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12/07/2016 | FRANCE | N°15-16.055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2016, 15-16.055


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10178 F

Pourvoi n° M 15-16.055







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par Mme L... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ban...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° M 15-16.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme L... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme L... I... de sa demande tendant à voir la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté condamnée à lui payer la somme de 213 012,92 euros au titre de la méconnaissance de son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE « Mme L... Q... épouse I... a souscrit solidairement avec son époux le prêt immobilier du 28 novembre 2005 pour 52 000 € et le prêt immobilier du 14 janvier 2008, objets de la présente demande en paiement de la banque et sans contestation de la part de l'appelante ; que celle-ci produit elle-même les contrats de prêt, contractés également solidairement avec son époux, le 18 juin 2008, pour un montant de 21 000 € et le 19 février 2009 pour un montant de 14 380 € et ayant dans les deux cas pour objet le financement d'un véhicule utilitaire, ce qui se rattache nécessairement à l'activité professionnelle de M. I... ; qu'il est ainsi établi, au vu des prêts déjà contractés par elle et notamment en rapport avec l'activité professionnelle de son époux, que Mme L... Q... épouse I... doit être considérée comme un emprunteur averti ; que dès lors la SA Banque Populaire n'était tenue à son égard, s'agissant des deux prêts accordés le 10 octobre 2009 pour les montants respectivement de 37 000 € et 30 000 €, d'aucun devoir de mise en garde ; que ces deux prêts d'octobre 2009 comportent pour objet, selon le contrat, "crédit de renforcement de la trésorerie" et sont indiqués, sous la rubrique "nature du prêt" comme "prêt de consolidation" ; qu'il est encore précisé au paragraphe "garanties" que le crédit "est destiné à suppléer l'insuffisance de capitaux propres de l'emprunteur et rétablir sa trésorerie afin de permettre la poursuite de ses activités ; que si ces prêts de consolidation ont permis de rembourser par anticipation deux prêts antérieurs ainsi que le souligne l'appelante, pour autant celle-ci n'est pas fondée à prétendre à une faute de la banque au titre d'un crédit ruineux ou d'un soutien abusif ; qu'en effet, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces prêts d'octobre 2009 permettaient un échelonnement plus important des remboursements puisqu'ils étaient accordés sur une durée de 84 mois, que le taux d'intérêt était comparable voire moindre ; que surtout, ainsi que le fait avec pertinence observer l'intimée, si ces prêts de consolidation n'avaient pas été accordés, les époux I... seraient restés redevables d'un important découvert en compte-courant dont la charge de remboursement, eu égard au taux d'intérêt pratiqué sur ce type de découvert bien supérieur au taux d'intérêt d'un prêt, aurait pesé bien davantage sur eux ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve du règlement de pénalités pour remboursement anticipé ; que dès lors les prêts litigieux d'octobre 2009 ne peuvent être considérés comme non avantageux pour les époux I... ; qu'il n'est pas contesté que ces prêts ont été accordés au vu de la situation intermédiaire de l'entreprise en nom personnel de M. I... au 31 juillet 2009, laquelle ainsi que le fait remarquer l'intimé, fait apparaître que les capitaux propres restaient positifs de 73 723 € au vu d'un bénéfice de 45 548 €, que les en-cours de production étaient en forte progression (84 939 € contre 39 484 € au 31 août 2008), que les créances clients étaient de même en nette progression (57 297 € contre 33 022€), ce qui pouvait justifier le besoin de trésorerie éprouvé par M. I... mais ne laissait pas présager d'une situation irrémédiablement compromise acquise au jour où la banque a accordé ces deux concours bancaires ; que certes, si l'appelante justifie des frais de rejet de prélèvement perçus par la banque sur les mois de 2009 avant octobre, il apparaît de ses propres indications que le nombre le plus important intervient en juillet 2009, en période estivale, ce qui corrobore des tensions de trésorerie et l'insuffisance d'un découvert en compte-courant mais ne permet pas de caractériser la situation irrémédiablement compromise avancée par l'appelante ; qu'il sera en outre relevé que les prêts ont bénéficié de la garantie OSEO accordée par le Fonds National de Garantie Renforcement de Trésorerie des PME, ce qui n'est accordé qu'après étude du sérieux de l'opération ; qu'ainsi, l'appelante ne démontre pas de manquement fautif de la part de la banque ; que dès lors le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté Mme L... Q... épouse I... de sa demande en dommages et intérêts » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame I... reproche à la BANQUE POPULAIRE un soutien abusif dans le fait de lui avoir consenti, ainsi qu'à son époux, les deux prêts de consolidation du 10 octobre 2009, en ce que, d'une part, cette opération s'est avérée ruineuse, et en ce que, par ailleurs, elle est intervenue à une époque où la situation de l'entreprise de Monsieur I... était irrémédiablement compromise ; que le fait que les crédits consentis aient été en partie utilisés au remboursement de deux précédents emprunts, et qu'ils aient conduit à une augmentation des remboursements mensuels auxquels devait faire face Monsieur I..., ne suffit pas à caractériser le caractère ruineux de l'opération de crédit, et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; qu'au surplus, ces prêts n'ont pas seulement servi à rembourser par anticipation deux emprunts antérieurs, mais ont également permis à Monsieur I... de disposer d'une trésorerie de 7 806,13 euros ; qu'il convient enfin d'observer que les prêts de consolidation ont été consentis pour une durée plus longue (84 mois) que ne l'ont été les prêts dont ils ont permis le remboursement par anticipation (60 mois), et que le taux d'intérêt (6,25 %) n'apparaît pas prohibitif, les prêts remboursés par anticipation ayant été consentis au taux de 5,40 % et 6,95 % ; que la proximité entre la date à laquelle les crédits litigieux ont été consentis et le placement en liquidation judiciaire de Monsieur I..., quatre mois plus tard, ne suffit pas à elle seule à démontrer que la situation de son entreprise était irrémédiablement compromise ; que Madame I..., pour caractériser cette situation compromise, fait état de 57 rejets de prélèvements bancaires sur le compte professionnel de son mari pour la seule année 2009, sans pour autant préciser à quelles dates sont intervenus ces rejets de prélèvements, et notamment s'ils sont intervenus antérieurement ou postérieurement à l'octroi des prêts de consolidation ; que s'il résulte du bilan intermédiaire de l'entreprise au 31 juillet 2009 que l'entreprise de Monsieur I... était dans une situation financière difficile, avec, par rapport à l'exercice 2008, une augmentation des dettes auprès des fournisseurs (40 589,40 euros contre 40 986,48 euros), des dettes fiscales et sociales (23 090,21 euros contre 7 163,17 euros) et des concours bancaires (15 831,85 euros contre 2 367,54 euros), il ressort également de ce document que le résultat net était en progression (45 548,11 euros contre 16 350,40 euros), de même que le montant des créances clients (57 297,40 euros contre 33 022 euros), de sorte que la situation de l'entreprise pouvait apparaître comme n'étant pas irrémédiablement compromise, mais caractérisée par un fort besoin de trésorerie ; qu'enfin, alors qu'il n'est pas contesté que les prêts litigieux ont été accordés après intervention du médiateur du crédit, Madame I... apparaît mal fondée à reprocher à la banque un soutien abusif ; que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ne saurait dès lors être engagée, et que Madame I... sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ne prétendait pas, pour justifier de l'absence de devoir de mise en garde à l'égard de Mme L... I... lors de la souscription des deux prêts du 10 octobre 2009, que celle-ci aurait eu la qualité d'emprunteur averti ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure un tel devoir de mise en garde à sa charge, sur le moyen relevé d'office tiré de ce que Mme L... I... aurait été un emprunteur averti, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE seule la personne qui est en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'il souscrit peut avoir la qualité d'emprunteur averti ; qu'en retenant que Mme L... I... avait la qualité d'emprunteur averti lors de la souscription des deux prêts du 10 octobre 2009, en ce qu'elle avait précédemment souscrit, solidairement avec son époux, deux prêts immobiliers, ainsi que deux autres prêts ayant pour objet le financement d'un véhicule utilitaire affecté à l'entreprise exploitée par son époux, et qui se rattachait nécessairement à l'activité professionnelle de ce dernier, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la qualité d'emprunteur averti de Mme I..., a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, le devoir de mise en garde de l'établissement de crédit s'apprécie au regard de l'adaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur non averti et aux risques d'endettement en résultant, au jour où il est souscrit ; qu'en excluant tout devoir de mise en garde à la charge de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à l'égard de Mme L... I..., relativement aux deux prêts du 10 octobre 2009, au vu des seuls avantages procurés par ces prêts, de l'apparence de viabilité de l'entreprise de son époux au jour de leur souscription, ainsi que du bénéfice d'une garantie OSEO après étude du sérieux de l'opération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt était adapté aux capacités financières de Mme L... I... et aux risques d'endettement en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme L... I... de sa demande subsidiaire tendant voir dire et juger qu'elle pourra se libérer de sa dette à l'égard de la banque populaire en vingt-quatre paiements mensuels dont les vingt-trois premiers seront de mille euros chacun, le dernier devant solder la dette, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer immédiatement à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 213 012,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2010, en ordonnant la capitalisation des intérêts échus des capitaux dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « sur le remboursement des prêts : qu'il échet à titre liminaire de constater que l'appelante ne conteste aucunement sa dette, pour solde des quatre prêts contractés avec son époux auprès de la Banque Populaire, ni dans son principe ni dans son quantum, et ne formule à cet égard aucune critique du jugement entrepris l'ayant condamnée au paiement du total de 213 012,92 € avec intérêts capitalisés ; qu'en effet ses critiques portent uniquement sur le rejet de sa demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts pour un montant venant exactement compenser sa dette envers la banque, demande formée sur le fondement de la responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme L... Q... épouse I... au paiement de la somme de 213 012,92 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2010 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la BANQUE POPULAIRE produit à l'appui de sa demande : - les contrats de prêts des 28 novembre 2005, 14 janvier 2008 et 10 octobre 2009, - les tableaux d'amortissement, - le courrier de mise en demeure adressé à Madame I... le 29 mars 2010, le décompte des sommes dues au 30 avril 2010 ; que Madame I... ne discute pas le montant des sommes réclamées par la banque ; qu'elle sera par conséquent condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de co-emprunteur au titre des prêts n°02534335, n° 02566490, n°07107376 et n°07107488 la somme de 213 012,92 € ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2010, date postérieure à la mise en demeure du 29 mars 2010 ; qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux, à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil » ;

ALORS QUE Mme L... I... sollicitait la réformation du jugement aux fins de solliciter l''échelonnement du paiement de sa dette à l'égard de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ; qu'en énonçant toutefois que Mme L... I... contestait le jugement uniquement en ce qu'il avait rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.055
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2016, pourvoi n°15-16.055, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.055
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