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06/09/2016 | FRANCE | N°15-17.426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 septembre 2016, 15-17.426


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10186 F

Pourvoi n° B 15-17.426







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par la société Halbronn, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le l...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° B 15-17.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Halbronn, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mécanique de précision du Forez (SMPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Natixis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Halbronn, de Me Le Prado, avocat de la Société mécanique de précision du Forez ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Halbronn aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société mécanique de précision du Forez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Halbronn

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune clause de révision du prix n'avait été stipulée entre les parties et acceptée par la société Mécanique de Précision du Forez, d'avoir condamné la société Halbronn à reverser à cette société la somme de 73 968 € HT outre la TVA à 19,6%, de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre la société Natixis Lease et la SMPF, et de l'avoir condamnée à verser à la société Mécanique de Précision du Forez la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de livraison qui était imputable à la société Halbronn ;

AUX MOTIFS QUE la société SMPF et la société Halbronn sont liées par le contrat de fourniture de la machine commandée initialement dans un bon de commande n° 013908 du 26 septembre 2008 ; que la SMPF produit un original de couleur verte signé par les deux parties dont seul le verso porte des mentions écrites alors que le recto est vierge ; que ce bon porte un prix de 204 000 € HT pour la tour et indique une livraison en avril 2009 avec un financement par un crédit classique ; que la société Halbronn produit une copie de la confirmation de commande du 10 octobre 2008 qui indique que la vente se fera aux conditions générales de vente qu'elle a stipulées ; qu'elle produit aussi une copie de la facture pro-forma du 10 octobre 2008 qui, au recto, porte ses conditions générales de vente ; qu'elle soutient que le contrat contient une clause de révision de prix selon la parité yen/euro et qu'elle a droit à une réévaluation du prix ; que la SMPF fait valoir qu'elle n'a jamais accepté cette clause ; que dans la mesure où le vendeur ne peut pas produire un bon de commande écrit différent de celui que l'acquéreur a reçu après l'avoir signé, il est certain que la commande souscrite le 26 septembre 2008 ne porte aucune mention que la SMPF accepte les conditions générales de vente de la société Halbronn ; que l'envoi de la confirmation de la commande comme de la facture proforma ne peut pas témoigner que la SMPF a accepté des conditions générales qui n'étaient pas, lors de la commande, portées à sa connaissance et dont aucun écrit ne montre qu'elle les ait acceptées, peu important l'attestation de K... X... qui n'est pas pertinente pour ajouter un élément à une preuve écrite qui fait foi ; que de plus si la société Halbronn déclare avoir envoyé la facture pro-forma du 10 octobre 2008, la SMPF conteste avoir reçu cette facture de sorte qu'il est acquis aux débats et certain que rien ne démontre que la facture ait été reçue par SMPF ; que la société Halbronn ne prouve pas que SMPF qui a commandé le tour ait accepté une clause de révision de prix en raison de la parité yen/euro de sorte que sa prétention à une révision doit être déclarée mal fondée ; que la commande ne stipulait aucune condition tenant au financement par un crédit-bail notamment ; qu'il s'en déduit que la société Halbronn n'était pas fondée à conditionner la fabrication de la machine et sa livraison à la certitude de la mise en place d'une financement par un crédit classique ou par un crédit-bail ; que l'origine exclusive du retard dans la livraison provient de l'attitude de la société Halbronn qui a soulevé le problème de la clause de révision du prix et qui a conditionné la livraison effective par la mise en place d'un paiement et d'un financement dont elle s'est mêlée sans aucun droit, de sorte que la SMPF n'a pas commis de faute ; que l'ordonnance de référé du 27 octobre 2009, dans laquelle le juge donne acte à la société Halbronn de livrer la machine dans les cinq mois suivant la réception du contrat de financement ne contient et ne caractérise aucun accord entre les parties et ne peut pas caractériser une novation entre elles quant à la commande initiale ; qu'en effet le donné acte n'engage que la société Halbronn qui prend l'engagement de livrer dans certaines conditions ; que la cour trouve dans les pièces et le débat les éléments suffisants et fixe le dommage en résultant à la somme de 40 000 € correspondant aux gains manqués si la machine avait été mise en marche plus tôt ;

ALORS QUE la preuve est libre en matière commerciale ; que la société Halbronn faisait valoir que la clause de réévaluation du prix figurait dans l'ensemble des documents contractuels et précontractuels remis à la SMPF, et notamment dans les deux offres qu'elle avait successivement formulées à la demande de cette dernière, qui en avait ainsi nécessairement eu connaissance ; que seul le feuillet vert du bon de commande, remis au client mais destiné à l'organisme de financement, ne comportait pas les conditions générales de vente, tandis que le feuillet jaune, également remis au client et destiné à celui-ci, comportait bien lesdites conditions générales ; qu'elle produisait à l'appui de ses dires un bon de commande similaire à celui qu'elle utilisait à la date de la vente litigieuse ; qu'elle ajoutait qu'une clause de révision de prix figurait nécessairement dans les propres conditions de vente du constructeur japonais, et que ses contrats avaient toujours comporté une telle clause, laquelle peut au demeurant jouer tant au bénéfice de l'acheteur que de celui du vendeur ; qu'elle produisait diverses attestations et documents étayant ses dires ; qu'en énonçant, pour débouter la société Halbronn de ses demandes, et s'abstenir de répondre à ces moyens, que la commande souscrite le 26 septembre 2008 ne portait aucune mention que la SMPF acceptait les conditions générales de vente et qu'aucun écrit ne démontrait qu'elle les ait acceptées, peu important l'attestation de M. X... qui n'est pas pertinente pour ajouter un élément à une preuve écrite qui fait foi, la cour d'appel a imposé à la société Halbronn d'établir par écrit la preuve de ce que ses conditions générales de vente avaient été portées à la connaissance de SMPF et acceptées par celles-ci, en violation de l'article L.110-3 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Halbronn de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la SMPF la somme de 40 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice industriel en rapport avec le retard de livraison de la machine ;

AUX MOTIFS QUE la commande ne stipulait aucune condition tenant au financement par un crédit-bail notamment ; qu'il s'en déduit que la société Halbronn n'était pas fondée à conditionner la fabrication de la machine et sa livraison à la certitude de la mise en place d'une financement par un crédit classique ou par un crédit-bail ; que l'origine exclusive du retard dans la livraison provient de l'attitude de la société Halbronn qui a soulevé le problème de la clause de révision du prix et qui a conditionné la livraison effective par la mise en place d'un paiement et d'un financement dont elle s'est mêlée sans aucun droit, de sorte que la SMPF n'a pas commis de faute : que la cause du litige, qui se caractérise par le fait que la machine commandée le 26 septembre 2008 n'a été livrée que le 25 octobre 2011 pour être mise en marche en décembre 2011 ne réside pas dans l'inexécution par la société SMPF de ses obligations, mais dans l'obstination de la société Halbronn à objecter que le prix était révisable et que la commande était conditionnée par la mise en place du financement ; que la cour trouve dans les pièces et le débat les éléments suffisants et fixe le dommage certain en résultant à la somme de 40 000 € correspondant aux gains manqués si la machine avait été mise en marche plus tôt pour satisfaire les commandes ;

1) ALORS QUE la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en énonçant, pour dire que le retard de livraison était imputable à la seule société Halbronn, que la commande ne stipulait aucune condition tenant au financement par un crédit-bail notamment, et qu'il s'en déduisait que la société Halbronn n'était pas fondée à subordonner la fabrication de la machine et sa livraison à la certitude de la mise en place d'un financement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et les circonstances dans lesquelles s'était déroulée l'opération, n'établissaient pas suffisamment l'intention des parties de recourir à un tel financement, la cour d'appel a de nouveau exigé de la société Halbronn une preuve écrite, et violé les articles L.113-3 du code de commerce et 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, le préjudice résultant des gains qui auraient pu être réalisés si la machine avait été mise en marche plus tôt consiste en une perte de chance d'avoir pu réaliser ces gains ; qu'en allouant à la société SMPF la somme de 40 000 € au titre du « dommage certain » correspondant aux « gains manqués si la machine avait été mise en marche plus tôt pour satisfaire les commandes », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3) ET ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer qu'elle trouvait dans les pièces et le débat les éléments suffisants pour fixer le dommage à la somme de 40 000 € correspondant aux gains manqués, sans préciser ni l'activité de la SMPF, ni en quoi la machine litigieuse lui permettait d'honorer davantage de commandes, ni quelles étaient les commandes qui n'avaient pas pu être satisfaites du seul fait que la machine avait été livrée avec retard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.426
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 sep. 2016, pourvoi n°15-17.426, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.426
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