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13/09/2016 | FRANCE | N°15-12.854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2016, 15-12.854


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10188 F

Pourvoi n° H 15-12.854







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par M. F... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonn...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10188 F

Pourvoi n° H 15-12.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Crédit Lyonnais ;

Aux motifs que « le 19 décembre 2000, M. C... a adressé au Crédit Lyonnais deux ordres de virement au bénéfice de la société émettrice des titres, un premier ordre de virement en provenance de son compte de dépôt pour les 13 300 actions non inscrites sur son PEA, un second ordre de virement en provenance du compte espèces associé à son PEA pour les 4. 700 actions destinées à être logées sur ce PEA ; que ces deux ordres de virement ont été contresignés par un directeur de Crédit Lyonnais ; que le compte espèces associé au PEA n'était pas créditeur de la valeur des 4 700 actions ; que ce n'est que le 2 février 2001 que le Crédit Lyonnais a crédité le compte espèces associé au PEA d'un montant équivalent au prix d'achat de ces actions; que M. C... reproche au Crédit Lyonnais d'une part des manquements à ses obligations d'information et de conseil, d'autre part l'omission d'avoir crédité le compte espèces associé à son PEA, et une régularisation tardive de ce compte ; que sur ce dernier point, en décembre 2000, il n'a donné au Crédit Lyonnais aucun ordre de virement aux fins de créditer ce compte espèce; que le Crédit Lyonnais n'est pas intervenu en qualité de prestataire de services d'investissement, l'achat et la vente des 4. 700 actions ayant été traités personnellement par M. C...; qu'il n'était pas tenu de mettre en place un système automatisé de blocage des ordres en cas d'insuffisance de provision du compte espèces ; que sans ordre de M. C... il n'avait pas l'obligation de créditer d'initiative ce compte et de virer d'autorité à partir d'autres comptes les sommes nécessaires pour l'alimenter du montant de la valeur des actions ; que lors de la souscription de son PEA le 23 octobre 1992, M. C... a déclaré avoir pris connaissance et être en possession des textes législatifs relatifs au PEA et d'un résumé de leurs caractéristiques générales; qu'il ne pouvait ignorer que le compte espèces associé au PEA ne pouvait pas présenter un solde débiteur ; que par ailleurs il résulte d'un protocole établi le 11 août 2000 entre la direction générale des impôts et les établissements de crédit que l'irrégularité consistant en une position débitrice du compte espèces associé au PEA est susceptible de régularisation et que c'est seulement si le compte espèces présente de façon répétée dans une même année civile une position débitrice de plus de quinze jours et de plus de 60 000 francs que la banque doit avertir son client qu'une nouvelle infraction entraînera la clôture du PEA ; que le compte espèces associé au PEA de M. C... n'a pas connu, de façon répétée, au cours d'une même année civile, une position débitrice de plus de quinze jours et de plus de 60 000 francs ; que malgré l'arrêt de la cour administrative d'appel, qui ne prive pas le crédit Lyonnais de la possibilité de discuter la faute qui lui est reprochée dans le cadre de l'action en responsabilité diligentée à son encontre, il ne peut être considéré que la banque, qui s'est conformée aux directives données par l'administration fiscale aux établissements de crédit gestionnaires de PEA, a manqué à ses obligations contractuelles d'information à l'égard de son client ; que le jugement qui a débouté M. C... de ses demandes doit être confirmé » ;

Alors, d'une part, qu'en retenant que le Crédit Lyonnais n'était pas intervenu en qualité de prestataire de services d'investissement, sous prétexte que l'achat et la vente des 4. 700 actions avaient été traités personnellement par M. C..., après avoir pourtant constaté que « le 19 décembre 2000, M. C... avait « adressé au Crédit Lyonnais deux ordres de virement au bénéfice de la société émettrice des titres, un premier ordre de virement en provenance de son compte de dépôt pour les 13 300 actions non inscrites sur son PEA, un second ordre de virement en provenance du compte espèces associé à son PEA pour les 4. 700 actions destinées à être logées sur ce PEA », ce dont il résultait que le Crédit Lyonnais avait exécuté des ordres d'achat reçu de son client et ainsi accompli une prestation de service d'investissement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1, L. 531-1 et L. 533-11 du Code monétaire et financier ;

Alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à retenir que l'achat et la vente des 4. 700 actions avait « été traités personnellement par M. C... » pour dénier au Crédit Lyonnais la qualité « de prestataire de services d'investissement » et l'exonérer des obligations contractuelles pesant sur un tel prestataire, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Alors, de troisième part, que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, l'établissement de crédit qui fournit à ce dernier les services de réception, de transmission ou d'exécution des ordres doit disposer d'un système automatisé de vérification du compte de telle sorte qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système assure le blocage de l'entrée de l'ordre ; qu'en retenant, pour débouter M. C... de son action contre le Crédit Lyonnais, que la banque n'était pas tenue de mettre en place un système automatisé de blocage des ordres en cas d'insuffisance de provision du compte en espèces associé au PEA de son client, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 533-11 du Code monétaire et financier ;

Alors, de quatrième part, que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité afin de préserver au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il lui appartient à ce titre de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour son client compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre ; qu'en se bornant à relever que, n'ayant pas reçu d'instruction en ce sens de M. C..., le Crédit Lyonnais « n'avait pas l'obligation de créditer d'initiative » le compte d'espèces associé au PEA et de « virer d'autorité à partir d'autres comptes les sommes nécessaires pour l'alimenter du montant de la valeur des actions », sans rechercher si la banque n'avait pas commis une faute en exécutant les ordres reçus sans avoir attiré préalablement l'attention de son client sur le fait que le compte en espèces associé à son PEA n'était pas créditeur de la valeur des actions souscrites et l'inviter, le cas échéant, à transférer sur ce compte en espèces les avoirs dont il disposait alors sur ses autres comptes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil, et de l'article L. 533-11 du Code monétaire et financier ;

Alors, de cinquième part, qu'il incombe à la banque ou au prestataire de services d'investissement exécutant un ordre d'achat de son client d'attirer préalablement l'attention de ce dernier sur les risques inhérents à une insuffisance de couverture ou de provision; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. C... de ses demandes, qu'ayant déclaré « lors de la souscription de son PEA le 23 octobre 1992 … avoir pris connaissance et être en possession des textes législatifs relatifs au PEA et d'un résumé de leurs caractéristiques générales », il « ne pouvait ignorer que le compte espèces associé au PEA ne pouvait pas présenter un solde débiteur », ce qui ne permettait ni de préjuger de la compétence de M. C... ni d'établir qu'en signant une telle clause de style ce dernier avait été avisé des risques auxquels pouvait l'exposer une insuffisance de provisions ou de couvertures, la Cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Alors, de sixième part, et en tout état de cause, qu'à peine d'engager sa responsabilité contractuelle, le PSI doit se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché, et notamment aux règles relatives à l'obligation de couverture; qu'il importe peu, à cet égard, que ce client soit averti ou profane ; qu'en relevant, pour dire que le Crédit Lyonnais n'avait commis aucune faute en s'abstenant d'appeler la couverture, qu'ayant déclaré « lors de la souscription de son PEA le 23 octobre 1992 … avoir pris connaissance et être en possession des textes législatifs relatifs au PEA et d'un résumé de leurs caractéristiques générales », M. C... ne pouvait ignorer que le compte espèces associé au PEA ne pouvait pas présenter un solde débiteur », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-11 du Code monétaire et financier ;

Alors, de septième part, que les conventions n'ayant d'effets qu'entre les parties contractantes et ne nuisant point aux tiers, les manquements susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle d'un établissement de crédit gestionnaire d'un PEA à l'égard de son client ne sauraient être appréciés à l'aune des engagements pris par cette banque au titre d'un protocole conclu par cette dernière avec l'administration fiscale ; qu'en relevant, pour dire que le Crédit Lyonnais n'avait pas enfreint ses obligations contractuelles, que le compte espèces associé au PEA de M. C... n'avait pas connu, de façon répétée, au cours d'une même année civile, une position débitrice de plus de quinze jours et de plus de 60 000 francs et que la banque s'était ainsi « conformée aux directives données par l'administration fiscale aux établissements de crédit gestionnaires de PEA », telles qu'elles résultaient « d'un protocole établi le 11 août 2000 (…) », la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil ;

Alors, de huitième part, et en toute hypothèse, qu'il incombe à la banque ou au prestataire de services d'investissement exécutant un ordre d'achat de son client d'attirer préalablement l'attention de ce dernier sur les risques inhérents à une insuffisance de couverture ou de provision; qu'en relevant, pour dire que le Crédit Lyonnais n'avait pas enfreint ses obligations contractuelles, que le compte espèces associé au PEA de M. C... n'avait pas connu, de façon répétée, au cours d'une même année civile, une position débitrice de plus de quinze jours et de plus de 60 000 francs et que la banque s'était ainsi conformée aux directives émanant de l'administration fiscale, cependant que de telles circonstances n'étaient pas de nature à dispenser la banque de son obligation d'alerter son client en cas de dépassement de la provision, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et L. 533-11 du Code monétaire et financier ;

Alors, enfin, et en tout de cause, que tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché, l'établissement de crédit qui tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client et fournit à ce dernier les services de réception, de transmission ou d'exécution des ordres doit disposer d'un système automatisé de vérification du compte de telle sorte qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système assure le blocage de l'entrée de l'ordre ; qu'en relevant, pour dire que le Crédit Lyonnais n'avait pas enfreint ses obligations contractuelles, que le compte espèces associé au PEA de M. C... n'avait pas connu, de façon répétée, au cours d'une même année civile, une position débitrice de plus de quinze jours et de plus de 60 000 francs et que la banque s'était ainsi conformée aux directives émanant de l'administration fiscale, cependant que de telles circonstances n'étaient pas de nature à dispenser la banque de son obligation d'assurer le blocage de l'entrée de l'ordre en cas d'insuffisance de couvertures ou de provision, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 533-11 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.854
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2016, pourvoi n°15-12.854, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.854
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