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08/09/2016 | FRANCE | N°15-16.632

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 septembre 2016, 15-16.632


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10341 F

Pourvoi n° P 15-16.632







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... S..., domi

cilié [...] ,

contre le jugement rendu le 24 février 2015 par la juridiction de proximité de Paris 13e, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Citya Urbania étoile, société pa...

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10341 F

Pourvoi n° P 15-16.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... S..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 24 février 2015 par la juridiction de proximité de Paris 13e, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Citya Urbania étoile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Urbania Paris Parisiorum,

2°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... T..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme P... T... épouse A..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. B... T..., domicilié [...] ,

6°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,

7°/ à M. I... T..., domicilié [...] ),

8°/ à M. G... T..., domicilié [...] ,

tous sept pris en qualité d'héritiers de M... T... , décédée,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts T... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. S....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de ses demandes dirigées contre la société Citya Urbania Etoile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles – 1984 alinéa 1 du Code civil « le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », - 1991 alinéa 1er du Code civil : « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » - 1992 alinéa 1 du code civil « le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion » - 2003 du Code civil « Le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandat soit du mandataire » ; qu'il est constant que Mme M... T... a confié la gestion de son appartement sis [...] à la SAS Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée SAS Urbania Paris Parisiorum) et qu'elle est décédée le 19 novembre 2013 ; qu'en vertu des textes sus-énoncés, le 19 novembre 2013, le mandat liant Mme M... T... à la SAS Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée SAS Urbania Paris Parisiorum) a pris fin et la responsabilité du mandataire ne peut être engagée qu'en cas de faute dans l'exercice de son contrat le liant au mandant ; qu'en l'espèce, M. F... S... sollicite la restitution du dépôt de garantie, en contestant le décompte établi le 17 janvier 2013 en en dirigeant ses demandes envers le mandataire au motif qu'il ne connait pas les héritiers de Mme M... T... et que la SAS Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée SAS Urbania Paris Parisiorum) a oeuvré pour le compte de Mme M... T... ; que cependant le mandat ayant pris fin le 19 novembre 2013, M. F... S... aurait dû diriger son action envers les héritiers de Mme M... T... et en contestant le solde arrêté à la date du 17 janvier 2013 lui imputant des réparations locatives, M. F... S... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par à la SAS Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée SAS Urbania Paris Parisiorum) dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en conséquence il y a lieu de débouté M. F... S... de ses demandes dirigées à l'encontre de à la SAS Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée SAS Urbania Paris Parisiorum) (jugement entrepris p. 3 al. 5 à 9, p. 4 al. 1) ;

ALORS QUE le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi délits qu'il commet dans l'accomplissement du mandat ; qu'en se bornant à affirmer que M. S... ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société à la SAS Citya Urbania Etoile dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si le fait de ne pas restituer au locataire le dépôt de garantie et de ne pas justifier de l'existence et de l'imputabilité au locataire de travaux allégués après la restitution des lieux ne caractérisait pas l'existence d'une faute personnelle de la société Citya Urbania Etoile commise à l'occasion de ses fonctions de mandataire de Mme T... ayant causé un préjudice à M. S..., la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 ensemble l'article 1992 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.632
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-16.632, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.632
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