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12/07/2016 | FRANCE | N°16-81198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 16-81198


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 5 février 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2015, n° 15-81. 765), dans l'information suivie contre MM. Bouzidi Y..., Pierre Z..., Rayan A..., des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où é...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 5 février 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2015, n° 15-81. 765), dans l'information suivie contre MM. Bouzidi Y..., Pierre Z..., Rayan A..., des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 170 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 57 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'hors le cas où il a été recouru à un procédé déloyal par une autorité publique, la méconnaissance des formalités substantielles régissant les perquisitions et les saisies ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure que par la partie titulaire d'un droit sur le local dans lequel elles ont été effectuées ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pendant l'expulsion de M. B...et Mme C...hors de leur domicile, sis ..., ont été découverts des produits stupéfiants, des armes, des espèces et divers objets qui ont permis l'ouverture d'une enquête de flagrance pour infractions à la législation sur les stupéfiants et, consécutivement, l'exécution d'une perquisition en ce lieu, en présence de deux témoins requis, et la saisie corrélative de plusieurs indices ; que les investigations conduites à partir de ces indices ont abouti à l'ouverture d'une information des chefs susvisés, puis à la mise en examen, notamment, de MM.
Z...
, Y... et A... ; que ceux-ci ont régulièrement déposé, devant la chambre de l'instruction, une requête en annulation, notamment, de ladite perquisition et des saisies consécutives, en invoquant l'absence, sur le procès-verbal qui relate ces actes, de la signature des deux témoins, à laquelle l'arrêt a fait droit ;
Attendu que, pour annuler la perquisition critiquée, l'arrêt énonce que, d'une part, pour bénéficier d'un procès équitable, les requérants doivent avoir la faculté de contester la validité d'une perquisition au cours de laquelle des documents servant à leur incrimination ont été saisis, d'autre part, l'exigence légale de la signature du ou des assistants à la perquisition est une certification du bon déroulement de celle-ci et des saisies, sur lequel s'exercent les droits de la défense ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit sur le local dans lequel cette perquisition a pris place, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2016, en ses seules dispositions ayant annulé la perquisition effectuée au ...et les actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à annulation ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81198
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°16-81198


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81198
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