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10/08/2016 | FRANCE | N°16-83510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2016, 16-83510


N° C 16-83.510 F-D
N° 4153

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Sur les pourvois formés par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 25 avril 2016, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du ...

N° C 16-83.510 F-D
N° 4153

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Sur les pourvois formés par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 25 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 6 avril 2016, a pris fin le 6 juillet 2016 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que les pourvois sont devenus sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83510
Date de la décision : 10/08/2016
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 2016, pourvoi n°16-83510


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.83510
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