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12/07/2016 | FRANCE | N°15-23217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Lagny-sur-Marne, 29 juillet 2015), que les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées le 1er avril 2015 au sein de la société Generis ; que l'union locale CGT de Chelles a notifié le 22 avril 2015 à la société la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chelles Claye-Souilly ; que, se prévalant d'un accord d'entreprise conclu le 6 juin 2013, aux termes duquel le périmètre de la dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Lagny-sur-Marne, 29 juillet 2015), que les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées le 1er avril 2015 au sein de la société Generis ; que l'union locale CGT de Chelles a notifié le 22 avril 2015 à la société la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chelles Claye-Souilly ; que, se prévalant d'un accord d'entreprise conclu le 6 juin 2013, aux termes duquel le périmètre de la désignation devait être l'entreprise, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, le 9 juin 2015, l'union locale a à nouveau désigné M. X... délégué syndical de cet établissement ; que la société a saisi le 23 juin 2015 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, par jugement du 24 juin 2015, l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, 1er et 2ème collège, a été annulée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation du 9 juin 2015, alors, selon le moyen, que l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » et qu'il résulte tant de la lettre de ce texte que de sa finalité que le périmètre de mesure de l'audience d'un syndicat est nécessairement celui de l'élection au comité d'entreprise et que ce n'est qu'en l'absence de ce comité que l'audience peut être mesurée au regard des résultats des élections des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, l'annulation des élections au comité d'entreprise de la société Generis qui implique obligatoirement la tenue d'un nouveau scrutin ne laisse pas place à une appréciation de la représentativité qui reposerait sur la seule élection des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle est sans incidence sur la régularité de la désignation, en qualité de délégué syndical, du salarié dont le mandat prend fin, en application de l'article L. 2143-11 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, le jugement est légalement justifié ;

Sur le second et le troisième moyen, ces moyens étant réunis :
Attendu que la société fait au jugement le même grief, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en disposant que la désignation d'un délégué syndical « peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques », l'article L. 2143-3, alinéa 4, issu de la loi du 5 mars 2014, qui n'est pas impératif, n'a ni pour objet ni pour effet d'invalider les accords collectifs ayant précédemment organisé, pour les délégués syndicaux, un niveau de désignation différent de celui qu'autorise la loi nouvelle, de sorte qu'en décidant que l'accord collectif du 6 juin 2013 serait « en contradiction » avec les termes de la loi nouvelle, le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles 2 du code civil et L. 2143-3 du code du travail qui offre aux partenaires sociaux une simple faculté, et ne leur confère nullement une prérogative d'ordre public, susceptible de les délier d'un accord collectif régulier et non dénoncé ;

2°/ qu'en faisant prévaloir les dispositions nouvelles de l'article L. 2143-3 au prétexte qu'elles seraient « plus favorables » que les dispositions résultant de l'accord collectif du 6 juin 2013, le juge d'instance, qui constate que les conditions permettant de désigner un délégué syndical d'établissement étaient déjà remplies avant la survenance de la loi du 5 mars 2014, exception faite des dispositions conventionnelles contraires, ne caractérise aucun avantage particulier que la loi du 5 mars 2014 aurait nouvellement conféré au syndicat CGT et ne justifie donc pas légalement sa décision de privilégier la loi nouvelle par rapport à l'accord collectif intervenu dans un contexte qui n'a pas changé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, que du principe de faveur ;

3°/ que l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail, de sorte que le tribunal d'instance qui ne constate aucune dénonciation de l'accord du 6 juin 2013 et qui reconnaît que " le changement [de périmètre] entraîne des difficultés pratiques réelles pour l'entreprise notamment si certains syndicats se réfèrent toujours à l'accord collectif ", ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent à savoir que, avant toute revendication concernant une définition du périmètre de représentation, le syndicat doit non seulement, en vertu des textes susvisés, respecter un préavis, mais encore notifier une dénonciation aux autres signataires de l'accord collectif et proposer une révision du champ d'intervention des mandataires désignés sous l'empire de l'accord dénoncé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'il s'ensuit qu'un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé ;

Et attendu que le tribunal, qui a constaté, par des motifs non critiqués, que l'établissement de Chelles-Claye-Souilly répondait aux critères exigés par ce texte, a exactement décidé que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de cet établissement était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generis à payer à M. X... et à l'union locale CGT de Chelles la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Generis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation de la désignation en date du 9 juin 2015 de Monsieur Daniel X... en qualité de délégué syndical de l'Union locale CGT de CHELLES au sein de l'établissement CHELLES-CLAYE SOUILLY ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort de ces éléments et des débats que l'annulation des élections des membres titulaires du CE ler et 2ème collèges ne peut entrainer automatiquement l'annulation de la désignation de M. X.... En effet pour qu'une désignation de délégué syndical soit valable, il convient d'apprécier les conditions de représentativité du syndicat qui désigne, en appliquant l'article L 2122-1 du Code du travail, et de la personne désignée, en appliquant l'article L 2143-3 du Code du travail. Or si ces deux dispositions se réfèrent de façon principale aux suffrages recueillis au ler tour des dernières élections du CE, elles visent également les dernières élections des DP (l'article L 2122-1 mentionne « à défaut » les DP, alors que l'article L 2143-3 mentionne simplement « ou » des DP). Il résulte donc de ces textes qu'en cas de carence des élections du CE, sans qu'il y ait de motifs légitimes pour distinguer entre des élections qui n'auraient pas été organisées et des élections annulées (puisque la conséquence juridique d'une annulation est bien de considérer que l'acte annulé n'a jamais existé), on doit se référer aux audiences électorales recueillies à l'occasion des dernières élections des DP. En l'espèce il est établi et non contesté qu'aux dernières élections des DP sur l'établissement de CHELLES/ CLAYE SOUILLY, tant l'Union locale CGT de CHELLES que M. X... à titre personnel ont obtenu l'audience minimum pour être considérés comme représentatifs. Dès lors il n'y a pas lieu d'annuler la désignation litigieuse sur ce motif » ;

ALORS QUE l'article L. 2122-1 du Code du travail dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » et qu'il résulte tant de la lettre de ce texte que de sa finalité que le périmètre de mesure de l'audience d'un syndicat est nécessairement celui de l'élection au comité d'entreprise et que ce n'est qu'en l'absence de ce comité que l'audience peut être mesurée au regard des résultats des élections des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, l'annulation des élections au comité d'entreprise de la société GENERIS qui implique obligatoirement la tenue d'un nouveau scrutin ne laisse pas place à une appréciation de la représentativité qui reposerait sur la seule élection des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation de la désignation par courrier en date du 9 juin 2015 de Monsieur Daniel X... en qualité de délégué syndical de l'Union locale CGT de CHELLES au sein de l'établissement CHELLES – CLAYE-SOUILLY de la société GENERIS ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L 2143-3 du Code du travail est donc parfaitement applicable. En second lieu cette nouvelle disposition, qui permet sous certaines conditions de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement, niveau plus restreint que celui de l'entreprise, est effectivement en contradiction avec les termes de l'accord collectif signé régulièrement le 6 juin 2013 au sein de la société GENERIS, et qui stipule dans son article 2-1 que « désormais toute nouvelle désignation de délégué syndical s'effectuera au niveau de l'entreprise et non des établissements ». Pour autant il résulte de l'article L 2251-1 du Code du travail que si les salariés ou leurs représentants ne peuvent cumuler les avantages d'un accord collectif ancien et d'une loi nouvelle portant sur la même question, ils ont la faculté de choisir le régime qui leur est globalement le plus favorable. En l'espèce l'entreprise GENERIS est une structure composée de plusieurs établissements. Par conséquent l'application du nouvel article L 2143-3 du Code du travail entraîne la désignation de plusieurs délégués syndicaux, chacun bénéficiant par exemple du crédit d'heure affecté à ce statut, et intervenant à un niveau de proximité des salariés plus important. L'Union locale CGT de Chelles est donc légitime à considérer que ce régime lui est globalement plus favorable que l'application de l'accord collectif conclu antérieurement, et ce même si ce changement entraîne des difficultés pratiques réelles pour l'entreprise, notamment si certains syndicats se réfèrent toujours à l'accord collectif. L'Union locale CGT de Chelles peut donc se prévaloir de l'application de l'article L 2143-3 du Code du travail, mais il convient de vérifier que ses conditions sont remplies. En effet la société GENERIS a invoqué de façon subsidiaire que rien ne démontrait que le site de CHELLES — CLAYE SOUILLY puisse être qualifié d'établissement distinct. Pour bénéficier des dispositions de l'article L 2143-3 du Code du travail, il faut effectivement établir qu'il s'agit d'un établissement distinct, répondant au critère d'effectifs de plus de 50 salariés, et au critère fonctionnel précisé in fine par cette disposition. En l'espèce les éléments suivants doivent être retenus :- la condition d'effectifs est remplie au sein de l'établissement CHELLES — CLAYE-SOUILLY-le critère fonctionnel est caractérisé dans la mesure où l'organisation des élections des délégués du personnel au sein de l'établissement CHELLES — CLAYE-SOUILLY le 1er avril 2015 démontre que l'employeur reconnaît lui-même que cet établissement constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (et ce conformément à l'application de l'article L 2312-1 du Code du travail), et que ces délégués du personnel sont nécessairement en lien avec le représentant de l'employeur au sein de l'établissement-les conditions de représentativité, au regard des éléments développés ci-dessus, sont remplies. Par conséquent la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement CHELLES — CLAYE-SOUILLY est régulière. La requête en annulation sera donc rejetée, comme les autres demandes de la société GENERIS » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en disposant que la désignation d'un délégué syndical « peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques », l'article L. 2143-3 alinéa 4 issu de la loi du 5 mars 2014, qui n'est pas impératif, n'a ni pour objet ni pour effet d'invalider les accords collectifs ayant précédemment organisé, pour les délégués syndicaux, un niveau de désignation différent de celui qu'autorise la loi nouvelle, de sorte qu'en décidant que l'accord collectif du 6 juin 2013 serait « en contradiction » avec les termes de la loi nouvelle, le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles 2 du Code civil et L. 2143-3 du Code du travail qui offre aux partenaires sociaux une nouvelle faculté, et ne leur confère nullement une prérogative d'ordre public, susceptible de les délier d'un accord collectif régulier et non dénoncé ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en faisant prévaloir les dispositions nouvelles de l'article L. 2143-3 au prétexte qu'elles seraient « plus favorables » que les dispositions résultant de l'accord collectif du 6 juin 2013, le juge d'instance, qui constate que les conditions permettant de désigner un délégué syndical d'établissement étaient déjà remplies avant la survenance de la loi du 5 mars 2014, exception faite des dispositions conventionnelles contraires, ne caractérise aucun avantage particulier que la loi du 5 mars 2014 aurait nouvellement conféré au syndicat C. G. T. et ne justifie donc pas légalement sa décision de privilégier la loi nouvelle par rapport à l'accord collectif intervenu dans un contexte qui n'a pas changé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du Code du travail, que du principe de faveur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical de l'Union Locale CGT au sein de l'établissement CHELLES CLAYE-SOUILLY et d'avoir condamné la société GENERIS à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L 2143-3 du Code du travail est donc parfaitement applicable. En second lieu cette nouvelle disposition, qui permet sous certaines conditions de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement, niveau plus restreint que celui de l'entreprise, est effectivement en contradiction avec les termes de l'accord collectif signé régulièrement le 6 juin 2013 au sein de la société GENERIS, et qui stipule dans son article 2-1 que « désormais toute nouvelle désignation de délégué syndical s'effectuera au niveau de l'entreprise et non des établissements ». Pour autant il résulte de l'article L 2251-1 du Code du travail que si les salariés ou leurs représentants ne peuvent cumuler les avantages d'un accord collectif ancien et d'une loi nouvelle portant sur la même question, ils ont la faculté de choisir le régime qui leur est globalement le plus favorable. En l'espèce l'entreprise GENERIS est une structure composée de plusieurs établissements. Par conséquent l'application du nouvel article L 2143-3 du Code du travail entraîne la désignation de plusieurs délégués syndicaux, chacun bénéficiant par exemple du crédit d'heure affecté à ce statut, et intervenant à un niveau de proximité des salariés plus important. L'Union locale CGT de Chelles est donc légitime à considérer que ce régime lui est globalement plus favorable que l'application de l'accord collectif conclu antérieurement, et ce même si ce changement entraîne des difficultés pratiques réelles pour l'entreprise, notamment si certains syndicats se réfèrent toujours à l'accord collectif. L'Union locale CGT de Chelles peut donc se prévaloir de l'application de l'article L 2143-3 du Code du travail, mais il convient de vérifier que ses conditions sont remplies. En effet la société GENERIS a invoqué de façon subsidiaire que rien ne démontrait que le site de CHELLES — CLAYE SOUILLY puisse être qualifié d'établissement distinct. Pour bénéficier des dispositions de l'article L 2143-3 du Code du travail, il faut effectivement établir qu'il s'agit d'un établissement distinct, répondant au critère d'effectifs de plus de 50 salariés, et au critère fonctionnel précisé in fine par cette disposition. En l'espèce les éléments suivants doivent être retenus :- la condition d'effectifs est remplie au sein de l'établissement CHELLES — CLAYE-SOUILLY-le critère fonctionnel est caractérisé dans la mesure où l'organisation des élections des délégués du personnel au sein de l'établissement CHELLES — CLAYE-SOUILLY le 1er avril 2015 démontre que l'employeur reconnaît lui-même que cet établissement constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (et ce conformément à l'application de l'article L 2312-1 du Code du travail), et que ces délégués du personnel sont nécessairement en lien avec le représentant de l'employeur au sein de l'établissement-les conditions de représentativité, au regard des éléments développés ci-dessus, sont remplies. Par conséquent la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement CHELLES — CLAYE-SOUILLY est régulière. La requête en annulation sera donc rejetée, comme les autres demandes de la société GENERIS » ;

ALORS QUE l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail, de sorte que le tribunal d'instance qui ne constate aucune dénonciation de l'accord du 6 juin 2013 et qui reconnaît que le « changement [de périmètre] entraîne des difficultés pratiques réelles, pour l'entreprise notamment si certains syndicats se réfèrent toujours à l'accord collectif » ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent à savoir que, avant toute revendication concernant une définition du périmètre de représentation, le syndicat doit non seulement, en vertu des textes susvisés, respecter un préavis, mais encore notifier une dénonciation aux autres signataires de l'accord collectif et proposer une révision collective du champ d'intervention des mandataires désignés sous l'empire de l'accord dénoncé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23217
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-23217


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23217
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