Demande d'avis n° B1670008
Séance du 12 septembre 2016
Juridiction : Tribunal de commerce de Dieppe
Avis n° 16010P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., reçue le 16 juin 2016, dans une instance opposant la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à M. X..., et ainsi libellée : "Si le créancier inscrit du débiteur en liquidation judiciaire à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité effectuée par le débiteur : - Est-il fondé à poursuivre la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble sur lequel il bénéficie d'une sûreté pendant le temps de la procédure, - Dans l'affirmative, doit-il procéder selon les formes du droit commun de la saisie immobilière, définies par les articles contenus au livre III du code des procédures civiles d'exécution, - Est-il soumis à la procédure spéciale en matière de saisie immobilière, donnant compétence au Juge Commissaire pour autoriser la vente selon les prévisions des articles L. 643-2, L. 642-18, R. 643-1 du code de commerce ?"
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire et les conclusions de M. le premier avocat général Le Mesle :
Les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 (pourvois n° 14-24.640 et 15-17.321, en cours de publication) dont il résulte que le créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie-immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d'un débiteur en liquidation judiciaire n'étant pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance.
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.
Fait à Paris, le 12 septembre 2016, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, M. Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Schmidt, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Nogues, directeur des services de greffe judiciaires au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.