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12/07/2016 | FRANCE | N°15-14.777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2016, 15-14.777


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10181 F

Pourvoi n° X 15-14.777







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par M. D... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. T... B...,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre comm...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10181 F

Pourvoi n° X 15-14.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. T... B...,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Silog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Silog ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me D... O..., liquidateur de M. B..., de ses demandes et de l'avoir condamné, ès qualités, à verser à la société Silog une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs, adoptés du tribunal, que le débiteur, en remettant les matériels revendiqués avec leurs papiers et clés à la société Silog, avait manifesté clairement son acquiescement ; qu'il était difficile de penser qu'il ait remis le matériel de son propre chef, sans l'accord du liquidateur ; qu'en ne réagissant pas avant avril 2012, soit trois ans après la demande de revendication, Me O... a laissé penser qu'il avait bien acquiescé à cette demande ; que dans son courrier du 3 juin 2009, adressé au commissaire-priseur, Me O... ne s'était intéressé qu'au sort d'une débroussailleuse encore détenue par M. B... ; qu'en n'ayant pas évoqué les matériels appartenant à la société Silog et loués à M. B..., il confirmait être conscient d'avoir donné son accord ; que si la société Silog avait bien reçu le courrier du 14 avril 2009 que Me O... disait avoir envoyé, elle n'aurait eu aucun intérêt à ne pas saisir le juge-commissaire ; que l'inventaire comptable adressé le 25 mai 2009 par Me O... au commissaire-priseur ne reprenait pas les matériels revendiqués ; qu'il ressortait des pièces échangées par les parties que le débiteur, M. B... et Me O... donnaient l'apparence d'avoir bien donné leur acquiescement à la demande de revendication faite par la société Silog ;

Et aux motifs propres que les pièces de la procédure faisaient ressortir que la liquidation judiciaire de M. B... avait été prononcée le 11 mars 2009 et Me O... désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre recommandée du 6 avril 2009, la société Silog avait sollicité auprès de Me O... l'admission de sa créance à hauteur de 317 085,63 euros et l'autorisation de récupérer les matériels dans les plus brefs délais ; que par lettre simple du 14 avril 2009, Me O... l'avait invitée à s'adresser directement au juge-commissaire devant statuer sur sa demande ; que par lettre du 5 avril 2012, le mandataire avait écrit à la société Silog qu'il venait d'apprendre de la part du commissaire-priseur que l'ensemble des matériels dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire avait été récupéré ; que la société Silog, pour reprendre son matériel, devait présenter auprès du mandataire liquidateur une requête en revendication et en cas de contestation, saisir le juge-commissaire en application des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'au soutien de son appel, Me O... se prévalait de l'absence de requête comme de l'absence d'acquiescement donné à la société Silog à la revendication du matériel ; que par lettre recommandée du 6 avril 2009, la société Silog avait bien sollicité de Me O... l'autorisation de récupérer ses matériels dans les plus brefs délais ; que s'agissant de matériels donnés en location-vente, demeurés la propriété de la société Silog, cette reprise ne posait pas de difficultés, s'agissant de matériels de chantier volumineux dont le mandataire ne pouvait ignorer ne la présence ni la consistance ; que ce matériel avait été retiré par la société Silog, par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée et cette reprise s'était accompagnée de la remise par le débiteur des clés des véhicules et des documents administratifs y afférents, ce que ne pouvait ignorer le mandataire ; que ce matériel ne figurait pas sur le dernier inventaire du 19 mai 2009, ce qui n'avait pu non plus échapper au mandataire, dont l'action n'avait été diligentée qu'en 2012 ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que le tribunal avait fait une exacte application des éléments de la cause et une bonne application de la loi en considérant que la société Silog s'était crue autorisée par Me O... à récupérer son matériel auprès du débiteur ;

Alors 1°) que l'acquiescement, même s'il peut être implicite, doit toujours résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action ou de la demande ; qu'en ayant approuvé le premier juge de s'être fondé sur une « apparence » d'acquiescement à la demande de revendication faite par la société Silog et en s'étant fondée sur la connaissance que le mandataire avait nécessairement de la reprise accompagnée d'une remise des clés du véhicule et des documents administratifs y afférents, la cour d'appel a violé les articles 410 du code de procédure civile et L. 624-17 du code de commerce ;

Alors 2°) que l'acquiescement, qui ne peut résulter que d'une manifestation de volonté dénuée d'équivoque, ne saurait être déduit de motifs dubitatifs ; qu'en ayant approuvé le tribunal d'avoir estimé qu'il était « difficile de penser » que le débiteur ait remis le matériel de son propre chef, sans l'accord du liquidateur, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la théorie de l'apparence, qui protège les tiers de bonne foi ayant traité avec des personnes titulaires d'une apparence de mandat, ne s'applique pas dans le domaine de l'acquiescement à une demande de revendication de biens meubles à l'occasion d'une liquidation judiciaire ; qu'en s'étant fondée sur une « apparence d'acquiescement » à la demande de revendication de la société Silog et en ayant considéré que cette dernière avait pu « se croire autorisée » par Me O... à récupérer son matériel auprès du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-17 du code de commerce ;

Alors 4°) et en tout état de cause que seul le tiers de bonne foi peut invoquer l'apparence, ce qui suppose que sa croyance ait été légitime ; qu'à défaut d'avoir caractérisé les circonstances particulières qui auraient autorisé la société Silog à ne pas vérifier l'existence d'un véritable acquiescement à sa demande de la part de Me [...], la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 624-17 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.777
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2016, pourvoi n°15-14.777, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.777
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