profit de la société GPF, puisque ces parcelles n'étaient plus la propriété de la société Trouillet Semi Remorques » ; qu'en conséquence la Selarl AJ Partenaires ès qualités doit être déboutée de son action en revendication, et de sa demande indemnitaire dirigée contre M. Y... et la Scp P... N... et I... Y... ;

ALORS QUE s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan ne s'opère qu'à la date de la passation par l'administrateur de l'acte ou des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu'en l'espèce, la société AJ Partenaires, représentée par Maître X... H..., agissant ès qualités, soutenait qu'aucun acte de cession immobilière n'avait jamais été passé à l'effet d'opérer transfert des parcelles litigieuses au profit de la société Trouillet en exécution du jugement du 22 novembre 2002 (cf. ses dernières écritures, p. 7, § 9 et s.) ; que faute d'avoir vérifié l'existence d'un tel acte, la cour ne pouvait considérer que le jugement du 20 octobre 2002 avait suffi à opérer transfert de propriété des parcelles litigieuses au profit de la société Trouillet, ni davantage retenir que ce transfert avait pu résulter du simple dépôt dudit jugement, par l'acte du 24 novembre 2005, au rang des minutes de Monsieur [...], notaire, et de la publication de cet acte à la date du 30 novembre 2005 ; d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article L. 621-89, alinéa 1er, ancien, du Code de commerce, issu de l'article 87 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.259
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2016, pourvoi n°15-16.259, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.259
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