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06/09/2016 | FRANCE | N°14-29.890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 septembre 2016, 14-29.890


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10185 F

Pourvoi n° D 14-29.890







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par la société [...], société par actions simplifiée, anciennement dénommée SARL [...] , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de V...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° D 14-29.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, anciennement dénommée SARL [...] , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Editions Francis Lefebvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Corporatek Inc, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Corporatek Inc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Editions Francis Lefebvre et Corporatek Inc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande visant à ce qu'une injonction soit adressée à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE SARL et la demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moral liés à la concurrence déloyale et parasitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la société [...] retient deux éléments : une utilisation indue de la dénomination IntelliAct et la transmission par la société EFL de son savoir-faire à la société CORPORATEK Inc et son utilisation indue. S'agissant de l'utilisation d'IntelliAct, la société [...] soutient que le choix de la société EFL, lors du lancement commercial de la solution GLOBAL AJ, de dénommer le moteur de rédaction d'actes IntelliAct, marque antérieurement déposée par la société CORPORATEK Inc, lui porte préjudice car le moteur de rédaction d'actes intégré à GLOBAL AJ est, en fait, le module rédacteur d'OsiDoc, progiciel qu'elle a déposé, ajoutant que les protestations qu'elles a émises auprès de la société EFL à ce sujet sont restées vaines. Pour preuve de ses allégations, l'appelante met aux débats trois constats d'huissier de justice, datés des 9 décembre 2008, 26 janvier 2009 et 24 juillet 2009 opérés à partir de différents sites juridiques, dont celui de la société EFL, grâce à l'accès interne que X... M..., dirigeant de la société [...] possède, dans le cadre du contrat de licence, pour le projet GLOBAL AL. Dans le dernier constat, relatif au projet GLOBAL AJ, X... M... affirme que la société EFL a copié servilement des éléments techniques de la technologie de sa société. Sur ce point, la société EFL lui oppose l'absence de preuve de l'utilisation de la dénomination IntelliAct dans la version 1 du logiciel de GLOBAL AJ dont la société [...] a finalement reconnu dans une troisième note en réponse à l'expert désigné par le tribunal de commerce de Nanterre, que la dénomination ne figurait pas dans le logiciel mais sur le site de la société EFL. Concernant la version 2 du logiciel GLOBAL AJ, soutient qu'elle a été totalement expurgée du moteur de rédaction d'actes de la société [...] , étant observé, ce qui est constant, que le contrat de licence ne mettait pas à charge de la société EFL de faire mention de la dénomination OsiDoe. A cet égard, le tribunal a. justement relevé que si le procès-verbal d'huissier de justice daté du 9 décembre 2008 faisait apparaître le nom IntelliAct sur les copies d'écran du site de la société EFL ayant trait à GLOBAL Ai, cette dernière soutenait que la version 1 de ce logiciel, qui contenait le moteur de rédaction d'actes OsiDoc de la société [...] a cessé d'être commercialisée autour de la fin de l'année 2008 et que la version 2, lancée au début de l'aimée 2009, ne contenait pas le moteur OsiDoc, mais utilisait IntelliAct ; que la société [...] ne contestait pas cette chronologie. La cour y ajoute que, sur la base des trois constats mis aux débats, l'appelante n'apporte pas vraiment d'éléments pertinents, autres que ses affirmations pour démontrer que le moteur de rédaction IntelliAct serait la copie servile du moteur OsiDoc et observe, au surplus, que l'article 6 du contrat de licence qu'elle a signé le 24 novembre 2006 avec la société EFL, ne donne pas, à cette dernière, accès aux codes sources du progiciel litigieux, sauf en cas d'impossibilité ou de défaillance du prestataire dans la maintenance, non avérée en l'espèce, ce qui rend peu crédible l'intégration alléguée de ce progiciel par la société CORPORATEK Inc à la nouvelle version du logiciel GLOBAL AL. Dans ces conditions, la carence de l'appelante dans le rapport de la preuve à cet égard, doit conduire la cour à confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'utilisation de la dénomination IntelliAct. Concernent la transmission de savoir-faire et son utilisation par les intimées, la société [...] produit un tableau relatif à des bugs du logiciel GLOBAL Ai pris en charge par la société CORPORATEK hic pour affirmer que toutes les lignes de l'outil MERCURY étaient ressaisies, alors que cette dernière réfute avoir eu accès à cet outil et soutient en avoir utilisé un autre, dénommé Tenni Foundation Server, ce que confirme un courriel du 4 mai 2007, qu'elle met aux débats. Pour tenter de justifier de son savoir-faire, la société [...] évoque également un constat d'huissier de justice du 27 juillet 2009, non explicitement visé au bordereau de communication de pièces et ne figurant pas parmi-celles remises à la cour, censé contenir des copies d'écran de la partie rédactions d'actes concernant OsiDoc de la version 1 de GLOBAL AJ avant la fin 2008 et de la version 2 de la même partie baptisée GAA (qui) sont très largement identique. A supposer même que la société 0 STENDI se réfère, par une erreur de plume, au constat d'huissier de justice du 24 juillet 2009, déjà évoqué, la lecture de ce constat ne permet pas à la cour d'en tirer la conclusion que la version 2 de GLOBAL AJ a largement repris des éléments du progiciel OsiDoc. Sur ces allégations de concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal a justement relevé qu'en cours d'instance et antérieurement à la décision ordonnant une expertise, la société [...] a jugé utile à la solution du litige qu'un expert procède à l'examen des différents constats qui revêtaient un aspect technique, que leur lecture par un homme de l'ait serait de nature à aider le tribunal ; que par jugement avant dire droit du 2 novembre 2010, suite à la demande de cette société, une expertise a été ordonnée avec pour mission, notamment avant toute première réunion contradictoire, d'obtenir de sa part qu'elle identifie, qu'elle liste de manière exhaustive et qu'elle date, le savoir-faire qu'elle revendiquait dans le présent litige ; Que lors des opérations d'expertise, la société [...] a communiqué le 19 janvier 2011, par note d'1, un certain nombre de documents et cinq procès-verbaux de constat d'huissier ; que selon le rapport d'expertise en l'état, à l'issue de quatre réunions d'expertise, l'expert a conclu en synthèse, en page 14, qu'afin d'identifier d'éventuelles similitudes avec le savoir-faire de la société [...] issu des modules Auteur et Rédacteur, il apparaissait que les opérations devaient porter sur deux plans : - les transferts d'éléments des EFL vers CORPORATEK Inc, - l'analyse de la version 2 du logiciel GLOBAL AJ. Qu'il en ressortait que l'expert a considéré que les documents communiqués par la société [...] étaient insuffisants pour identifier le savoir-faire de cette dernière, estimant qu'un travail d'analyse considérable serait nécessaire pour accomplir sa mission, justifiant une provision globale de 23 920 euros, complément de provision n'ayant pas été versé par la société [...] , ce qui avait eu pour effet d'interrompre les opérations d'expertise, sans permettre d'identifier son savoir faire de la société [...] dont elle, est cependant débitrice de la preuve. Faute d'éléments nouveaux remis à la cour, celle-ci ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [...] de ses demandes au titre de la transmission de savoir-faire et de la concurrence déloyale et parasitaire » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « J... expose que la dénomination Intelliact qui correspond au moteur de rédaction d'actes de Corporatek, est utilisée dans le système Global AJ commercialisé par EFL depuis au moins septembre 2008, qu'elle produit un PV de constat effectué le 9/12/2008 à l'appui de ce qu'elle avance ; qu'[...] soutient que le même système Global AJ utilise son propre moteur de rédaction d'actes Osidoc ; que l'examen dudit PV fait apparaître le nom Intelliact sur les copies d'écran du site d'EFL ayant trait à Global AJ ; qu'EFL et Corporatek répondent que deux versions successives de Global AI ont été publiées : la version 1 qui contenait le moteur de rédaction d'actes [...] et la version 2 qui ne contient pas Osidoc et qui utilise Intelliact, que la version 1 a cessé d'être commercialisée autour de la fin de l'année 2008 et que la version 2 a été lancée au début de l'année 2009 ; qu'[...] ne conteste pas cette chronologie d'une part et d'autre part le fait que la version 2 n'utilise pas 0 'doc, qu'il en résulte une incertitude sur le numéro de la version de Global AJ apparaissant sur les copies d'écran du PV de constat, qu'un examen attentif des documents produits ne permet pas au tribunal de déterminer s'il s'agit de la version 1 ou de la version 2 ; qu'J... ne produit aucun autre élément démontrant que la version 1 de Global AJ faisait apparaître la dénomination Intelliact, qu'J... ne rapporte pas de preuves suffisantes de la faute d'EFL qu'elle allègue ; En conséquence, le tribunal déboutera J... de ses demandes au titre de l'utilisation de la dénomination Intelliact. Sur la transmission de savoir-faire : qu'en cours d'instance et antérieurement à la décision ordonnant une expertise, J... a jugé utile à la solution du litige qu'un expert procède à l'examen des différents constats qui revêtent un aspect technique, que leur lecture par un homme de l'art serait de nature à éclairer le tribunal, que par jugement du 2/11/2010, suite à la demande d'J..., une expertise a été ordonnée avec pour mission notamment avant toute première réunion contradictoire, d'obtenir d'[...] qu'elle identifie, qu'elle liste de manière exhaustive et qu'elle date, le savoir-faire qu'elle revendique dans le présent litige ; que, lors des opérations d'expertise, J... a communiqué le 19/01/2011, une note n° 1, un certain nombre de documents et cinq PV de constat d'huissier ; que selon le rapport d'expertise en l'état, à l'issue de quatre réunions d'expertise, l'expert a conclu en synthèse, qu'« afin d'identifier d'éventuelles similitudes avec le savoir-faire d'J... issu des modules Auteur et Rédacteur, les opérations devaient porter sur deux plans : les transferts d'éléments des EFL vers Corporatek, l'analyse de la version 2 de Global AJ. Qu'il en ressort que l'expert a considéré que les documents communiqués par [...] étaient insuffisants pour identifier le savoir-faire de cette dernière, qu'il a estimé qu'un travail d'analyse considérable serait nécessaire pour accomplir sa mission, justifiant une provision globale de 23 920 € ; que le complément de provision demandé n'ayant pas été versé, l'expertise a été interrompue et l'identification du savoir-faire d'J... n'a pas été déterminé ; qu'en l'état, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour identifier le savoir-faire d'J... ; que la charge de la preuve de ce qu'elle allègue appartient à J... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte de ses conclusions que la société [...] soutenait que le module rédacteur OSIDOC était encore intégré au sein du logiciel GLOBAL AJ en décembre 2009, date à laquelle la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE et la société CORPORATEK ont conclu un contrat en vu de son remplacement (conclusions, p. 3, §7) ; que dès lors, en retenant « que la version 1 de ce logiciel, qui contenait le moteur de rédaction d'actes OsiDoc de la société [...] a cessé d'être commercialisée autour de la fin de l'année 2008 et que la version 2, lancée au début de l'année 2009, ne contenait pas le moteur OsiDoc, mais utilisait IntelliAct » et « que la société [...] ne contestait pas cette chronologie » (arrêt, p. 7, §1 et 2), les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société [...] et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, au moins sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société [...] produisait, à l'appui de sa demande, un jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE le 16 mai 2013 dans un litige opposant la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE et la société CORPORATEK ; qu'il résulte de ce jugement que la version du logiciel GLOBAL AJ commercialisée à partir du mois de janvier 2009 contenait le module rédacteur d'OSIDOC et que la version V2.5, qui procède au remplacement du module, n'a été commercialisée qu'à compter du 2 août 2010 ; que dans ces conditions, il appartenait aux juges d'appel d'analyser, au moins sommairement, le jugement produit et de déterminer en quoi il était insuffisant à démontrer que la dénomination INTELLIACT avait été utilisée, jusqu'à cette date, quand le logiciel GLOBAL AJ contenait en réalité le module rédacteur d'OSIDOC ; qu'à défaut, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, a rejeté la demande afférente aux dommages intérêts en rapport avec le non-respect d'un préavis suffisant préalablement à la rupture de relations commerciales ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des écritures de la société [...] que la brutale rupture des relations commerciales, objet de ses demandes, concerne essentiellement la résiliation, par courrier du 30 juin 2009 de la société EFL, du contrat de licence du progiciel OsiDoc, signé avec cette société, le 24 novembre 2006, alors que la durée de la licence, stipulée au contrat, était la durée de vie du produit AJsoll Nouvelle Version et que ce produit existait toujours lors de la résiliation de la licence, puisque la société EFL indique dans son courrier que le contrat touche bientôt à sa fin. La société EFL lui répond justement que dans son courrier du 30 juin 2009, la résiliation de la licence est annoncée à effet au 31 décembre 2009, avec un préavis de six mois, alors qu'elle envisageait de commercialiser une nouvelle gamme de produit, ce qu'elle a fait avec le logiciel GLOBAL AL. L'intimée fait tout aussi justement observer qu'il n'y a pas matière en l'espèce à application des dispositions de l'article L. 442-6 5° du code de commerce, la durée du préavis étant suffisante et l'arrêt des relations contractuelles ne revêtant pas le caractère potestatif que la société [...] sous-entend lui attribuer. Au surplus, la société EFL fait également observer que la résiliation de la licence litigieuse est intervenue alors que par courrier préalable du 29 avril 2009, la société [...] lui avait part de sa décision d'elle-même résilier la maintenance SEF à compter du la septembre 2009, ce qui ôtait tout intérêt à conserver cette licence en l'absence de maintenance SEF. La société [...] conteste le lien existant entre la maintenance SEF et le progiciel OsiDoe, mais la cour constate qu'aucune des parties ne produit le contrat de maintenance SEF et qu'en revanche, il ressort deges cirre les Pa—firei7n- otamilaire de la société EFL à la société [...] du 12 mars 2009 ou bien d'une autre de la société [...]. INFORMATIQUE à la société EFL du 20 mars 2008, que l'appelante met aux débats, que la licence OsiDoc était bien "encapsulée" dans le SEF, ce qui donne du crédit à l'affirmation de la société EFL du lien existant entre ces deux produits. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la société [...], le courriel du 30 janvier 2009 que P... D...', directeur des systèmes d'information de la société EFL, a adressé au dirigeant de la société [...] n'annonce nullement, sans en dénaturer les termes, la fin de l'ensemble des prestations de service que cette société effectuait pour la société EFL, puisqu'il n'y est fait référence à aucune cessation des relations commerciales, mais qu'il s'agit simplement d'un point fait sur les évolutions envisagées de GLOBAL AJ et du souhait d'avoir un seul interlocuteur de la maintenance SEF en France comme en Espagne. Ainsi le tribunal, écartant également l'allégation de dépendance économique soutenue devant lui, alors que le contrat de licence ne stipulait exclusivité, a justement débouté la société [...] de ses demandes au titre de la brutale rupture des relations commerciales, ce que la cour confirme » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« EFL a résilié par lettre RAR en date du 30/06/2009, le contrat de licence Osidoc du 24/11/2006 conclu av [...], avec effet au 31/12/2009, ce qui correspond à un préavis de 6 mois, qu'ayant informé [...] de la fin de vie du produit AJSoft Nouvelle Version prévue par [...] pour le 31112/2009, EFL ne pouvait plus, selon les dispositions de l'article 10.4 du contrat de licence, ni mettre le progiciel à disposition de nouveaux clients, ni en effectuer l'utilisation, à compter de cette date ; que dans ces conditions, la résiliation par EFL du contrat à compter du 31/12/2009, était régulière ; au surplus qu'[...] ayant elle-même résilié le contrat de maintenance le 29/04/2009 avec effet au 1/09/2009, qu'il en résultait qu'EFL ne pouvait plus obtenir de maintenance sur la licence litigieuse ; que compte tenu de la durée effective de 3 ans du contrat et de l'ancienneté, le préavis de 6 mois apparaît comme justifié ; qu'J... prétend avoir subi un préjudice du fait de sa dépendance économique à l'égard d'EFL ; Mais que les contrats qui liaient [...] à EFL ne comportaient pas de clause d'exclusivité, qu'il lui appartenait de diversifier sa clientèle, qu'elle ne peut blâmer EFL de sa dépendance économique éventuelle ; En conséquence, le tribunal déboutera J... de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales et de la dépendance économique » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le délai de préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de la nature de l'activité et de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'au cas d'espèce, s'ils se sont expliqués sur l'ancienneté de la relation en faisant apparaître que le contrat de licence avait été signé le 24 novembre 2006, à aucun moment les juges du fond n'évoquent la nature de l'activité, ses contraintes, les caractéristiques de la société [...] et le temps qui lui est normalement nécessaire pour se redéployer vers d'autres activités ou des activités concernant des tiers ; que dès lors, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMEMENT, la durée de la relation commerciale, prise en compte pour l'appréciation du délai de préavis suffisant, vise la relation effectivement entretenue par les parties, soit l'ensemble des contrats conclus mais également les relations qui se sont déroulées en dehors du cadre contractuel ; qu'au cas d'espèce, pour retenir que le préavis de six mois était suffisant, les juges du fond ont raisonné en considération de la durée du seul contrat conclu le 24 novembre 2006 ; qu'en statuant sans rechercher, ainsi la société [...] les invitaient, si des relations commerciales n'avaient pas existé dès 2004, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si le 29 mars 2009, la société [...] a résilié le contrat de maintenance du Système Editorial des Formulaires (SEF) qui le liait à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, avec effet au 1er octobre 2009, c'est à la suite du défaut de paiement des prestations effectuées, en dépit de relances ; que dès lors, la rupture du contrat étant imputable à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, la Cour d'appel ne pouvait en tenir compte pour retenir que, s'agissant de la rupture du contrat de licence, le préavis de six mois était suffisant ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à tout le moins, la société [...] ayant soutenu que la résiliation du contrat de maintenance Système Editorial des Formulaires (SEF) faisait suite à un défaut de paiement des prestations effectuées, en dépit de relances, la Cour d'appel était tenue de rechercher si elle n'était pas imputable à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE et si, par suite, elle ne devait pas être écartée s'agissant de l'appréciation de la durée du préavis ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, la durée raisonnable de préavis doit prendre en compte l'état de dépendance économique d'un opérateur ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond se bornent, pour trancher cette question à faire état de l'absence de clause d'exclusivité au sein du contrat de concession de licence du 24 novembre 2006 et du comportement de la société [...], qui n'aurait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour diversifier sa clientèle ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, à tout le moins, il appartenait aux juges du fond d'apprécier la dépendance économique au regard de l'ensemble des circonstances présentées devant eux, et notamment, des divers contrats conclus entre les parties et de l'existence de négociations d'une durée d'un an ayant donné lieu au projet de contrat définitif signé par la société [...] le 26 septembre 2008, et qui contenant une clause d'exclusivité ; qu'à défaut, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, a rejeté la demande afférente aux dommages intérêts en rapport avec le non-respect d'un préavis suffisant préalablement à la rupture de relations commerciales ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des écritures de la société [...] que la brutale rupture des relations commerciales, objet de ses demandes, concerne essentiellement la résiliation, par courrier du 30 juin 2009 de la société EFL, du contrat de licence du progiciel OsiDoc, signé avec cette société, le 24 novembre 2006, alors que la durée de la licence, stipulée au contrat, était la durée de vie du produit AJsoll Nouvelle Version et que ce produit existait toujours lors de la résiliation de la licence, puisque la société EFL indique dans son courrier que le contrat touche bientôt à sa fin. La société EFL lui répond justement que dans son courrier du 30 juin 2009, la résiliation de la licence est annoncée à effet au 31 décembre 2009, avec un préavis de six mois, alors qu'elle envisageait de commercialiser une nouvelle gamme de produit, ce qu'elle a fait avec le logiciel GLOBAL AL. L'intimée fait tout aussi justement observer qu'il n'y a pas matière en l'espèce à application des dispositions de l'article L. 442-6 5° du code de commerce, la durée du préavis étant suffisante et l'arrêt des relations contractuelles ne revêtant pas le caractère potestatif que la société [...] sous-entend lui attribuer. Au surplus, la société EFL fait également observer que la résiliation de la licence litigieuse est intervenue alors que par courrier préalable du 29 avril 2009, la société [...] lui avait part de sa décision d'elle-même résilier la maintenance SEF à compter du la septembre 2009, ce qui ôtait tout intérêt à conserver cette licence en l'absence de maintenance SEF. La société [...] conteste le lien existant entre la maintenance SEF et le progiciel OsiDoe, mais la cour constate qu'aucune des parties ne produit le contrat de maintenance SEF et qu'en revanche, il ressort deges cirre les Pa—firei7n- otamilaire de la société EFL à la société [...] du 12 mars 2009 ou bien d'une autre de la société [...]. INFORMATIQUE à la société EFL du 20 mars 2008, que l'appelante met aux débats, que la licence OsiDoc était bien "encapsulée" dans le SEF, ce qui donne du crédit à l'affirmation de la société EFL du lien existant entre ces deux produits. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la société [...], le courriel du 30 janvier 2009 que P... D...', directeur des systèmes d'information de la société EFL, a adressé au dirigeant de la société [...] n'annonce nullement, sans en dénaturer les termes, la fin de l'ensemble des prestations de service que cette société effectuait pour la société EFL, puisqu'il n'y est fait référence à aucune cessation des relations commerciales, mais qu'il s'agit simplement d'un point fait sur les évolutions envisagées de GLOBAL AJ et du souhait d'avoir un seul interlocuteur de la maintenance SEF en France comme en Espagne. Ainsi le tribunal, écartant également l'allégation de dépendance économique soutenue devant lui, alors que le contrat de licence ne stipulait exclusivité, a justement débouté la société [...] de ses demandes au titre de la brutale rupture des relations commerciales, ce que la cour confirme » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« EFL a résilié par lettre RAR en date du 30/06/2009, le contrat de licence Osidoc du 24/11/2006 conclu av [...], avec effet au 31/12/2009, ce qui correspond à un préavis de 6 mois, qu'ayant informé [...] de la fin de vie du produit AJSoft Nouvelle Version prévue par [...] pour le 31112/2009, EFL ne pouvait plus, selon les dispositions de l'article 10.4 du contrat de licence, ni mettre le progiciel à disposition de nouveaux clients, ni en effectuer l'utilisation, à compter de cette date ; que dans ces conditions, la résiliation par EFL du contrat à compter du 31/12/2009, était régulière ; au surplus qu'[...] ayant elle-même résilié le contrat de maintenance le 29/04/2009 avec effet au 1/09/2009, qu'il en résultait qu'EFL ne pouvait plus obtenir de maintenance sur la licence litigieuse ; que compte tenu de la durée effective de 3 ans du contrat et de l'ancienneté, le préavis de 6 mois apparaît comme justifié ; qu'J... prétend avoir subi un préjudice du fait de sa dépendance économique à l'égard d'EFL ; Mais que les contrats qui liaient [...] à EFL ne comportaient pas de clause d'exclusivité, qu'il lui appartenait de diversifier sa clientèle, qu'elle ne peut blâmer EFL de sa dépendance économique éventuelle ; En conséquence, le tribunal déboutera J... de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales et de la dépendance économique » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte des conclusions de la société [...] que celle-ci invoquait, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, le comportement de la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE s'agissant du projet de contrat définitif signé par la société [...] le 26 septembre 2008 (conclusions, pp. 20-21) ; que dès lors, en retenant qu'« « il ressort des écritures de la société [...] que la brutale rupture des relations commerciales, objet de ses demandes, concerne essentiellement la résiliation, par courrier du 30 juin 2009 de la société EFL, du contrat de licence du progiciel OsiDoc, signé avec cette société, le 24 novembre 2006 » (conclusions, p. 9, dernier §), les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société [...] et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait quand par la société [...] sollicitait la réparation du préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciale établies, y compris s'agissant du projet de contrat définitif signé par la société [...] le 26 septembre 2008, les juges du fond ont violé l'article du Code de procédure civile pour avoir méconnu les termes du litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande visant au paiement de trois factures (43.644,09 euros, 43.791,79 euros et 44.695,88 euros) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a exactement relevé que ces factures concernaient les années 2010,2011 et 2012 et que, compte tenu de la résiliation du contrat de licence du progiciel OsiDoc, intervenue au 31 décembre 2009, la société [...] ne justifiait pas de l'exécution de sa prestation et, partant, de sa créance, la déboutant de sa demande en paiement, ce que la cour confirme » (p. 10 dernier alinéa) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les 3 factures dont le paiement est réclamé par [...] sont relatives, selon le libellé des factures, à la maintenance de API.NET du module rédacteur d'Osidoc pour les années 2010, 2011 et 2012, qu'il s'agit selon EFL, de tout ou partie de la maintenance d'Osidoc, ce qu'J... ne conteste pas, que le contrat correspondant a été résilié avec effet au 1/09/2009 ; que le contrat ayant été résilié par [...], aucune prestation n'a été fournie et les facturations ne sont pas justifiées » (jugement p. 9 alinéa 8 et 9).

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si les juges du second degré ont estimé pouvoir s'approprier l'analyse des premiers juges, le renvoi aux motifs du jugement était exclu ; qu'en effet, les premiers juges avaient considéré que le point de vue de la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE n'était pas contesté par la société [...] quant au contraire il était formellement contesté, au stade de l'appel, par la société [...] (conclusions d'appel, p. 21 dernier alinéa et p. 22 alinéas 1, 2 et 3) ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 21 dernier alinéa ), la société [...] faisait valoir que les factures litigieuses étaient en rapport avec l'exploitation du module API.NET, que cette exploitation avait donné lieu à un contrat du 21 octobre 2008 certes non retourné, mais dument mis en oeuvre, que les modalités de résiliation prévues à ce contrat n'avaient jamais été respectées et que l'affirmation de la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE selon laquelle elle n'utiliserait plus aucun composant d'J... dans le logiciel GLOBAL AJ n'avait jamais été démontrée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point qui était de nature à modifier le sens de la solution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 29 décembre 2012 et a rejeté toutes autres demandes et notamment la demande visant au paiement d'une somme de 77.740 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société [...] sollicite également paiement de la somme de 77 740 curas, censée représenter 20% de la somme de 325 000 euros dont la société EFL l'aurait "sciemment privée ensuite de "l'accord de Madame H... K..." ; Force est de constater que cette demande, qui ne vise aucun pièce mise aux débats et qui, au surplus, apparaît être nouvelle devant la cour, ne peut qu'être rejetée » (p. 11 alinéa 1 et 2) ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si en principe, la demande nouvelle émanant du demandeur originaire à la procédure est irrecevable, des exceptions figurent aux articles 564 à 566 du Code de procédure civile ; qu'il incombe à la partie qui se prévaut de l'irrecevabilité d'une demande en raison de sa nouveauté et au juge qui entend accueillir cette fin de non-recevoir de s'assurer au préalable en s'en expliquant que la demande nouvelle ne peut être déclarée irrecevable au titre des exceptions instituées par les textes, qu'en se bornant à infirmer que la demande était nouvelle sans s'interroger sur le point de savoir si elle ne pouvait être déclarée irrecevable au titre des exceptions prévues par les textes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que le juge considère une demande nouvelle comme irrecevable, il ne peut en examiner le bien-fondé, sauf à commettre un excès de pouvoir ; qu'en énonçant que la demande ne visait aucune pièce mise aux débats quand ils considéraient que la demande était irrecevable comme nouvelle, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en opposant que la demande ne renvoyait à aucune pièce versée aux débats quand les conclusions de la société J... rappelaient la teneur du contrat de développement, dont elles entendaient se prévaloir et visaient formellement, à la suite de cette analyse, un contrat constituant la pièce 76 [« contrat pièce 76 »], les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société [...] (p. 22 alinéa 4).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.890
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 12e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 sep. 2016, pourvoi n°14-29.890, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.890
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