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12/07/2016 | FRANCE | N°15-11.369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2016, 15-11.369


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10176 F

Pourvoi n° T 15-11.369







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société Cob Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10176 F

Pourvoi n° T 15-11.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cob Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Cob Caraïbes, de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cob Caraïbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Cob Caraïbes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Cob Caraïbes de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à lui payer la somme de 52.449,80 € au titre des onze chèques falsifiés en confirmation du jugement entrepris, outre les intérêts au taux légal, et les sommes de 300,68 € pour frais bancaires et celles de 4.000 € et 1.200 € correspondant à des factures d'expertises comptable et graphologique ;

AUX MOTIFS QUE le banquier agit en qualité de mandataire chargé pour le compte de son donneur d'ordre afin de percevoir les fonds qui lui sont adressés et d'exécuter les ordres de paiement donnés ; qu'à ce titre, la banque est contrainte de vérifier la validité formelle de l'ordre qui lui est donné, c'est-à-dire de s'assurer, en sa qualité de dépositaire, que le paiement effectué est conforme à la volonté des titulaires, à défaut de quoi, il ne serait pas libératoire ; qu'à cet égard, la diligence du banquier se limite à l'exécution des ordres donnés par son donneur d'ordre ou son mandataire habilité, le devoir de non-ingérence lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de son donneur d'ordre, notamment de procéder à des investigations sur la nature et la cause des opérations, sauf anomalie manifeste qu'il lui appartient de signaler à son client conformément à l'obligation de surveillance qui lui incombe ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et de la procédure que courant septembre 2007 la société Cob Caraïbes, ayant pour activité la confection de charpentes, a été alertée par son expert-comptable, la société Grand Guillaume 2007, et a procédé à un examen de ses relevés bancaires, ce qui a permis de mettre en évidence des anomalies concernant l'écriture de recettes ; qu'elle produit aux débats les deux pages du procès-verbal de synthèse des services de gendarmerie en date du 21 décembre 2007 aux termes duquel Mme O... B..., a reconnu avoir, au cours de son travail à compter de janvier 2006, encaissé 6 chèques pour un montant total de 28.550,80 euros au préjudice de la société plaignante ; qu'un second procès-verbal en date du 18 décembre 2007 correspond à l'interrogatoire de Mme B... qui déclare avoir utilisé le chéquier dont elle avait la disposition ; que lorsqu'elle avait des factures à payer, elle «en glissait un à son nom, ou alors les signait à la place de M. G...M... ; que M. G..., représentant légal de la société a également été entendu le 26 novembre 2007 et a admis que Mme B... avait accès à un chéquier vierge et qu'il lui faisait confiance ; qu'il est versé aux débats la convocation de Mme B... à comparaître devant le tribunal correctionnel, audience foraine de Saint-Martin, en date du 21 février 2008 sans toutefois que soit précisé si celle-ci a été condamnée et pour quelle prévention ; que toutefois, selon la société Cob Caraïbes, le montant de son préjudice total tel qu'il apparaît se déduire d'une vérification approfondie de l'expert-comptable, s'élèverait à la somme de 52.449,80 euros imputable en totalité à Mme B... ; que de l'examen des chèques contestés produits aux débats, il apparaît que les faits se sont produits à compter du 19 avril 2007 et ce n'est qu'au mois de septembre 2007 qu'a été opéré un contrôle des opérations et est intervenue la découverte des faits par le chef d'entreprise, puis en novembre 2007 que les faits ont été appréhendés dans leur ampleur ; que de la correspondance entre les parties, il apparaît que la société Cob Caraïbes a fait part de sa réclamation à la banque par lettre en date du 2 janvier 2008 ; que dès sa réponse en date du 23 janvier 2008, la banque a contesté sa responsabilité en indiquant que le niveau de concordance entre la signature et celle qui figure sur les chèques, n'était pas suffisamment caractérisée pour attirer l'attention « à moins d'être graphologue » ; que de plus, les délais de déclarations de vols et falsification étaient trop longs pour permettre de stopper les opérations en cours ; que, sans en solliciter la désignation judiciaire, la société Cob Caraïbes a mandaté à titre privé un expert en écritures inscrit à la cour d'appel de Paris dont les conclusions en date du 15 décembre 2009 retiennent que M. T... G... n'est pas l'auteur des signatures sur l'ensemble des chèques présentés totalisant la somme de 52.449,80 euros ; qu'il résulte de ces éléments que le mode opératoire des faits d'escroquerie invoqués s'est fait en interne à l'entreprise et à son insu, du chef de Mme O... B..., secrétaire indépendante, qui a travaillé depuis 2006 dans l'entreprise à des tâches de secrétariat et de compatibilité ; qu'en l'espèce, le débit enregistré a bien pour origine le fait que le compte était utilisé par la préposée de l'entreprise, qui selon les déclarations du chef d'entreprise avait la garde du chéquier ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'entreprise Cob Caraïbes, Mme B... a agi dans le cadre des fonctions qui lui avaient été confiées ; que si le total des agissements frauduleux est invoqué à hauteur de 52.449,80 euros les conclusions de l'expertise privée n'ont pas été débattues ni en présence de Mme B..., dont les déclarations produites aux débats n'établissent pas qu'elle a reconnu un tel montant au titre de ses agissements frauduleux, ni en présence de la banque ; qu'il n'est donné aucune précision sur l'état des paiements effectués au bénéfice de Mme B... dès lors qu'elle travaillait pour l'entreprise ; que les montants des chèques contestés sont d'un montant conséquent soit entre 2.700 euros et 6.000 euros, sans que pendant presqu'une année l'attention du chef d'entreprise pourtant assisté d'un expert-comptable, n'ait été attirée ; que le nombre et de la fréquence des chèques émis par Mme B... et leur montant sont constitutifs, à eux seuls, d'une anomalie intellectuelle flagrante qui aurait nécessité dans une entreprise de la dimension de la société Cob Caraïbes un contrôle régulier à réception des relevés bancaires mensuels et caractérise une négligence de la part du chef d'entreprise ; qu'il ne peut être soutenu que rien ne pouvait laisser deviner le caractère illicite des opérations demandées et que la banque aurait dû percevoir ; que l'expert en écritures écrit dans son rapport qu'il est toujours très difficile de démasquer un imitateur et, qu'en l'espèce, les schémas des signatures sont très proches ; qu'en l'espèce, l'examen des chèques démontre qu'ils ne comportaient aucune anomalie matérielle aisément décelable pour un employé normalement vigilant de sorte qu'il n'est pas possible, a posteriori, d'exiger un contrôle de la régularité formelle du titre à la lumière de la falsification mise en évidence dans le cadre de la procédure pénale et à la lumière de l'expertise en écritures qu'a dû diligenter l'entreprise pour appréhender l'ampleur des faits ; qu'il convient de dire dans ces conditions que la société Cob Caraïbes est mal fondée en ses demandes à l'encontre de fa banque au titre de son obligation de restitution sur le fondement de l'article 1937 du code civil et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

1) ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant qu'il était versé aux débats la convocation de Mme B... à comparaître devant le tribunal correctionnel, audience foraine de Saint-Martin du 21 février 2008, « sans toutefois que soit précisé si celle-ci a été condamnée et pour quelle prévention » et qu'il n'était donné aucune précision sur l'état des paiements effectués au bénéfice de Mme B..., bien que dans ses conclusions d'appel, la CRCAM invoquait elle-même le jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 16 décembre 2010, produit aux débats par l'exposante (pièce n° 14), déclarant Mme B... coupable d'escroquerie, pour avoir, entre le 19 avril et le 30 octobre 2007, trompé la société Cob Caraïbes pour se faire remettre la somme de 52.449,80 €, en employant des manoeuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier des chèques qu'elle libellait à son nom et revêtaient de sa signature, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, en rejetant la demande de restitution formée par la société Cob Caraïbes à l'encontre de la CRCAM de Guadeloupe sur le fondement de l'article 1937 du code civil, sans prendre en considération le jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 16 décembre 2010, régulièrement produit aux débats par l'exposante et invoqué par la banque dans ses conclusions d'appel, ayant déclaré Mme B... coupable d'escroquerie, pour avoir, entre le 19 avril et le 30 octobre 2007, trompé la société Cob Caraïbes pour se faire remettre la somme de 52.449,80 €, en employant des manoeuvres frauduleuses consistant notamment à produire de fausses factures, falsifier des chèques qu'elle libellait à son nom et revêtaient de sa signature, puis à mentionner faussement sur le talon de ces chèque qu'ils avaient été annulés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;

3) ALORS EN OUTRE QU'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait elle-même état du jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 16 décembre 2010, produit aux débats par l'exposante, déclarant Mme B... coupable d'escroquerie, pour avoir, entre le 19 avril et le 30 octobre 2007, trompé la société Cob Caraïbes pour se faire remettre la somme de 52.449,80 €, en employant des manoeuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier des chèques qu'elle libellait à son nom et revêtaient de sa signature ; qu'il en résultait que les chèques litigieux étaient faux dès l'origine et n'avaient eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; que dès lors, en retenant, pour exonérer la banque de son obligation de restitution, que les chèques ne comportaient aucune anomalie aisément décelable pour un employé normalement vigilant, bien que, même en l'absence de faute de sa part, la banque était tenue d'une obligation de restitution envers sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil ;

4) ALORS, AU SURPLUS, QU'en déclarant tout à la fois que Mme B... était une « secrétaire indépendante, qui a travaillé depuis 2006 dans l'entreprise à des tâches de secrétariat et de comptabilité » et « la préposée de l'entreprise », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS, ENCORE, QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme B..., auteur des détournements de chèques litigieux, secrétaire indépendante précisément chargée de procéder au rapprochement bancaire entre les factures encaissées et les relevés de compte reçus chaque mois, puis après vérification, de transmettre ces documents à l'expert-comptable chargé de la comptabilité de la société et ayant accès aux chéquiers de l'entreprise dans le cadre de cette mission, avait minutieusement organisé la fraude en s'abstenant de transmettre les factures et relevés de comptes à l'expert-comptable, empêchant ainsi toute vérification matérielle et comptable, et en prenant soin de retirer des chéquiers de l'entreprise les talons correspondants aux chèques détournés, ainsi que d'échelonner sur plusieurs mois les onze détournements opérés, ce qui avait permis aux retraits litigieux d'être intégrés aux mouvements habituels du compte, rendant ainsi ses agissements indécelables pour la société ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour dire caractérisée la négligence de l'exposante, qu'une entreprise de la dimension de la société Cob Caraïbes aurait nécessité un contrôle régulier à réception de ses relevés bancaires mensuels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude de la secrétaire indépendante chargée de vérifier la cohérence entre les factures et les relevés bancaires reçus, c'est-à-dire précisément d'effectuer le contrôle reproché, puis de transmettre ces documents à l'expert-comptable, n'était pas si minutieusement organisée qu'elle ne pouvait être décelée par la société Cob Caraïbes sans investigations approfondies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;

6) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que Mme B... n'avait pas procuration sur le compte bancaire de l'entreprise et que sa mission se limitait à des fonctions de secrétariat consistant en l'établissement des devis et des factures y afférentes, à la vérification des règlements des clients sur les relevés de compte, à la transmission des factures et relevés de comptes pointés à l'expert-comptable extérieur chargé de la comptabilité de l'entreprise, ainsi qu'au classement des dossiers, de sorte qu'elle n'avait pas agi dans l'exercice de ses fonctions en falsifiant et détournant onze chèques tirés sur le compte de la société Cob Caraïbes ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour retenir que Mme B... avait agi dans le cadre de ses fonctions en falsifiant les chèques litigieux, que le débit enregistré avait pour origine le fait que le compte était utilisé par la préposée de l'entreprise, sans constater que celle-ci était habilitée à établir des chèques et à se servir du compte de la société Cob Caraïbes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Cob Caraïbes de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe à lui payer la somme de 52.449,80 € au titre des onze chèques en confirmation du jugement entrepris, outre les intérêts au taux légal, et les sommes de 300,68 € pour frais bancaires et celles de 4.000 € et 1.200 € correspondant à des factures d'expertises comptable et graphologique ;

AUX MOTIFS QU'il ne peut être soutenu que rien ne pouvait laisser deviner le caractère illicite des opérations demandées et que la banque aurait dû percevoir ; que l'expert en écritures écrit dans son rapport qu'il est toujours très difficile de démasquer un imitateur et, qu'en l'espèce, les schémas des signatures sont très proches ; qu'en l'espèce, l'examen des chèques démontre qu'ils ne comportaient aucune anomalie matérielle aisément décelable pour un employé normalement vigilant de sorte qu'il n'est pas possible, a posteriori, d'exiger un contrôle de la régularité formelle du titre à la lumière de la falsification mise en évidence dans le cadre de la procédure pénale et à la lumière de l'expertise en écritures qu'a dû diligenter l'entreprise pour appréhender l'ampleur des faits ; qu'il convient de dire dans ces conditions que la société Cob Caraïbes est mal fondée en ses demandes à l'encontre de la banque au titre de son obligation de restitution sur le fondement de l'article 1937 du code civil et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE le banquier ne peut s'exonérer de la négligence commise en prenant en compte comme authentiques des chèques falsifiés, que si la faute commise par le titulaire du compte constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante invoquait expressément les énonciations du rapport d'expertise graphologique constatant que « chacune des signatures questionnées présente des différences signifiantes avec les signatures de comparaison » et que la signature apposée sur le premier chèque falsifié du 19 avril 2007 « est la plus différente des signatures de comparaison : en effet, la boucle triangulaire de l'initiale n'apparaît jamais en comparaison, le « S » se place à la fin du nom, alors qu'il est soit au début, soit au milieu du nom en comparaison et les proportions de sa boucle inférieure sont complètement différentes de celles des « S » de comparaison » ; qu'elle en déduisait qu'en ne décelant pas les irrégularités apparentes ainsi constatées par l'expert sur les signatures des chèques falsifiés, la CRCAM de la Guadeloupe avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que dès lors, en omettant de s'expliquer sur les énonciations du rapport d'expertise explicitement invoquées par l'exposante et propres à établir que la banque avait, en ne décelant pas les falsifications, notamment sur le premier chèque du 19 avril 2007, commis une négligence de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.369
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2016, pourvoi n°15-11.369, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.369
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