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12/09/2016 | FRANCE | N°16-70008

France | France, Cour de cassation, Avis, 12 septembre 2016, 16-70008


Demande d'avis n° B1670008
Séance du 12 septembre 2016

Juridiction : Tribunal de commerce de Dieppe

Avis n° 16010P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., reçue le 16 juin 2016, dans une instance opposant la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à M. X..., et ainsi libellée : "Si le créancier inscrit du débiteur en liquidation judici

aire à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité effectuée par le débiteur : ...

Demande d'avis n° B1670008
Séance du 12 septembre 2016

Juridiction : Tribunal de commerce de Dieppe

Avis n° 16010P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., reçue le 16 juin 2016, dans une instance opposant la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à M. X..., et ainsi libellée : "Si le créancier inscrit du débiteur en liquidation judiciaire à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité effectuée par le débiteur : - Est-il fondé à poursuivre la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble sur lequel il bénéficie d'une sûreté pendant le temps de la procédure, - Dans l'affirmative, doit-il procéder selon les formes du droit commun de la saisie immobilière, définies par les articles contenus au livre III du code des procédures civiles d'exécution, - Est-il soumis à la procédure spéciale en matière de saisie immobilière, donnant compétence au Juge Commissaire pour autoriser la vente selon les prévisions des articles L. 643-2, L. 642-18, R. 643-1 du code de commerce ?"
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire et les conclusions de M. le premier avocat général Le Mesle :
Les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 (pourvois n° 14-24.640 et 15-17.321, en cours de publication) dont il résulte que le créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie-immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d'un débiteur en liquidation judiciaire n'étant pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance.
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

Fait à Paris, le 12 septembre 2016, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, M. Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Schmidt, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Nogues, directeur des services de greffe judiciaires au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 16-70008
Date de la décision : 12/09/2016
Sens de l'arrêt : Non-lieu a avis

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Condition

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour a déjà statué CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question ne présentant pas une difficulté sérieuse

Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur la question de droit sur laquelle son avis est demandé, la question n'est plus nouvelle et ne pose pas de difficulté sérieuse


Références :

article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dieppe, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 12 sep. 2016, pourvoi n°16-70008, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Schmidt, assistée de Mme Nogues, directeur des services de greffe judiciaires a service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.70008
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