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13/09/2016 | FRANCE | N°15-12.518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2016, 15-12.518


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10194 F

Pourvoi n° S 15-12.518






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société Ca2b, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° S 15-12.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ca2b, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SETIB Société Nouvelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Ca2b ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ca2b aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Ca2b

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'avait condamné la société SETIB à payer la société CA2B en deniers ou quittance que la somme de 538,49 euros rejetant ainsi le surplus de ces demandes de cette dernière et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CA2B à payer à la société SETIB la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en matière de travaux, l'entrepreneur doit rapporter la preuve de la créance dès lors qu'une contestation est soulevée par le maître de l'ouvrage relativement à l'exigibilité d'un solde de travaux ; qu'il lui appartient de verser toutes autres pièces utiles telles que devis et autres documents contractuels ; qu'en l'espèce, le 27 octobre 2010, un contrat d'entreprise était signé par lequel la société SETIB confiait à la société CA2B la réalisation de travaux de gros oeuvre portant sur l'édification de box locatifs moyennant le paiement à forfait de la somme de 56.565,91 euros HT et un délai d'exécution de 5 mois ; qu'il sera également rappelé que la loi du 31 décembre 1975 n'exige aucun formalisme dans l'expression de l'acceptation et de l'agrément du sous-traitant, l'appréciation de l'accord tacite du maître de l'ouvrage dépendant de sa réaction face à l'intervention du sous-traitant ; qu'il est acquis que ce contrat a été passé dans le cadre de l'exécution d'un contrat de sous-traitance passé entre le maître de l'ouvrage la SCI Saint Loubox et l'entreprise principale SAS SETIB ; qu'il n'est pas contestable que la société CA2B est intervenu en qualité de sous traitant non agréé expressément par le maître de l'ouvrage mais avec son approbation tacite comme en attestent les comptes rendus de chantier dans lesquels apparaît le nom de M. J... O... représentant du maître de l'ouvrage ; que la Cour ne pourra pas manquer de relever également que M. G... K... est le gérant de la société CA2B mais également un des associés de la SCI Saint Loubox maître de l'ouvrage ; que pour autant, la question de la validité du contrat de sous-traitance une fois tranchée, il convient de se reporter à l'objet même du litige qui ne porte pas sur l'exercice éventuel par le sous-traitant la SARL CA2B de son action directe contre le maître de l'ouvrage en cause de défaut de paiement de l'entrepreneur principal mais sur la question de savoir si la SARL CA2B a réalisé dans les règles de l'art et dans les délais les travaux qu'elle s'était engagée contractuellement à assurer auprès de la SAS SETIB ; que la Cour se doit de rechercher si des manquements contractuels propres à justifier une retenue sur le prix du marché négocié à forfait ont été commis par la SARL CA2B ; que deux manquements sont avancés par la société SETIB : des non-conformités apparentes et un abandon de chantier ;
que s'agissant des non-conformités apparentes, la Cour observera que les comptes rendus de chantier des 23 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre 2010, 5 et 12 janviers 2011, font expressément état de « finitions et reprises diverses » imputables à la société CA2B, constatées avant toute réception de l'ouvrage et décrites dans le constat d'huissier établi le 23 février 2011 à la demande de la société SETIB ; que ces défauts constatés et dénoncés contradictoirement à la société CA2B n'ont jamais été réparés par cette dernière ce qui a entraîné la reprise des travaux par une entreprise tiers la SARL 2L2 suivant un contrat d'entreprise du 23 février 2011 pour un prix forfaitaire de 4.100 euros ; que cette situation a été visiblement acceptée par le représentant de la SARL CA2B puisqu'il est indiqué en page 6 du compte rendu de chantier du 12 janvier 2011 « il est à noter que l'entreprise de gros oeuvre (la SARL CA2B) était absente à la réunion de chantier du 5 janvier 2011 malgré la convocation y compris par voie téléphonique, il reste des finitions qui ne sont pas réalisées, l'enlèvement du remblai provenant des fouilles stockées dans les box et sur la partie arrière, coût devis de l'entreprise M... 3.200 euros HT qui sera déduit des prestations de GO en accord avec Monsieur P... (représentant de la société CA2B) en date du 4 janvier 2011, devis envoyé au GO le même jour ainsi qu'à SETIB » ; que la Cour ne pourra que constater que tant le maître de l'ouvrage que M. P... de la société CA2B ont acquiescé à la proposition de la société SETIB de faire appel à des tierces entreprises à la fois pour réparer les désordres et pour terminer le chantier en lieu et place de la société CA2B défaillante ; que la société COBAREC est intervenue le 21 février 2011 en lieu et place de la société CA2B afin de réaliser les cornières sur les murs intérieurs ; que le coût de cette intervention a fait l'objet d'une facture s'élevant à 450,24 euros HT, qui restera à la charge de la société CA2B ; que l'évacuation des remblais provenant des terrassements des fondations réalisés par la société CA2B et évoquée dans le compte rendu de chantier précité a été réalisée par la société BEAU le 11 février 2011 pour un montant TTC de 3.200 euros HT ; que l'intervention de cette société avait été prévue entre les signataires du marché comme l'indique un courriel daté du 13 janvier 2011 adressé par la société SAETIB à la société CA2B ; que cette somme incombe à la société CA2B ; que la société SETIB a fait appel à l'entreprise M2 Bâtiment afin de réaliser les reprises et finitions que la société CA2B se refuser à réaliser ; le lot « fourniture et application du gros oeuvre » lui a été confié par un marché de travaux précité et daté du 23 février 2011 pour un montant de 4.100 euros HT ; que cette somme nécessitée par les carences de la société CA2B a été mise à la charge de cette dernière ; qu'enfin, l'EURL Pallaruelo est intervenue pour les prises de terre le 15 mars 2011, pour un montant de euros HT, l'installation des prises de terre faisant partie du lot de la société CA2B, cette somme doit donc être mise à la charge de cette dernière ; qu'en conséquence, le montant total des travaux de reprise justifié par les carences de la société CA2B s'élève à la somme totale de 10.640,92 euros TTC ; que la société SETIB restant redevable d'une somme de 10.102,43 euros, déduction faite du coût de ces travaux de reprise, la Cour observera qu'elle a déjà réglé pour partie cette somme à hauteur de 10.102,43 euros TTC à l'aide d'une traite en date du 5 avril 2011 mais non encaissé par la SARL CA2B ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SETIB à régler en deniers ou quittances la somme de 538,49 euros résultat de la différence entre le solde restant dû au titre du marché et le montant de la traite ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la lecture des pièces jointes au dossier et notamment des comptes rendus de chantier, la SARL SETIB a à plusieurs reprises rappelé à la SARL CA2B les délais qu'elle devait tenir et les retards pris ; que contrairement à ce que veut laisser croire la SARL CA2B dans ses conclusions, les comptes rendus des 5 et 12 janvier notent l'absence de la société CA2B ; que tous les autres comptes rendus rappellent l'absence de la société CA2B ; que contrairement à ce qu'affirme la société CA2B, le poste « finition et reprise divers » ne peut être assimilé à des réserves effectuées après la réception des travaux ; que dès le 5 janvier 2011, il est noté dans les comptes rendus de chantier les malfaçons et reprises à réaliser ; que la société SETIB a dans ses comptes rendu indiqué que les malfaçons face à l'inertie de la société CA2B seraient effectués par une société tierce, et là encore la société CA2B est restée taisante, n'a formulé aucune objection, remarque, observation ; que s'il est vrai que la société CA2B a prévenu la société STEIB du manque d'approvisionnement en eau, le Tribunal notera que ces courriers sont datés des 16 et 17 novembre 2010 et il est surprenant que si ce problème d'approvisionnement en eau avait perduré, la société CA2B n'a pas alerté la société SETIB ; qu'au vu de tout ce qui précède, le Tribunal dira que la société CA2B a été défaillante dans l'exercice de ses obligations en ne respectant pas les délais, en désertant le chantier et en ne réalisant pas le poste « finition et reprise diverses » ; que le montant du marché HT est de 56.565,91 euros et il est prévu un compte prorata à hauteur de 1,5 % du montant HT du marché soit 821,52 euros HT et une somme de 5 % du montant HT du marché au titre de la retenue de garantie soit 2.738,40 euros ; que ces sommes sont à déduire du montant du marché initial ; que par courrier du 24 février 2011, la société SETIB informait la société CA2B que vu l'abandon de chantier, et la non réalisation des travaux de finitions, et ce malgré ses demandes des 13 janvier et 18 février 2011 elle allait faire réaliser les finitions listées dans le constat d'huissier par une société tierce et que ces frais inhérents à ces actions seront déduites du DGD ; que le Tribunal dira que la société CA2B était bien informée et ne pourra que s'étonner que ces courriers soient restées sans réponse ; que le Tribunal dira que c'est à bon droit que la société SETIB a retenu le montant des factures de ces intervenants soit 7.900,83 euros HT mais rejettera le coût du constant de Maître W..., huissier de justice à hauteur de 450,24 euros ce dernier étant intervenu sur la simple demande de la société SETIB ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que le solde du marché de travaux s'élève à la somme de 8.897,09 euros HT soit 10.640,92 euros ; que le Tribunal rappellera que la société SETIB a adressé une traite d'un montant de 10.102,43 euros en date du 5 avril 2011 et en conséquence la condamnera à régler à la société CA2B en deniers ou quittances, la somme de 538,49 euros et déboutera la société CA2B de toutes ses autres demandes ;

1°) ALORS QUE l'inexécution par une partie de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique peut justifier que l'autre partie suspende l'exécution de ses obligations ; qu'en imputant à la société CA2B diverses carences tenant à l'inachèvement des travaux sans répondre au moyen tiré de ce qu'en l'absence de règlement de ses factures antérieures, la société CA2B était fondée à ne plus intervenir sur le chantier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la remise d'une traite ne vaut pas paiement ; qu'en affirmant que la société CA2B avait déjà été réglée à hauteur d'une somme de 10.102,43 euros à l'aide d'une traite du 5 avril 2011 tout en relevant que celle-ci n'avait pas été encaissée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 alinéa 2 et 1235 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.518
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2016, pourvoi n°15-12.518, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.518
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