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13/07/2016 | FRANCE | N°15-20.929

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 juillet 2016, 15-20.929


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10393 F

Pourvoi n° J 15-20.929





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme F... K..., domiciliée [

...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassa...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10393 F

Pourvoi n° J 15-20.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme F... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme K..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme K..., demanderesse au pourvoi principal

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la masse active indivise post-communautaire comprend la plus-value de trois contrats AXA pour 46 664 euros ;

AUX MOTIFS QUE Mme K... demande à la cour de juger que les revenus de placement au profit de l'indivision s'élèvent à 102 100 €, et non à 46 664 € comme retenu par le notaire liquidateur et comme jugé en première instance ; qu'à cet effet, elle effectue une série de calculs fondés sur sa pièce communiquée en numéro 10, échange de courrier électronique entre le service de courtage et le clerc de notaire ; que l'intimé reprend ce calcul mais aboutit à la somme de 46 664 € ; qu'il rappelle que son ancienne épouse aboutissait au même résultat en première instance, ce qui explique que le premier juge avait entériné l'accord des parties ; que la cour constate que la pièce fondant les calculs de l'appelante se limite à citer le montant des intérêts générés sur différents contrats jusqu'au jour du prononcé du divorce, le 8 février 2005 ; que pour aboutir à son résultat, Mme K... additionne la totalité de ces intérêts, sans tenir compte du fait que le placement portait sur des fonds appartenant en propre à son mari ; qu'ainsi qu'il le fait justement valoir, les intérêts de ces fonds propres n'ont profité à la communauté que jusqu'à la date d'effet pécuniaire du divorce dans les relations entre époux ; que tous les intérêts postérieurs à cette date lui appartiennent comme revenus de ses biens personnels ; que la cour en déduit que le calcul effectué par Mme K... est faux puisqu'elle intègre des revenus appartenant à l'intimé dans ce qu'elle appelle "les revenus de placement au profit de l'indivision", et qui correspond aux fruits de la communauté à partager ; qu'elle sera déboutée de son appel non étayé, alors qu'au contraire l'intimé expose un résultat arithmétique exact fondé sur la distinction juridiquement vraie entre les revenus de la communauté et ses revenus personnels (arrêt attaqué p. 5 al. 1 à 5) ;

ALORS QUE la communauté a droit aux fruits des biens propres perçus et non consommés ; que la demande de Mme K... tendait à l'intégration dans l'actif de l'indivision post-communautaire des intérêts perçus avant le prononcé du divorce des placements sur contrats AXA pour un montant total de 102 100 €, ce que la Cour d'appel confirme en constatant que « la pièce fondant les calculs de l'appelante se limite à citer le montant des intérêts générés sur différents contrats jusqu'au jour du prononcé du divorce » ; que la Cour d'appel a néanmoins fixé le montant revenant à la communauté, non pas au total des intérêts perçus tels que calculés par Mme K..., mais à la somme de 46 664 euros en considération du fait que les intérêts postérieurs à la date d'effet pécuniaire du divorce le 8 février 2005 revenaient à M. C... comme constituant des revenus de biens propres, ce qui n'était pourtant pas contesté par le décompte de Mme K... qui avait effectué son calcul sur les seuls intérêts perçus avant le 8 février 2005 ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des articles 1401 et 1403 du Code civil.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la masse passive de l'indivision post-communautaire comprend la récompense au profit de M. C... au titre des quatre contrats d'assurance-vie soldés et des 21 rachats partiels effectués pour un montant global de 86 963,58 € ;

AUX MOTIFS QUE Mme K... demande à la cour, par infirmation, de juger que la masse passive de l'indivision post-communautaire s'élève à 25 150 €, parce que la date de séparation de fait des époux doit être fixée au 16 juin 2002 ; qu'elle en tire en effet la conclusion que les rachats de placements postérieurs à cette date ne l'ont pas été dans l'intérêt de la communauté mais de son seul mari ; que l'intimé rappelle que l'appelante, dans ses conclusions, demande expressément la confirmation de la date de la dissolution de la communauté ; que la cour a déjà pris acte de la demande des parties de voir confirmer la décision du premier juge relative à la fixation des effets pécuniaires du divorce entre les époux, se limitant à corriger l'erreur de droit aboutissant à une date très légèrement différente, le 25 avril 2003 au lieu du 11 mars 2003 ; que cette fixation de date conforme à sa demande n'interdit pas à Mme K... d'expliquer que son mari a, auparavant, profité de leur séparation de fait pour profiter seul de biens communs ; que la charge de la preuve pèse sur elle ; qu'elle se limite à rapporter des éléments établissant que son mari a cherché un lieu de vie hors du domicile conjugal après en avoir été chassé par elle et que des opérations bancaires ont été faites ; que ces opérations ne prouvent pas un appauvrissement de la communauté pour enrichir le mari, lequel restait libre malgré son mariage de gérer ses biens propres ; que la propre pièce numérotée 10 de l'appelante prouve, qu'au contraire de son affirmation, les fonds communs acquis par la communauté sur placements de fonds propres au mari ont profité à cette communauté ; que Mme K... sera déboutée de sa demande non fondée (arrêt attaqué p. 5 al. 6 à 9) ;

ALORS QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que Mme K... soutenait dans ses conclusions d'appel que M. C... n'avait pas justifié de la date à laquelle la somme représentant quatre contrats AXA avaient été retirés et consommés ni s'ils avaient été affectés à la communauté et elle en déduisait qu'il n'y avait pas lieu à récompense de ce chef à hauteur de la somme de 34 148,58 € qu'il revendiquait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était susceptible de réduire le montant de la récompense due à M. C..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme K... à payer à M. C... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTFS QUE sur appel incident, M. C... demande à la cour d'augmenter à 5.000 € le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en première instance en raison de la faute commise par son ancienne épouse dans son attitude dilatoire, retardant continuellement la solution de la liquidation, acceptant la désignation d'un expert puis en refusant sa venue, refusant toute visite en vue de la vente de la maison, ne communiquant pas spontanément les documents ; que le premier juge, constatant son inertie, l'a jugée fautive et l'a condamnée à payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'en appel, elle conteste toute inertie en expliquant que les difficultés relatives à l'expertise tiennent à ce qu'elle pensait ne pas devoir en supporter le coût, en expliquant que le notaire disposait auprès de l'assureur AXA de tous les éléments nécessaires à son travail, alors que c'est au contraire son ancien mari qui dissimule ses placements ; que la cour constate que l'appelante, après avoir demandé en première instance, la désignation d'un expert, a ensuite sur son appel demandé qu'il ne soit pas désigné, qu'elle a demandé la confirmation de la date légale des effets pécuniaires du divorce mais a demandé en appel à plusieurs reprises de ne pas en tenir compte et qu'elle n'a pas rapporté la preuve de ce qu'elle affirmait ; que le premier juge, ayant relevé l'erreur de droit et la confusion commises par elle entre la date des effets pécuniaire du divorce entre époux et la date de la jouissance divise, avait pris le soin d'expliquer leur différence ; que par ailleurs, alors qu'elle a ainsi demandé sans raison que les placements des fonds personnels du mari profitent à la communauté jusqu'au jour du prononcé du divorce, elle a également sans raison demandé que soit rapporté par lui le solde d'un compte antérieur d'un an à la fin de la communauté ; que la cour y trouve la preuve de ce que, sans aucune cohérence, elle a systématiquement demandé ce qui lui paraissait le plus profitable à ses intérêts, au mépris de sa propre contradiction, sans preuves, et malgré la mise en garde du premier juge ; que la cour y trouve la confirmation d'une attitude dilatoire fondée non sur l'espérance d'une victoire de son droit mais sur la certitude que la procédure diligentée par elle allait générer des délais qui lui profiteraient, notamment parce qu'elle occupe l'immeuble indivis ; que cette attitude dilatoire est fautive ; qu'elle a causé un préjudice à M. C..., par les soucis résultant de l'obligation de plaider et par la crainte légitime devant l'aléa que constitue toute action en justice ; que la Cour estime que ce préjudice doit être réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros et la décision déférée sera confirmée (arrêt attaqué p. 6 al. 5 à 8, p. 7 al. 1) ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée ; que le fait de s'être mépris sur l'étendue de ses droits et d'avoir adopté des positions divergentes au cours d'un procès dans le seul but de défendre des intérêts personnels ne constitue pas une faute constitutive d'un abus de procédure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever que Mme K... avait changé de position sur la désignation d'un expert, qu'elle aurait commis de erreurs de droit et des confusions sur la date d'effet du divorce et la date de jouissance divise introduisant ainsi certaines incohérences dans ses demandes successives et qu'elle avait systématiquement demandé ce qui lui paraissait le plus profitable à ses intérêts, le tout dans une intention dilatoire ; que ces motifs ne sont pas de nature à caractériser l'abus du droit d'ester en justice ; qu'en retenant néanmoins une telle faute à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la masse active indivise post-communautaire comprend la plus-value des trois contrats AXA pour 46 664 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur « les revenus de placement au profit de l'indivision », Madame K... demande à la cour de juger que les revenus de placement au profit de l'indivision s'élèvent à 102.100 €, et non à 46.664 € comme retenu par le notaire liquidateur et comme jugé en première instance ; qu'à cet effet, elle effectue une série de calculs fondés sur sa pièce communiquée en numéro 10, échange de courrier électronique entre le service de courtage et le clerc de notaire ; que l'intimé reprend ce calcul mais aboutit à la somme de 46.664 € ; et qu'il rappelle que son ancienne épouse aboutissait au même résultat en première instance, ce qui explique que le premier juge avait entériné l'accord des parties ; que la cour constate que la pièce fondant les calculs de l'appelante se limite à citer le montant des intérêts générés sur différents contrats jusqu'au jour du prononcé du divorce, le 8 février 2005 ; que pour aboutir à son résultat, Madame K... additionne la totalité de ces intérêts, sans tenir compte du fait que le placement portait sur des fonds appartenant en propre à son mari ; or, qu'ainsi qu'il le justement valoir, les intérêts de ces fonds propres n'ont profité à la communauté que jusqu'à la date d'effet pécuniaire du divorce dans les relations entre époux ; que tous les intérêts postérieurs à cette date lui appartiennent comme revenus de ses biens personnes ; que la cour en déduit que le calcul effectué par Madame K... est faux puisqu'elle intègre des revenus appartenant à l'intimé dans ce qu'elle appelle « les revenus de placement au profit de l'indivision », et qui correspond aux fruits de la communauté à partager ; qu'elle sera déboutée de son appel non étayé, alors qu'au contraire l'intimé expose un résultat arithmétique exact fondé sur la distinction juridiquement vraie entre les revenus de la communauté et ses revenus personnels ;

1°) ALORS QUE la plus-value d'un bien propre reste propre ; qu'en intégrant dans la masse à partager la plus-value des contrats d'assurance-vie mixte alimentés par des fonds propres, la cour d'appel a violé l'article 1406 du Code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les revenus des biens propres ne tombent en communauté que lorsqu'ils ont été perçus ; que les intérêts produits par des fonds propres placés sur un contrat d'assurance-vie ne sont pas perçus tant qu'ils n'ont pas été retirés du compte ; qu'en jugeant que les intérêts des fonds propres ont profité à la communauté jusqu'à la date d'effet pécuniaire du divorce, alors même qu'ils n'ont pas été perçus, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 1403 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.929
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-20.929, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.929
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