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06/09/2016 | FRANCE | N°15-19.873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 septembre 2016, 15-19.873


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10184 F

Pourvoi n° M 15-19.873







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société SCM-IT Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° M 15-19.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SCM-IT Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société SCM-IT Consulting, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ugitech ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCM-IT Consulting aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ugitech la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société SCM-IT Consulting

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SCM-IT Consulting de ses demandes et notamment de celle tendant à voir condamner la société Ugitech à l'indemniser des conséquences de la rupture de leurs relations contractuelles ;

AUX MOTIFS QUE la société SCM-IT Consulting a été déboutée par le Tribunal de commerce de Lyon de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 5ème du Code de commerce par une décision ayant acquis autorité de chose jugée ; qu'il en résulte qu'elle ne peut plus invoquer la rupture brutale et sans préavis d'une relation commerciale établie ; que cette considération doit faire écarter l'idée qu'elle soutient selon laquelle les parties étaient unies par un contrat cadre qui se prolongeait ou se renouvelait par tacite reconduction ; que l'action pourrait seulement se fonder sur la résiliation fautive d'un contrat en cours d'exécution ; qu'il résulte des pièces produites que les parties ont conclu deux marchés successifs ; que le premier marché est daté du 20 mai 2009 et prévoit 38 journées de prestations, sans calendrier, pour un prix total hors TVA de 44.100 euros, somme qui a été payée après exécution complète ; que le second marché daté du 2 février 2010 se présente de façon différente puisqu'il prévoit des dates d'intervention pour 49 journées entre le 25 janvier 2010 et le 16 décembre 2010 pour un prix total hors TVA de 58.800 euros ; que la société Ugitech invoque un mention en tête du document selon laquelle « les quantités des postes ne sont qu'indicatives et ne peuvent donner droit à facturation. Elles seront ajustées en cas de besoin par le service achats à la demande du service demandeur (DSI) en fonction de la charge effective. Les paiements seront mensuels après acceptation et validation de la feuille de présence des justificatifs par DSI » ; que cette mention ne figurait pas sur le marché du 20 mai 2009, circonstance qui démontre que l'économie en était différente ; qu'en conséquence, la société Ugitech était en droit d'avoir recours aux services de la société SCM-IT Consulting pour une partie seulement des 49 journées initialement prévues ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré pour débouter la société SCM-IT Consulting de sa demande principale ;

ALORS QU'un contrat-cadre peut unir deux parties qui n'entretiennent pas des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'en retenant que les sociétés SCM-IT Consulting et Ugitech n'étaient pas unies par un contrat cadre au motif inopérant qu'il avait été définitivement jugé n'existait pas entre elles de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, et en refusant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas entre ces parties une convention destinée à régir l'ensemble de leur relation, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce ensemble, l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SCM-IT Consulting de sa demande en paiement d'une somme de 2.529,45 euros au titre des prestations effectuées durant le mois de mai 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont estimé à juste titre qu'en émettant une facture rectificative au titre du mois de mai 2010, même si les raisons en étaient commerciales, la société SCM-IT Consulting a renoncé à facturer 2,25 journées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les documents fournis par la SARL SCM-IT Consulting sont probants sur la quantité d'heures travaillées pour la SA Ugitech durant le mois de mai 2010 et justifient la facturation initiale de 4,75 journées ; que la réduction que la SA Ugitech a voulu imposer à 2,5 journée n'est pas plus justifiée de façon probante que la réduction initiale qu'elle avait fixée à 1,5 journées ; que les critiques de la SA Ugitech sur le tableau de temps de travail fourni le 18 juin 2010 par la SARL SCM-IT Consulting ne sont pas probantes, le tableau faisant état de périodes travaillées sur le dossier sans que la totalité de cette période soit facturée ; qu'en particulier, la journée du 18 mai 2010 pour laquelle la plage horaire mentionnée est de 8h32 à 21h29, avec la rédaction de cinq courriels n'a donné lieu à aucun décompte d'heures, ce qui est favorable à la SA Ugitech et traduit la pratique courant selon laquelle les interventions mineures des consultants peuvent ne pas donner lieu à facturation effective ; que toutefois, en émettant une facture rectificative au titre du mois de juin 2010, même si les raisons en était commerciales, la SARL SCM-IT Consulting a définitivement renoncé à facturer 2,25 journée ; que la condition de forme à laquelle la société SCM-IT Consulting veut se raccrocher, indiquant que la première facture n'a pas été annulée et qu'aucun avoir n'a été établi ne résiste pas à l'analyse puisqu'elle voudrait dire que la société SCM-IT Consulting, loin d'abandonner les 2,25 journées en litige, aurait prétendu régler le litige en majorant sa facturation à 7,25 journées (4,75 + 2,5) ; que le tribunal déboute donc la SARL SCM-IT Consulting de sa demande relative au solde de la facture initiale ;

ALORS QUE si elle n'est pas expresse, la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté tacite de renoncer ; qu'en déboutant la société SCM-IT Consulting de sa demande en paiement des 2,25 journées de prestations restant dues par la société Ugitech après paiement de 2,50 journées de prestations sur les 4,75 journées de prestations effectuées en mai 2010, au motif qu'en émettant une facture rectificative de 2,50 journées, la société SCM-IT Consulting aurait renoncé au paiement des 2,25 journées restantes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la première facture émise pour 4,75 jours ne pouvait pas avoir été convertie en deux factures rectificatives, une de 2,5 jours et une de 2,25 jours, de sorte que l'émission de la facture de 2,5 jours ne manifestait pas la volonté de la société SCM-IT Consulting de renoncer au paiement des 2,25 jours restants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-19.873
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 sep. 2016, pourvoi n°15-19.873, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19.873
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