COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° H 15-13.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme R... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cabinet I... X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet I... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet I... X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la Selarl [...] ;
AUX MOTIFS QU'est commercial l'engagement d'un associé unique d'une Eurl, elle-même titulaire de parts dans une société commerciale, lorsque cet associé cautionne le remboursement d'un prêt consenti à l'Eurl pour l'acquisition de parts d'une SNC dès lors qu'il s'était engagé, comme en l'espèce, dans cette opération visant à créer une Eurl dans le seul objectif de réaliser une opération financière de défiscalisation ; qu'il s'ensuit que la prescription décennale des dettes commerciales de l'ancien article L 110-4 du Code de commerce, alors en vigueur, est applicable et que la demande est prescrite ;
1/ ALORS QUE l'article L 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable aux obligations nées entre deux non commerçants ; que celui qui accompli un acte de commerce isolé n'a pas la qualité de commerçant ; qu'en déduisant l'applicabilité de la disposition susvisée en l'espèce de ce que l'engagement de Monsieur J... de cautionner le remboursement d'un prêt consenti à l'EURL [...], à l'occasion d'une opération financière de défiscalisation, serait commercial, le juge n'a pas justifié sa décision au regard de cette disposition et de l'article L 121-1 du Code de commerce ;
2/ ALORS QUE l'article L 110-4 du Code de commerce n'est pas applicable aux obligations nées entre non-commerçants ; qu'en faisant application de cette disposition entre Monsieur J... et la Selarl [...] , tous deux non commerçants, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE, QU'à supposer que l'on puisse considérer que Monsieur J... ait été personnellement le client du cabinet X..., il y aurait alors lieu de constater qu'il résulte des écrits du demandeur qu'il exerçait aussi une activité commerciale en tant que gérant de l'EURL [...], caution des emprunts souscrits par elle et personnellement débiteur d'un emprunt bancaire souscrit pour financer l'acquisition de parts sociales de la SNC Hôtel Résidence le CHAMBIGES ; que dans le cas présent, la prescription doit donc s'analyser en faisant référence aux dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce modifié par la loi du 17 juin 2008 ;
3/ ALORS QU'en décidant, à supposer adoptés les motifs de la décision du 10 décembre 2013, que Monsieur J... avait la qualité de commerçant en tant que gérant de l'EURL [...], caution des emprunts souscrits par celle-ci et personnellement débiteur d'un emprunt bancaire souscrit pour financer l'acquisition de parts sociales de la SNC Hôtel Résidence Le CHAMBIGES, la Cour d'appel a violé l'article L 121-1 du Code de commerce.