La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2016 | FRANCE | N°15-12.721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2016, 15-12.721


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10179 F

Pourvoi n° N 15-12.721




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/

M. Q... W... D..., domicilié [...] ),

2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10179 F

Pourvoi n° N 15-12.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... W... D..., domicilié [...] ),

2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Louis et N... F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. S..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D... et de la société [...] , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Louis et N... F... ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... et la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. D... et la société [...] .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais mal fondée la requête de M. D... I... , ayant la qualité de « gérant » de la SAS [...] , aux fins de dire si les dépenses visées relèvent ou non des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce et de l'avoir rejetée en conséquence ;

Aux motifs propres que « la recevabilité de la requête étant admise, la cour ne doit se prononcer que sur le caractère ou non nécessaire des paiements effectués par les mandataires liquidateurs en cours de procédure, qualifiés par le requérant de dépenses injustifiées (…) ; que, ce faisant, ces paiements litigieux entrent dans deux catégories : 1°) les frais d'avocats et d'avoués liés à des procédures contentieuses en cours ou achevées : que la cour observera que la SELARL [...] verse aux débats en pièces n° 6 et 7 de son dossier tous les éléments qui permettent de s'assurer que les paiements intervenus post-ouverture de sauvegarde et durant la liquidation judiciaire sont consécutifs notamment à des frais de procédure indispensables dans le cadre de la gestion du dossier ; qu'il ne s'agit pas de dettes liées à l'exploitation mais à la défense des intérêts des créanciers ; qu'ainsi les dépenses dénoncées par le requérant (Castéja, E... , C..., cabinet Lexia, frais d'huissiers) correspondent aux prescriptions posées par l'article L. 622-7 du code de commerce et leur engagement n'est pas soumis à une décision jugement préalable quelconques ; 2°) les dépenses d'exploitation : que parmi les paiements dénoncés comme litigieux figurent des paiements effectués au profit du repreneur suite au dégrèvement fiscal obtenu par la société débitrice (taxe foncière 2008), ainsi que d'autres paiements intervenus au titre de remboursement encaissements clients, indemnité d'assurances, frais de gaz ; que la SELARL [...] en justifie le caractère indispensable pour les besoins de la liquidation judiciaire de la société [...] au titre des pièces n° 5, 6 et 7 ; que les premiers [juges] ont donc fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel pour rejeter la demande de M. D... » (arrêt, p. 7 & 8) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « le ministère public souligne que Me Y... représentant les intérêts de M. D... I... , lors de l'audience, ne soulève aucune véritable contestation à l'encontre des dépenses effectuées par le mandataire ; qu'il ressort des pièces et informations recueillies lors des débats que les créances visées par M. D... I... sont des créances postérieures nées pour les besoins de la procédure ; que le tribunal constate que le liquidateur apporte la justification des dépenses engagées ; que s'agissant des dépenses relatives aux frais d'avocats, il y a lieu de préciser que le mandataire de justice n'a pas à requérir l'autorisation du juge pour charger un avocat d'une mission déterminée qu'elle soit d'assistance, de représentation ou de conseil et pour en imputer le coût à la procédure ; que par conséquent, le tribunal constate que l'ensemble des dépenses visées par M. D... I... relève de l'article L. 641-13 du code de commerce » (jugement, p. 5) ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut statuer, sans analyser, même sommairement, les éléments qui lui sont soumis et sur lesquels il se fonde pour statuer ; qu'en se contentant d'affirmer que les pièces produites justifiaient de ce que les paiements intervenus après l'ouverture de la procédure de sauvegarde et postérieurement à la liquidation judiciaire de la société D... Hôtels étaient indispensables aux besoins de la procédure collective et de viser les numéros de ces pièces produites par la SELARL [...], la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des éléments de preuve qu'elle n'a pas analysés, même sommairement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part subsidiairement, que le paiement à l'échéance des créances nées après le jugement d'ouverture suppose que celles-ci aient été contractées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de l'activité professionnelle du débiteur postérieure à ce jugement ; qu'en se contentant d'affirmer que les frais exposés avaient été indispensables à la « gestion du dossier », aux « besoins de la liquidation judiciaire » et à la « défense des intérêts des créanciers », sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 43 et s.), si le liquidateur judiciaire n'avait pas exposé des dépenses pour l'exécution de prestations inutiles, car relevant de sa propre compétence et qui auraient dû être réalisées sans frais supplémentaire dans le cadre de sa mission de liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-13 du code de commerce ;

Alors, de troisième part subsidiairement, que le paiement à l'échéance des créances nées après le jugement d'ouverture suppose que celles-ci aient été contractées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de l'activité professionnelle du débiteur postérieure à ce jugement ; qu'en se contentant d'affirmer que les frais exposés avaient été indispensables à la « gestion du dossier », aux « besoins de la liquidation judiciaire » et à la « défense des intérêts des créanciers », sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 43 et s.), si le liquidateur judiciaire n'avait pas exposé inutilement des dépenses pour faire valoir en justice des positions vouées en tout état de cause à l'échec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.721
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2016, pourvoi n°15-12.721, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award