COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° M 15-19.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... D... , domicilié [...] S... [...] ),
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Foch investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. L... C..., domicilié [...] ,
4°/ à la société FD Conseils et participations, société à responsabilité limitée,
5°/ à la société Verneuil et associés, société en nom collectif,
6°/ à la société Verneuil participations, société anonyme,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
7°/ à la société Electricité et eaux de Madagascar (EEM), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. D... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., des sociétés Foch investissements, Verneuil et associés, Verneuil participations et Electricité et eaux de Madagascar ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 528, 612, 643 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A..., aux sociétés Foch investissements, Verneuil et associés, Verneuil participations et Electricité et eaux de Madagascar la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.