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09/09/2016 | FRANCE | N°16-20.606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 septembre 2016, 16-20.606


SOC. / ELECT

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. FROUIN, président



Décision n° 10788 F

Pourvoi n° D 16-20.606







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1

°/ l'union des syndicats Anti-Précarité-SAP, dont le siège est [...] ,

2°/ M. C... V..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Paris 1...

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2016

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. FROUIN, président

Décision n° 10788 F

Pourvoi n° D 16-20.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'union des syndicats Anti-Précarité-SAP, dont le siège est [...] ,

2°/ M. C... V..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Paris 15e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.606
Date de la décision : 09/09/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 sep. 2016, pourvoi n°16-20.606, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.20.606
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