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10/08/2016 | FRANCE | N°16-83138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2016, 16-83138


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Redoine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de vols qualifiés, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, destruction de biens par un moyen dangereux et en bande organisée, violences aggravées et association de malfaiteurs, en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des dr

oits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-1, 132-8, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Redoine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de vols qualifiés, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, destruction de biens par un moyen dangereux et en bande organisée, violences aggravées et association de malfaiteurs, en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-1, 132-8, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 224-1, 224-4, 224-5-2, 224-9, 224-10, 311-1, 311-9, 311-13, 311-14, 311-15, 322-6, 322-8-1°, 322-15, 322-16, 322-18, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, préliminaire, 175, 176, 179, 181, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. Redoine X... des chefs de vols commis en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme, de séquestration avec libération volontaire avant le 7e jour, de destruction de biens en bande organisée par l'effet d'une substance explosive, de violences volontaires en réunion sans incapacité de travail ;
" aux motifs que MM. Redoine X... et Fabrice Y... ont été mis en accusation et renvoyés devant la cour d'assises du Nord pour, en étant l'un et l'autre en récidive légale :- avoir à Ecurie (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 2 052, 690 euros au préjudice de la société Loomis, un véhicule Peugeot 3008 n°... au préjudice de M. Pascal Z... et un camion benne Renault n°... au préjudice de M. Gaétan A... et de la société SFT/ R, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée et avec usage ou menace d'armes,- avoir, sur la RN 17, sur le ressort du tribunal de grand instance d'Arras, en tous cas sur le ressort de la JIRS de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré M. A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et que la victime a été arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée comme otage avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension, pour préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit,- avoir, à Ecurie (62), Angres (62), Ablain-Saint-Nazaire (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, détruit un fourgon blindé Loomis n°... au préjudice de la société Loomis, un camion benne Renault n°... au préjudice de M. A... et de la société SFT/ R, une fourgonnette Volkswagen n°..., une Mégane grise na ... au préjudice de M. Yannick B..., une Peugeot 3008 n°... au préjudice de M. Pascal Z..., par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,- avoir à Ecurie (62), en tous cas sur le ressort judiciaire de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille et sur le territoire national, le 17 mars 2011, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de M. Alain C... avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,- avoir, sur le territoire national, de courant 2010 jusqu'au 28 juin 2011, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes et délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement ; (…) que s'agissant de M. X..., les charges suffisantes sont des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de les soumettre à l'examen de la juridiction de jugement ; que seule cette dernière peut dire si les éléments de conviction recueillis par information constituent au non des preuves de culpabilité ; qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure, qu'il est désigné par le renseignement initial comme étant avec M. Y... le co-organisateur de l'attaque du 17 mars 2011 ; que s'il a nié connaître M. Y..., la sonorisation de la cellule de ce dernier a mis en évidence leur proximité ; qu'il a été trouvé porteur de vingt billets neufs de 100 euros provenant d'une même liasse dont le cheminement reconstitué a établi que ces billets provenaient de la banque de France d'Arras lieu de départ du transport de fonds attaqué, billets qui ne pouvaient pas avoir été retirés dans un distributeur automatique et dont il ne pouvait pas justifier de la provenance ; que le contenu des conversations interceptées dans la cellule de M. Saïd D..., contenu validé en ce qui les concerne, par les membres de la belle-famille de M. D..., dénonce M. X... tant pour sa participation à l'attaque du 17 mars que pour l'organisation d'un nouveau projet ; que les surveillances physiques ont repéré avec M. D... le 23 juin 2011 à Villeneuve-d'Ascq, un homme répondant à son signalement ; qu'il a été interpellé le 28 juin suivant avec MM. D... et Abdelkarim F... à Villeneuve-d'Ascq, sachant que M. F... a été retrouvé lors de la perquisition du sous-sol de sa résidence, en possession entre-autre armes et munitions, du revolver Manurhin volé à l'un des convoyeurs de fonds pendant l'attaque du 17 mars 2011 ; que M. X... avait été conduit par M. F... dans un véhicule dans le coffre duquel ont été découverts outre des denrées alimentaires destinées selon M. D... à une " mise au vert ", six paires de gants neufs, qu'il est utile de rapprocher des six gilets pare-balles de tailles différentes recherchés en mai 2011 par M. Ahmed G..., contact de M. D... ; que M. X... est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 février 2003 par la cour d'assises de la Somme à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de même nature ou assimilés ; que MM. D... et Y..., n'ont pas entendu soutenir leur appel, la chambre de l'instruction n'ayant été saisie d'aucun moyen à l'encontre de leur mise en accusation et leur renvoi devant la cour d'assises ; que s'agissant de M. D..., qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure, qu'il est un proche de MM. Y... et X... avec lequel il a été interpellé ; qu'il a confirmé dans ses propos enregistrés dans le cadre de la sonorisation de sa cellule, son rôle de logisticien dans l'attaque organisée par MM X... et Y..., le rôle d'homme de main de M. F... et l'existence d'un projet d'attaque auquel devait participer M. G..., lequel a admis avoir cherché à acquérir six gilets pare-balles pour son compte ; qu'il a admis la propriété des munitions retrouvées dans le sous-sol de la résidence familiale de M. F..., avec lesquelles se trouvait l'arme prise à l'un des convoyeurs de fonds ; que M. H..., son beau-frère a déclaré qu'il lui avait dit avoir participé à l'attaque des convoyeurs de fonds en cachant deux des auteurs et en utilisant le camion de son beau-père pour y dissimuler les fonds ; que le concierge de la résidence de ses beaux-parents a confirmé la présence de trois individus l'après-midi de l'attaque utilisant une camionnette du même type que celle utilisée par les malfaiteurs comme véhicule-relais après l'incendie du premier véhicule de fuite, la Renault Mégane ; que sa femme a indiqué qu'il lui avait dit avoir aidé des gens pour " un braquage " ; que sa ligne téléphonique a été éteinte le jour de l'attaque ; que s'agissant de M. Y... qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure qu'il est cité par le témoignage anonyme comme étant l'un des acteurs des faits du 17 mars 2011 ; qu'il conteste connaître MM. X... et D... ce que les surveillances téléphoniques démentent ; qu'il a également eu des contacts avec M. F... et Fahri I... en février 2011, un mois avant les faits ; qu'il est désigné par M. D... impliquant lors de ses conversations enregistrées dans sa cellule ; qu'il était trouvé en possession de matériel d'écoutes et d'espionnage ; qu'il est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 décembre 2005 par la cour d'assises de l'Aube à dix ans d'emprisonnement pour des faits de même nature ou assimilés ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de la procédure, des éléments concordants permettant de retenir l'existence de charges suffisantes à l'encontre de MM. X..., Y... et D... d'avoir commis les faits reprochés justifiants leur renvoi devant la cour d'assises pour les crimes et les délits connexes commis dans le cadre d'une entente en vue de la préparation de l'attaque (usages de véhicules volés et détruits ensuite par incendie, rencontres préparatoires et postérieures aux faits) et par des faits distincts, dans le cadre d'un dessein commun, en bande organisée, structurée dans laquelle chacun a joué le rôle qui lui était dévolu ; " 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs des infractions reprochées ; que dès lors, en procédant à la mise en accusation de M. X... en se fondant sur un simple renseignement anonyme et des éléments périphériques dont aucun ne caractérise la participation personnelle du mis en examen aux faits reprochés, et partant, ne constitue une charge suffisante justifiant son renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'à supposer que les éléments relevés par les juridictions d'instruction puissent éventuellement constituer des charges d'avoir commis le vol aggravé reproché, la chambre de l'instruction, qui n'a exposé aucun fait objectif démontrant l'implication de M. X... aux infractions de séquestration, de destruction par explosif et de violences sans ITT en réunion, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 17 mars 2011, vers 13 heures 30, un groupe d'individus, ayant pris la fausse apparence de policiers, a intercepté un camion-benne conduit par M. Gaëtan A... ; qu'un homme cagoulé a contraint ce dernier à descendre de ce véhicule et lui a mis une cagoule sur la tête, lui imposant de se placer à l'arrière d'une fourgonnette ; que, le même jour, aux environs de 15 heures, ce groupe d'individus, qui retenait alors toujours M. A..., a intercepté un fourgon de transport de fonds de la société Loomis en le bloquant à l'aide du camion et de la fourgonnette ; que les auteurs, armés et munis d'explosifs, ont contraint les employés de la société Loomis à sortir du fourgon, ont incendié celui-ci et, faisant usage d'explosifs, provoqué l'ouverture des portes arrières de ce véhicule ainsi que de celles des coffres ; que, dans le même temps, un gendarme, M. Alain C..., qui s'était rapproché, a dû battre en retraite en raison de tirs nourris d'armes automatiques ;
Attendu qu'au cours de l'information ouverte à la suite de ces faits, M. X... a été identifié comme ayant pu participer à cette opération, mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, vol en bande organisée, séquestration, violences en réunion et destruction de biens en bande organisée par l'effet d'une substance explosive, et ce en état de récidive ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction l'a mis en accusation de ces chefs ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise et renvoyer M. X... devant la cour d'assises des chefs précités, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a souverainement apprécié les indices réunis à l'encontre de M. X... d'avoir participé à l'ensemble de l'opération au cours de laquelle, dans l'espace d'un bref laps de temps, ont été successivement commis les crimes et délits connexes énoncés ci-dessus, et a estimé, sans insuffisance ni contradiction, qu'il existait à l'encontre de l'intéressé, en dépit de ses dénégations et de celles des autres personnes mises en examen, des charges suffisantes contre lui pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des chefs précités, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la Cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83138
Date de la décision : 10/08/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 2016, pourvoi n°16-83138


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.83138
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