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06/09/2016 | FRANCE | N°15-17.356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 septembre 2016, 15-17.356


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10183 F

Pourvoi n° A 15-17.356







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ M. U... I...,

2°/ Mme R... I...,

domiciliés [...] ,

3°/ M. A... P..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Loen, aux lieu et place de Mme ...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10183 F

Pourvoi n° A 15-17.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. U... I...,

2°/ Mme R... I...,

domiciliés [...] ,

3°/ M. A... P..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Loen, aux lieu et place de Mme V... Y...,

4°/ M. G... O..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Celta Ouest,

contre deux arrêts rendus les 30 janvier et 27 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CA consumer finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Sofinco,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme I... et de MM. P... et O..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Crédit mutuel de Bretagne et de la société CA consumer finance ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... et MM. P... et O..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit mutuel de Bretagne la somme globale de 2 000 euros et à la société CA consumer finance la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... et MM. P... et O..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt du 30 janvier 2015 d'AVOIR débouté M. et Mme I..., Me G... O... et Me P..., es qualités, des demandes qu'ils avaient formulées à l'encontre du Crédit mutuel de Bretagne et de la société Sofinco ;

AUX MOTIFS QUE : « les appelants, qui prétendent que le CMB aurait tacitement consenti à la société Celta Ouest une autorisation de découvert en compte courant d'un million de francs depuis le début de l'année 1997, portée à 1 150 000 francs par note du 15 janvier 1998, puis aurait fautivement retiré son concours en rejetant sans préavis le paiement de cinq chèques d'un montant total de 34 630,38 francs le 17 juillet 1997, puis de onze lettres de changes d'un montant total de 82 822,97 francs (en réalité 86 822,97 francs) le 1CF novembre 1997, et enfin de deux lettres de change d'un montant total de 231 188 francs les 14 et 15 janvier 1998 ainsi que "plusieurs chèques sur la deuxième quinzaine de janvier 1998" ; qu'il n'est produit aucune autorisation écrite de découvert en compte courant avant le courrier du CMB en date du 15 janvier 1998 annonçant le "renouvellement de l'autorisation de découvert pour un montant de 750 000 francs jusqu'au 28 juin 1998" ainsi qu'une "extension provisoire de cette autorisation pour un montant de 400 000francs, soit un montant total autorisé de 1150 000francs, sous réserve d'obtention d'un accord écrit définitif du prêt (de) la société Elf (...) jusqu 'à mise à disposition de cette somme et au plus tard le 30 janvier 1998" ; que les premiers juges ont cependant à juste titre relevé que cette extension provisoire était expressément subordonnée à l'octroi par la société Elf d'un concours qui n'a finalement pas été consenti, de sorte qu'il ne saurait être prétendu que la société Celta Ouest disposait en janvier 1998 auprès du CMB d'une réserve de crédit de 1 150 000 francs ; qu'ils ont aussi pertinemment observé que l'examen des relevés du compte révélait que celui-ci fonctionnait, au moins depuis le mois de janvier 1997, en permanence en position débitrice, souvent à hauteur de 800 000 à 900 000 francs, soit bien au-delà de la limite de 750 000 francs invoquée a posteriori par la banque dans son courrier du 15 janvier 1998 ; que toutefois, le tribunal a à tort retenu que la banque avait tacitement accepté d'autoriser un découvert en compte courant d'un million de francs, alors les dépassements de cette ampleur n'étaient que ponctuels et rapidement couverts par des remises ramenant le solde débiteur à un niveau inférieur à 900 000 francs ; que le dépassement supérieur à un million de francs du 15 janvier 1997 n'a duré que jusqu'au 4 février suivant, date à laquelle une remise de 600 000 francs a été effectuée ; que de même, le dépassement de 954 840 francs du 7 avril 1997, imputable au paiement d'une lettre de change de 138 872 francs le 1er avril précédent, a été couvert par diverses remises, dont celles d'un montant total 120 000 francs en date du 11 avril 1997 ramenant le solde débiteur du compte à moins de 800 000 francs ; que quant au dépassement du mois de juillet 1997, imputable au paiement le 15 juillet d'une lettre de change de 186 318 francs alors que le compte était déjà débiteur à hauteur de plus 800 000 francs, il a notamment été couvert par des remises de chèques effectuées dès le 22 juillet suivant pour un montant total 121 800 francs ayant permis de ramener le solde débiteur à moins de 825 000 francs ; qu'il s'en déduit que la banque n'a fait que tolérer de tels niveaux de découvert en compte courant qui sont demeurés exceptionnels et ponctuels, le découvert tacitement autorisé n'étant que de 900 000 francs ; que dès lors, le rejet de chèques ou d'effets de commerce ne saurait constituer un retrait fautif de concours bancaire sans préavis que si leur règlement par le CMB n' aurait pas eu pour effet de porter le solde débiteur du compte à un montant supérieur ; que lorsque la banque a rejeté cinq chèques d'un montant total de 34 630,38 francs le 17 juillet 1997, le solde débiteur du compte était déjà, compte tenu du paiement d'un effet de commerce de 186 318 francs le 16 juillet précédent, de 983 750 francs, de sorte que le rejet de ces chèques était justifié par un défaut de provision suffisante ; que la circonstance que la banque ait postérieurement recrédité le compte du montant des frais de rejet afférents à cette opération ne constitue nullement l'aveu d'une erreur de sa part ; que de même, lorsque le CMB a rejeté deux lettres de change d'un montant total de 188 francs les 14 et 15 janvier 1998, le solde débiteur du compte était déjà au 14 janvier précédent de 856 542,50 francs ; que dès lors, la banque n'a commis aucune faute en procédant à la contre-passation de l'effet de 105 049,38 francs dont le paiement avait porté le solde à 961 591 francs et en rejetant l'effet de 126 138,74 francs en raison de l'insuffisance de provision ; que d'autre part, les appelants ne donnent aucune indication sur le montant et la date de présentation au paiement des chèques que le CMB aurait rejeté au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier 1998, plaçant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier s'il existait au moment de leur présentation une provision suffisante pour les honorer ; que le CMB n'a pas davantage commis de faute en se faisant consentir, le 17 janvier 1998 à effet au 10 janvier 1998, le cautionnement des époux I... dans la limite de 750 000 francs en garantie de l'autorisation de découvert en compte courant, alors que le rejet des lettres de change survenu les 14 et 15 janvier 1998 ne témoignait nullement de la volonté corrélative de la banque de se désengager à l'égard de la société Celta Ouest mais seulement de ne pas laisser le découvert s'accroître à un niveau supérieur à celui qu'elle avait jusqu'alors tacitement autorisé ; qu'en revanche, le CMB admet lui-même avoir, à la suite d'une erreur informatique survenue au début du mois de novembre 1997, rejeté à tort onze lettres de change d'un montant total de 86 822,97 francs, alors la société Celta Ouest avait corrélativement procédé à un versement de 120 000 francs sur son compte le 4 novembre 1997 qui n'était à cette date plus débiteur qu'à hauteur de 710 899,39 francs ; que de même, cette banque reconnaît avoir, à la suite d'une erreur d'écriture, débité à trois reprises un même chèque de 78 877,53 francs le 31 juillet 1998 ; qu'enfin, il est exact que la société Sofinco a, par télécopie adressée le 15 janvier 1998 à la BNP, confirmé avoir "accordé à (leur) client commun Celta Ouest un crédit de 500 000 francs et que les fonds lui seront versés courant semaine 4 ", alors que cette promesse de crédit n'a pas été tenue sans que la banque fournisse la moindre explication sur cette méconnaissance l'engagement pris ; que cependant, les premiers juges ont pertinemment souligné qu'il appartient à MM. O... et P..., ès10 qualités, ainsi qu'aux époux I... de démontrer l'existence d'un lien causal entre ces fautes du CMB et de la société Sofinco et les préjudices dont la réparation est réclamée, lesquels procèdent exclusivement de la déclaration de cessation des paiements de la société Celta Ouest entraînant la déconfiture de la SCI Loen et la ruine de ses associés et dirigeants ; qu'il convient de rappeler que les griefs retenus contre le CMB sont afférents au rejet d'effets de commerce opéré erronément au début du mois de novembre 1997 ainsi qu'au triple débit d'un même chèque le 31 juillet 1998, alors que ces effets de commerce ont en définitive été payés par la banque dès le 13 novembre 1997, avec remboursement des frais de rejet, et que la contre-passation des débits de chèque erronés a été opérée dès le 3 août 1998 ; que dans ces conditions, et alors que la déclaration de cessation des paiements a été effectuée près de trois ans plus tard, le 15 juin 2001, que le redressement judiciaire de la société Celta Ouest a été ouvert le 22 juin 2001 avec, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit, fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2000, et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 janvier 2002, le CMB fait valoir avec raison que ses erreurs rapidement corrigées n'ont pu avoir de conséquences sérieuses et durables sur la trésorerie de l'entreprise, ni même sur sa cotation par la Banque de France ; que les premiers juges ont donc ajuste titre relevé qu'il n'existait aucun lien causal entre ces fautes de la banque et la cessation des paiements de la société Cetlta Ouest ; qu'il n'y a pas davantage de lien causal établi entre le non-respect par la société Sofinco de sa promesse de crédit du mois de janvier 1998 et la cessation des paiements survenue près de deux ans plus tard ; que si cette faute de la banque est concomitante à de premières difficultés de l'entreprise ayant donné lieu, le janvier 1998, à la désignation d'un conciliateur en vue de l'établissement d'un plan de règlement amiable, il ressort du rapport du conciliateur H..., dont l'impartialité n'est mise en doute par M. O... et les époux I... que par de pures conjectures, que ces difficultés de la société Celta Ouest, qui n'était pas alors en cessation des paiements, trouvaient leurs causes dans un déficit de trésorerie lié à un surstockage de véhicules d'occasion, la déchéance de l'autorisation de découvert prononcée par un autre établissement bancaire, la Banque de Bretagne, en octobre 1997, ainsi que la gestion de M. I... qui a privilégié l'activité commerciale en y consacrant l'essentiel de la trésorerie sans égard pour les échéances fiscales et sociales ; que l'administratrice judiciaire K..., désignée à l'ouverture de la procédure collective, a elle aussi attribué la fragilité structurelle de l'équilibre financier de l'entreprise à un surstockage de véhicules d'occasion et un poste clients élevé, tout en soulignant que ces difficultés de trésorerie avaient été surmontées dans le cadre d'un protocole de conciliation réaménageant les dettes bancaires ; qu'à cet égard, si le non-respect par la société Sofinco de sa promesse de crédit à hauteur de 500 000 francs a pu compliquer la recherche d'apports de fonds pour mener à bien la restructuration de la trésorerie de l'entreprise dans le cadre du règlement amiable, force est de constater qu'un protocole d'accord a en définitive été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 3 février 1999, incluant d'ailleurs le réaménagement du crédit octroyé par le CMB par remboursement du solde débiteur du compte et mise en place corrélative d'un prêt de consolidation, et que ce règlement amiable a d'abord amorcé le redressement de l'entreprise qui, de l'aveu des appelants, a dégagé au 30 septembre 1999 un résultat bénéficiaire de 687 000 francs ; que ce n'est en réalité qu'en raison de nouveaux événements étrangers au CMB et à la société Sofinco que le règlement amiable a échoué et que la société Celta Ouest s'est trouvée en état de cessation des paiements à la fin de l'année 2000 ; que M. O..., ès-qualités, et les époux I... exposent en effet eux-mêmes que la société Elf a résilié son contrat de commission en septembre 1999, ce qui a privé la société Celta Ouest de toute activité de distribution de carburant et provoqué un effondrement des recettes et de la fréquentation de la clientèle du garage, qu'il s'en est suivi que la société Renault a aussi notifié le 17 février 2000 la résiliation de son contrat de vendeur agréé à effet au 17 février 2002 tout en maintenant son exigence de paiement comptant, et que les pertes, de 223 000 francs à la clôture de l'exercice 1999, étaient de 1 265 000 francs en décembre 2000, provoquant la cessation des paiements ; que cette analyse des appelants est de surcroît confirmée par l'administratrice judiciaire K... qui souligne que, dans le contexte d'un équilibre financier fragile, l'entreprise n'a pas surmonté les conséquences de la baisse des ventes de carburant procédant de la rupture du contrat de commission conclu avec la société Elf, entraînant dans un premier temps une cessation de cette activité durant six mois puis une tentative de reprise sous une autre enseigne de distribution de carburant dans des conditions peu favorables résultant de la relative désaffection de la clientèle et de la décision du dirigeant social d'extemaliser une partie du fonds de commerce ; qu'il s'évince de ce qui précède que le tribunal de grande instance a pertinemment débouté les époux I..., M. O..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Celta Ouest, et M. P..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI Loen, de leurs demandes ; que le jugement attaqué sera donc confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en écartant toute faute de la banque, pour le rejet des chèques du 15 janvier 1998, quand il était constant et non contesté que celle-ci avait consenti, le 17 janvier suivant, un découvert rétroactif au 10 janvier 1997 d'un montant de 1 150 000 €, ce dont il résulte qu'au jour où les chèques ont été rejetés, la société Celta Ouest disposait, en vertu de cette autorisation de découvert rétroactive, d'un solde permettant à la banque d'honorer les chèques présentés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme I... et Me O..., es qualités, soutenaient que les fautes successives tant du Crédit Mutuel de Bretagne que de la société Sofinco, dont la cour d'appel a constaté, pour partie au moins, la réalité, avaient eu pour conséquence directe le désengagement financier des autres partenaires de la société Celta Ouest, dont notamment le financement Solea de 1 630 000 francs, ce qui avait eu pour effet de faire échec à sa restructuration financière et avait conduit, à terme, à son dépôt de bilan (cf. conclusions d'appel, p. 14 à 16) ; qu'en se bornant à rechercher si les fautes du Crédit mutuel de Bretagne et de la société Sofinco dont elle a constaté la matérialité, avaient eu pour conséquence directe le dépôt de bilan de la société Celta Ouest, quand il ne s'agissait pas là du lien de causalité invoqué par les appelants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par leurs conclusions et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si les fautes du Crédit Mutuel de Bretagne et de la société Sofinco dont elle a constaté la matérialité, n'avaient pas effectivement eu pour conséquence directe un désengagement financier des partenaires de la société Celta Ouest ayant rendu impossible la restructuration financière de l'entreprise et si cela ne constituait pas déjà, en soi, un préjudice indemnisable qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

ALORS, ENFIN, QU'en déboutant Me P..., es qualités de liquidateur de la SCI Loen, de ses propres demandes, aux seuls motifs que les fautes commises par le CMB et par Sofinco n'auraient pas entraîné la liquidation judiciaire de la société Celta Ouest, sans avoir consacré un seul mot à la situation particulière de la SCI Loen, qui invoquait pourtant un préjudice propre et distinct de celui invoqué par la société Celta Ouest, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.356
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 sep. 2016, pourvoi n°15-17.356, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.356
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