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10/08/2016 | FRANCE | N°16-83360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2016, 16-83360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Igor X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le j

ugement ordonnant le maintien en détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs qu'il c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Igor X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ordonnant le maintien en détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que M. X... a été interpellé fin novembre 2015 en exécution de mandats d'arrêt délivrés en 2010 et 2012 ; que les policiers de la brigade de l'exécution des décisions de justice qui sont parvenus à retrouver sa trace, après avoir dû mettre en place trois interceptions téléphoniques pour le localiser, ont souligné qu'il avait veillé à ne rien déclarer sous son identité, qu'il était très itinérant et qu'il ne s'était rendu qu'une ou deux fois au domicile de sa compagne entre le 18 et le 25 novembre 2015 ; que, comme l'a souligné le juge des libertés qui a ordonné son placement en détention provisoire par ordonnance du 25 novembre 2015, son activité et ses revenus professionnels sont particulièrement incertains ; que M. X... a produit devant la cour une « attestation d'emploi » établie par un certain M. Didier Y..., agissant en qualité de gérant de la société « Sérénité systems LTD », présentée dans l'en-tête de ce courrier comme une « société à responsabilité limitée », ayant néanmoins son siège social à Dublin en Irlande, le nommé M. Didier Y... signant par ailleurs l'attestation en qualité de « responsable France », sans que la moindre adresse française de l'entreprise soit mentionnée ; que la cour remarque en outre que ce « gérant » ou « responsable France » porte le même nom patronymique que la concubine de M. X... ; qu'enfin, ni l'emploi ni les revenus de M. X... ne sont précisés dans cette attestation ; que la cour ne peut donc que la considérer avec la plus grande prudence ; que, par ailleurs, comme il a déjà été exposé dans l'arrêt de cette cour du 6 janvier 2016, le seul fait que M. X... vive en concubinage avec Mme Y... et soit père d'un enfant de 10 ans ne suffit pas à garantir qu'il se présentera devant la juridiction de jugement ; qu'il a en effet déjà été condamné à deux reprises pour abandon de famille et notamment à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois qu'il est en train de purger actuellement ; que, surtout, compte tenu de la peine encourue et même de la peine prononcée, le risque de fuite à l'étranger où il a des attaches multiples-notamment, au vu du dossier, en Bulgarie et en Irlande, est particulièrement sérieux ; que ce risque est d'ailleurs fort bien illustré par le casier judiciaire de l'intéressé qui comporte quatre condamnations dont deux prononcées par défaut, et une contradictoire mais signifiée à parquet ; qu'en outre, la cour constate que M. X... ne se présente pas devant les juridictions de jugement même lorsqu'il est détenu, puisqu'il a refusé d'être extrait et conduit devant le tribunal de Nanterre les 22 février et 12 avril derniers ; que les motifs qu'il a exposés pour s'en justifier sont sans emport, d'autant plus que M. X... prétend dans les conclusions de son avocat qu'il entendait « contester vigoureusement » devant le tribunal les accusations portées à son encontre, ce qui rend d'autant plus incompréhensible son refus d'être extrait ; que l'ensemble de ces raisons démontre que M. X... ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, que seul le maintien en détention provisoire de M. X... peut prévenir le risque majeur de le voir se soustraire une nouvelle fois physiquement à la justice, et qu'aucune mesure de contrôle judiciaire, si stricte soit-elle, ni aucune mesure de surveillance électronique ne serait suffisante pour prévenir le risque de fuite ; que le jugement sera donc confirmé ;
"alors que les juges ont l'obligation d'examiner les mémoires déposés par les parties et de répondre aux articulations essentielles qu'ils développent ; qu'en s'abstenant de répondre aux moyens développés dans le mémoire régulièrement transmis à la cour d'appel par M. X... et tirés, tout d'abord, de la violation du principe du contradictoire, et ensuite, du caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un irrémédiable défaut de réponse à conclusions" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83360
Date de la décision : 10/08/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 2016, pourvoi n°16-83360


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.83360
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