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12/07/2016 | FRANCE | N°15-13.100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2016, 15-13.100


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10180 F

Pourvoi n° Z 15-13.100







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société Azaïs B, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige ...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10180 F

Pourvoi n° Z 15-13.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Azaïs B, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... M..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Azaïs B ,

2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,

3°/ à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Azaïs B, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Banque populaire du Sud ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azaïs B aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Azaïs B.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de la SCI Azais B irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE l'état des créances entrepris, qu'a signé le juge-commissaire le 7 juin 2012, a été publié au BODACC le 26 juillet 2012 ; que l'appel, interjeté le 6 juillet 2012, a été formé dans le délai légal ; que l'appel relevé par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances ou que les contestations qu'il a émises dans le cadre de cette vérification n'ont pas été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire ; que les seules contestations des créances déclarées par la banque ont été formalisées par le mandataire judiciaire dans ses deux lettres des 2 et 5 mars 2012 et ne portaient que sur les intérêts desdites créances ; que la banque n'ayant pas répondu à ces contestations dans le délai prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce, et le mandataire judiciaire ayant proposé l'admission de ces créances pour leur montant en principal, à l'exclusion des intérêts, toute contestation ultérieure de cette proposition est exclue, étant d'ailleurs observé que la banque l'a toujours acceptée ; que, par ailleurs, il ressort de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Montpellier du 20 avril 2013 (pièce n° 17 produite par la société appelante) que la SCI Azais B a élevé, dans le cadre de la vérification des créances, plusieurs contestations sur les créances déclarées par la banque portant sur « la déchéance du terme des prêts, le montant des indemnités de résiliation en raison du pouvoir modérateur du juge et sur la validité du pouvoir du signataire de la déclaration de créance » (p. 2 de cette décision) ; que cette décision indique que « maître M... a initié les contestations sur les intérêts à échoir mais n'a pas donné suite aux contestations demandées par le débiteur. Dans ce contexte, maître M... a proposé au juge-commissaire diverses admissions de créances non contestées par lui et notamment le capital, les intérêts échus, les échéances impayées ainsi que les découverts déclarés par la Banque populaire du Sud. Par ailleurs, il a indiqué qu'il entendait rejeter les postes d'intérêts à échoir de la banque qu'il avait contestés et saisir le juge-commissaire afin qu'il soit statué au visa de l'article 1152 du code civil sur les indemnités de résiliation » ; qu'enfin, aux termes de cette décision, « la SCI Azais B s'associait aux observations de Maître M... […]. Elle faisait valoir que la clause litigieuse ne pouvait échapper à la qualification de clause pénale […]. Par ailleurs, elle ajoutait qu'il était aisé de constater que les conditions posées par ladite clause litigieuse […] » ; qu'il apparaît ainsi que les contestations du débiteur, qui s'est expressément associé aux moyens développés par le mandataire judiciaire, ont été soumises au juge-commissaire, lequel les a tranchées dans sa décision précitée au 23 avril 2013, et que le débiteur n'a soulevé aucune autre contestation, notamment lors de cette instance, qui n'aurait pas été jugée ; que l'appel de l'état des créances est donc irrecevable ;

1°) ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article R. 624-7 du code de commerce, le recours du débiteur exercé contre les décisions du juge-commissaire, et par assimilation contre l'état des créances signé par ce dernier, est formé devant la cour d'appel ; que la recevabilité d'un tel recours n'est nullement subordonnée à la preuve, par le débiteur, de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de participer à la procédure de vérification des créances ou de ce que les contestations émises par lui n'auraient pas été soumises au juge par le mandataire judiciaire ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'appel interjeté par la SCI Azais B, débitrice, contre l'état des créances du juge-commissaire, n'était recevable qu'à la condition que celle-ci apporte la preuve qu'elle n'avait pas été en mesure de participer à la vérification des créances ou que les contestations qu'elle avait émises n'avaient pas été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par ajout d'une condition qui n'y figurait pas, l'article R. 624-7 du code de commerce ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la recevabilité d'un appel n'est pas subordonnée au bien-fondé de la demande ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'appel interjeté par la SCI Azais B, débitrice, contre l'état des créances du juge-commissaire, n'était recevable qu'à la condition que celle-ci apporte la preuve qu'elle n'avait pas été en mesure de participer à la vérification des créances ou que les contestations qu'elle avait émises n'avaient pas été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire, quand une telle preuve avait trait au fond du litige en ce qu'elle avait vocation à déterminer le bien-fondé de la demande de nullité de certaines créances déclarées par la Banque populaire du Sud ;

Qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel au bien-fondé de la demande de la SCI Azais B, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE tout juge doit motiver sa décision ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que les contestations de la SCI Azais B avaient été soumises au juge-commissaire, lequel les aurait tranchées dans son ordonnance rendue le 20 avril 2013, la cour d'appel a relevé que la SCI Azais B avait élevé plusieurs contestations sur les créances déclarées par la Banque populaire du Sud portant sur « la déchéance du terme des prêts, le montant des indemnités de résiliation en raison du pouvoir modérateur du juge et sur la validité du pouvoir du signataire de la déclaration de créance », que l'ordonnance précitée indiquait que « Maître M... [avait] initié les contestations sur les intérêts à échoir mais n'[avait] pas donné suite aux contestations demandées par le débiteur », que celui-ci avait « proposé au juge-commissaire diverses admissions de créances non contestées par lui et notamment le capital, les intérêts échus, les échéances impayées ainsi que les découverts déclarés par la Banque populaire du Sud », et que « la SCI Azais B s'associait aux observations de Maître [...] », quand ces motifs sont impropres à démontrer que les contestations émises par la société exposante ont été soumises au juge-commissaire par le mandataire judiciaire ;

Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.100
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2016, pourvoi n°15-13.100, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.100
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