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12/07/2016 | FRANCE | N°15-12.374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2016, 15-12.374


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10175 F

Pourvoi n° K 15-12.374









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pour

voi formé par la société Loc-Infor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans ...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10175 F

Pourvoi n° K 15-12.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Loc-Infor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Locaphone, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de N... X...,

3°/ à Mme L... X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de N... X...,

4°/ à M. Q... R... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Loc-Infor,

5°/ à M. H... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Loc-Infor, anciennement mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de celle-ci,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Loc-Infor, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Locaphone ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Loc-Infor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes G... et L... X... et M. R... , ès qualités ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loc-Infor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Locaphone la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Loc-Infor

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de la société LOCAPHONE au passif de la société LOC-INFOR aux sommes de 37.967,50 € TTC au titre du solde de la facture du 29 janvier 2010, de 241.874 € TTC au titre des factures de avril 2010 à janvier 2012, de 164.430,29 € TTC au titre des factures de février 2012 à juin 2013 et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des pièces versées aux débats que M X..., actionnaire et directeur général de LOC INFOR a quitté cette société en avril 1996 et a signé avec elle lors de son départ un contrat de collaboration commerciale pour gérer le portefeuille des contrats en cours et prospecter de nouveaux contrats ; M X... était également actionnaire de la société LOCAPHONE ; aux termes du contrat de collaboration il était stipulé que la commission payable à M X... sera de 12% pour la prolongation des contrats existant sans ajout ou modification de matériels sous contrat (article 7-3-1) et de 30% en cas de modifications de contrats de location existants avec ajout ou modifications de matériels ; en application de ce contrat, la société LOCAPHONE a émis le 29 janvier 2010 une facture d'un montant de 55.699,07€ TTC sur laquelle, il n'a été réglé que la somme de 17.731,57€ ; pour la période d'avril 2010 à janvier 2012, la société LOCAPHONE a émis des factures pour un total de 241.874 € TTC ; la société LOC INFOR conteste l'ensemble des factures établies par LOCAPHONE ; elle soutient que LOCAPHONE fixait arbitrairement le taux de commission applicable en violation des dispositions contractuelles, en facturant régulièrement des commissions au taux de 30% alors que l'essentiel est basé sur un taux de 12% ; que depuis le mois de mai 2008, LOCAPHONE ne pouvait prétendre au paiement de commissions à 30%, les contrats n'étant que des prolongations de contrats existant sans ajout ou modification du matériel et qu'à partir de avril 2010, LOCAPHONE a émis des factures de manière arbitraire ; le 2 juillet 2013, les sociétés LOC INFOR et LOCAPHONE et les héritières de M X... ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, la société LOC INFOR devait payer les sommes de 61.548,59€ TTC payées par chèque le jour de la signature et 127.451,41€TTC correspondant aux sommes saisies ; la société LOC INFOR n'ayant pas respecté le dit protocole en émettant un chèque qui n'a pas été payé, les parties ont poursuivi la procédure ; en ce qui concerne la facture du 29 janvier 2010, s'agissant de la revente de matériel, le taux de commission appliqué a été de 30% alors que LOC INFOR soutient qu'en application du contrat celle-ci ne devait être que de 12% ; Mais, comme l'a relevé le tribunal, la société LOC INFOR n'a formulé depuis 1996 aucune contestation sur le montant des commissions, postérieurement à cette facture, LOC INFOR a réglé celles de février et mars calculées sur un taux de 30% sans contester ; en conséquence il apparaît un accord au moins tacite de LOC INFOR pour payer ce taux ; pour la période de avril 2010 à janvier 2012, la société LOCAPHONE a émis des factures pour 241.874€ TTC et pour la période postérieure jusqu'au mois de juin 2013, 164.430,29€ TTC ; la société LOC INFOR n'a réglé aucune de ces factures ; la société LOC INFOR conteste l'ensemble de ces factures en affirmant que la société LOCAPHONE fixait arbitrairement le taux de commission ; Mais, la société LOCAPHONE verse aux débats l'ensemble des factures pour la période d'avril 2010 à juin 2013 ; ces factures sont accompagnées des pièces justificatives portant chacune la date de chaque contrat, sa durée, le montant du loyer, le pourcentage de la commission et son montant ; la société LOC INFOR ne conteste pas telle ou telle facture qui pourrait comporter une erreur mais conteste dans sa totalité l'ensemble des commissions ; cette contestation qui ne repose sur aucune argumentation sérieusement fondée ne peut être prise en considération pour justifier un nouveau calcul des commissions ; la société LOC INFOR ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en juillet 2013, les sommes dues seront fixées au passif de la société LOC INFOR » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le paiement du solde de la facture du 29 janvier 2010 : sur la facture litigieuse n° 01L10 du 29 janvier 2010 LOCAPHONE applique un taux de 30% sur le poste vente de matériel, qui concerne du matériel vendu en fin de contrat de location, en soutenant que ce taux est celui appliqué depuis le début du contrat sur ce type de prestation ; LOC-INFOR ne conteste pas les prestations facturées ni leur montant mais uniquement le taux de commission qu'il convient d'appliquer pour calculer la commission de LOCAPHONE qu'il considère être de 12% et non de 30% ; le contrat comporte plusieurs articles pour définir le taux de commission à utiliser pour le calcul des commissions à verser à Monsieur N... X... en fonction de plusieurs hypothèses, l'interprétation de ces articles est ambiguë en ce qui concerne le taux à utiliser dans le cas d'une revente de matériel ; depuis le début du contrat en avril 1996, soit depuis 14 ans et notamment depuis la résiliation du 15 mars 2007 LOCINFOR n'a jamais contesté l'application du taux de 30% pratiqué par LOCAPHONE, suite à la facture litigieuse de janvier 2010 réglée partiellement par LOC-INFOR, cette dernière a réglé les factures de février et mars 2010 sans contestation alors que ces dernières étaient aussi calculées avec un taux de 30% pour des prestations similaires à celle de janvier 2010 ; en conséquence il ressort des éléments fournis au débat que la volonté des parties était l'application d'un taux de 30% pour la revente du matériel en fin de contrat et le tribunal dira que la facture de janvier 2010 est due dans son intégralité et condamnera LOC-INFOR à payer à LOCAPHONE le solde de la facture soit 37.967,50 € TTC ; sur les factures émises par LOCAPHONE d'avril 2010 à janvier 2012 : après la contestation de la facture litigieuse de janvier 2010, LOCAPHONE a poursuivi l'émission de factures pour ses commissions concernant les contrats déjà signés conformément à l'article 4.4 du contrat ‘la rupture du présent contrat, en dehors du cas visé à l'article 6.2 n'emportera pas résiliation du droit de N... X... à toucher l'ensemble des ‘Commissions' et des ‘Marges' (Cf. article 7), dues et relatives aux ‘Contrats' déjà signés' ; LOCAPHONE produit 21 factures d'avril 2010 à janvier 2012 accompagnées du détail de facturation contrat par contrat, LOC-INFOR ne conteste ni le détail des contrats facturés ni les montants servant d'assiette pour l'application de la commission mais uniquement le pourcentage de 30% qu'il estime devoir être ramené à 12% ; l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention' ; le tribunal a statué comme indiqué ci-dessus sur la validité du taux de 30% sur les reventes de matériel, en ce qui concerne les autres prestations facturées le taux de 12% s'applique sans ambiguïté par les clauses du contrat que sur les ‘prolongations de contrats de location existants sans ajout ou modification de matériels sous-contrat' ; les contrats de locations ont des durées de 24, 36 ou 48 mois comme l'indique LOC-INFOR dans ses dernières écritures, compte tenu de l'obsolescence rapide du matériel informatique il est improbable qu'en 2010, 14 ans après la signature du contrat, il subsiste encore des contrats de location ayant été reconduits sans modification ou ajout de matériel ; LOC-INFOR ne produit aucune pièce justifiant que les factures qu'il conteste, produites d'avril 2010 à janvier 2012 concernent des contrats signés avant 1996 ou leur prolongation ; en conséquence le tribunal constatera que les pièces versées par LOCAPHONE établissent sa créance et condamnera LOC-INFOR à payer à LOCAPHONE la somme de 241.874 € ; sur les intérêts de retard : le tribunal dira chacune des factures impayées précitées portera intérêts depuis sa date d'échéance et jusqu'à son complet règlement par la société LOC-INFOR, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 alinéa 8 du Code de commerce ; […] sur les demandes reconventionnelles : LOC-INFOR sera condamnée à payer les factures produites d'avril 2010 à janvier 2012, sa demande de paiement au titre des versements indus sur les factures entre 2007 et 2010 repose sur les mêmes motivations qu'elle ne justifie pas plus, le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef ; LOC-INFOR sera déboutée de ses demandes envers LOCAPHONE il n'y a pas lieu de faire intervenir Monsieur X... comme garant ; le contrat de collaboration commerciale entre LOCAPHONE et LOCINFOR a été résilié par LOC-INFOR par lettre RAR du 15 mars 2007 que seule subsiste l'exécution de l'article 4.4 qui donne droit à Monsieur N... X... après la rupture du contrat de ‘toucher l'ensemble des ‘Commissions' et des ‘Marges' (Cf. article 7), dues et relatives aux ‘Contrats' déjà signés' ; LOC-INFOR demande la résiliation judiciaire du contrat, qui en tout état de cause ne peut porter que sur l'article 4.4 suscité, mais ne produit aucune pièce démontrant que Monsieur X... ou LOCAPHONE n'auraient pas rempli leurs obligations qui subsistaient après résiliation, le tribunal déboutera LOCAPHONE (lire LOC-INFOR) de sa demande de ce chef ; sur les demandes subsidiaires de LOC-INFOR : LOC-INFOR soulève à titre subsidiaire que l'application de l'article 4.4 n'a pas vocation à s'appliquer mais n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses prétentions, le tribunal la déboutera de l'ensemble de ses demandes subsidiaires » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (page 43), la sté LOCAPHONE demandait à la cour d'appel de fixer sa créance au passif de la sté LOC-INFOR à la somme totale de 381.820,38 € TTC en principal, après déduction de la somme de 127.451,41 € TTC déjà payée par la sté LOC-INFOR ; qu'en fixant la créance de la sté LOCAPHONE au passif de la sté LOC-INFOR à la somme totale de 449.271,79 € TTC en principal, sans déduire la somme de 127.451,41 € TTC déjà payée par la sté LOC-INFOR, la cour d'appel a statué « ultra petita » et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour fixer la créance de la sté LOCAPHONE au passif de la sté LOC-INFOR aux sommes de 241.874 € TTC au titre des factures d'avril 2010 à janvier 2012 et de 164.430,29 € TTC au titre des factures de février 2012 à juin 2013, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la sté LOC-INFOR n'avait réglé aucune de ces factures (arrêt p. 4 § 8), quand la sté LOCAPHONE admettait elle-même dans ses conclusions (pages 9, 36 et 43) qu'elle avait reçu le paiement de la somme de 127.451,41 € TTC suite à l'acquiescement de la sté LOCINFOR à la saisie-attribution qu'elle avait fait pratiquer entre les mains de la sté BBGR et que cette somme devait venir en déduction du montant de la créance dont elle sollicitait la fixation au passif de la sté LOCINFOR ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE dans la limite des sommes versées, le paiement fait en exécution d'une saisie-attribution éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi ; qu'en l'espèce, pour fixer la créance de la sté LOCAPHONE au passif de la sté LOC-INFOR aux sommes de 241.874 € TTC au titre des factures d'avril 2010 à janvier 2012 et de 164.430,29 € TTC au titre des factures de février 2012 à juin 2013, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la sté LOC-INFOR n'avait réglé aucune de ces factures, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la sté LOC-INFOR pages 37 et 45), si la sté LOCAPHONE avait reçu le paiement de la somme de 127.451,41 € TTC suite à l'acquiescement de la sté LOC-INFOR à la saisie-attribution que la sté LOCAPHONE avait fait pratiquer entre les mains de la sté BBGR et si cette somme devait venir en déduction du montant de la créance dont la sté LOCAPHONE sollicitait la fixation au passif de la sté LOC-INFOR ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1236 du code civil et de l'article R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance et que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, le juge ne peut se prononcer que dans les limites de cette déclaration pour constater et fixer le montant de la créance ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la sté LOCAPHONE avait déclaré sa créance au passif de la sté LOC-INFOR pour un montant total de 384.320,38 € (pièce 66 de la sté LOCAPHONE – production) ; qu'ainsi, en fixant la créance de la sté LOCAPHONE au passif de la sté LOC-INFOR à la somme totale de 449.271,79 €, laquelle est supérieure au montant de la créance déclarée par la sté LOCAPHONE, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce ;

5°/ ALORS, ENFIN, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour rejeter la contestation de la sté LOC-INFOR sur le taux de commission de 30%, au lieu de 12%, appliqué par la sté LOCAPHONE dans sa facture du 29 janvier 2010, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que la sté LOC-INFOR n'avait formulé depuis 1996 aucune contestation sur le montant des commissions, que postérieurement à cette facture, la sté LOC-INFOR avait réglé celles de février et mars 2010 calculées sur un taux de 30% sans contester et qu'il apparaissait en conséquence un accord au moins tacite de la sté LOC-INFOR pour payer ce taux (arrêt p. 4 § 6 et jugement p. 10 et 11), quand le contrat conclu entre la sté LOC-INFOR et la sté LOCAPHONE stipulait en ses articles 11.4 et 11.5 qu' « aucune des parties ne pourra être tenue à autre chose que ce qui a été expressément convenu dans le présent contrat […] » et que « le fait pour les parties de ne pas se prévaloir de l'un quelconque des droits découlant des présentes ne pourra être interprété quelles que soient la durée et l'importance de cette tolérance comme un abandon de son droit à faire observer ultérieurement, à tout moment et sans préavis, chacune des clauses et conditions des présentes », de sorte que seule une renonciation expresse de la sté LOC-INFOR aurait pu constituer un abandon de son droit à faire appliquer le taux contractuel de 12% ; qu'en se fondant sur une renonciation tacite de la sté LOC-INFOR, la cour d'appel a méconnu les stipulations contractuelles précitées et, partant, violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.374
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2016, pourvoi n°15-12.374, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.374
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