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12/07/2016 | FRANCE | N°15-13.994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2016, 15-13.994


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10177 F

Pourvoi n° W 15-13.994







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. L... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la cai...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° W 15-13.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Réunion, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. J..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QU'il doit être retenu des pièces produites que le Département de LA REUNION, avec le concours de fonds européens, a mis en place un PLAN DE DEVELOPPEMENT NAISSEUR pour les années 2005/2008 (PDN) ; que sur la foi d'une étude technique et économique de faisabilité établie par son centre agréé de gestion agricole, Monsieur J... s'était vu consentir, le 1er mars 2006, une aide le 43.740 € sur quatre ans correspondant à une subvention forfaitaire de 1.215 € par génisse allaitante primipare, cette opération se concrétisant ensuite par la signature d'une convention entre le département et l'éleveur, matérialisée le 26 mai 2006 ; que sollicité pour le financement de l'acquisition d'un cheptel de 10 génisses, le CREDIT AGRICOLE de LA REUNION a répondu favorablement à la demande de Monsieur J..., par un courrier du 14 avril 2006 venant préciser les caractéristiques générales d'un prêt de 33.500 €, remboursable sur cinq ans moyennant un taux d'intérêt de 5 % l'an, avec pour garantie une cession de créances et un aval de la Société SOFARIS ; que ce courrier rappelait que la mise en place de ce crédit se ferait sur présentation des justificatifs et sous réserve d'acceptation de l'ADI, de la signature des offres de prêt et de l'aval de la SOFARIS ; que la banque précisait rester à la disposition de son correspondant pour « toute précision » ; que toutefois, il n'est justifié par Monsieur J... d'aucune démarche particulière, quant à la transmission des documents nécessaires à l'élaboration de l'acte de financement, ou d'une quelconque initiative, auprès du CREDIT AGRICOLE de LA REUNION, tendant à l'établissement des pièces contractuelles nécessaires à la formation du contrat de prêt, jusqu'au courrier de son conseil du 16 décembre 2007 demandant au CREDIT AGRICOLE de LA REUNION de faire connaître les raisons du retard dans la libération du prêt ; qu'au regard de ce dont dispose la Cour, il est seulement établi que, par ce courrier, le CREDIT AGRICOLE de LA REUNION donnait à son client un accord de principe ; qu'il n'est pas justifié de l'envoi des documents nécessaires permettant la concrétisation d'un contrat de prêt dont l'inexécution est reprochée à la banque qui n'a, à aucun moment, refusé la libération de fonds à laquelle elle n'était pas conventionnellement tenue ; que c'est à mauvais escient que Monsieur J... met en cause la responsabilité contractuelle de cet établissement pour la non-réalisation d'un contrat de prêt qui ne s'était pas alors encore formé ; qu'il n'est pas plus établi que le CREDIT AGRICOLE de LA REUNION a fait preuve ensuite de mauvaise foi ou de déloyauté, dans le traitement d'une demande de financement pour laquelle il avait donné son accord de principe, qui n'a eu de suite qu'en raison de l'inertie de Monsieur J... durant plus d'une année ; que sa responsabilité ne peut être retenue sur ce fondement ; que Monsieur J... sera débouté de toutes ses demandes (arrêt, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE l'accord de principe donné par une banque pour l'octroi d'un prêt oblige celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours ; qu'en retenant que la CRCAM n'avait pas engagé sa responsabilité du fait de la non-réalisation du contrat de prêt pour lequel elle avait donné un accord de principe mais qui n'était pas encore formé, dès lors que Monsieur [...] avait fait preuve d'inertie en ne lui transmettant pas les documents nécessaires à la concrétisation du contrat, sans s'expliquer sur les circonstances que l'intéressé avait fourni les factures d'achats des animaux et avait rempli un formulaire pour l'assurance décès-invalidité, lequel avait été signé par la banque, classé au dossier et n'avait suscité aucun refus, que l'aval de l'organisme de garantie supposait une demande formulée par la banque, et que cette dernière n'avait jamais réclamé les offres de prêt signées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.994
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2016, pourvoi n°15-13.994, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.994
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